European Commission v Patrick Breyer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:563
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-213/15
Date18 July 2017
Celex Number62015CJ0213
Procedure TypeRecurso de anulación
62015CJ0213

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 juillet 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Accès aux documents des institutions – Article 15, paragraphe 3, TFUE – Règlement (CE) no 1049/2001 – Champ d’application – Demande d’accès aux mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2010, Commission/Autriche (C‑189/09, non publié, EU:C:2010:455) – Documents en la possession de la Commission européenne – Protection des procédures juridictionnelles »

Dans l’affaire C‑213/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mai 2015,

Commission européenne, représentée par MM. P. Van Nuffel et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

Royaume d’Espagne, représenté par Mmes M. J. García-Valdecasas Dorrego et S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

République française, représentée par MM. G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme et F. Fize, en qualité d’agents,

parties intervenantes au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

Patrick Breyer, demeurant à Wald-Michelbach (Allemagne), représenté par M. M. Starostik, Rechtsanwalt,

partie demanderesse en première instance,

République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk et C. Meyer-Seitz ainsi que par MM. E. Karlsson et L. Swedenborg, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. M. Vilaras, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), A. Borg Barthet, D. Šváby et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. T. Millett, greffier-adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 février 2015, Breyer/Commission (T‑188/12, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:124), par lequel celui‑ci a annulé la décision de la Commission, du 3 avril 2012, refusant d’accorder à M. Patrick Breyer l’accès complet aux documents relatifs à la transposition par la République d’Autriche de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO 2006, L 105, p. 54), et aux documents relatifs à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2010, Commission/Autriche (C‑189/09, non publié, EU:C:2010:455), en tant que ladite décision porte refus d’accès aux mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre de cette affaire.

Le cadre juridique

2

La cinquième partie du traité CE, qui portait sur « Les institutions de la Communauté », comportait un titre I, intitulé « Dispositions institutionnelles ». Sous le chapitre 2 de ce titre, intitulé « Dispositions communes à plusieurs institutions », l’article 255, paragraphe 2, CE prévoyait :

« Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice du droit d’accès aux documents [du Parlement européen, du Conseil et de la Commission] sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 [CE, dite de “codécision”], dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam. »

3

La première partie du traité FUE, qui porte sur « Les principes », comporte un titre II, intitulé « Dispositions d’application générale », comprenant les articles 7 à 17 TFUE. L’article 15, paragraphe 3, premier à quatrième alinéas, TFUE énonce :

« Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément au présent paragraphe.

Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice de ce droit d’accès aux documents sont fixés par voie de règlements par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.

Chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents, en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa.

La Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d’investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu’elles exercent des fonctions administratives. »

4

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) a été adopté sur le fondement de l’article 255, paragraphe 2, CE.

5

Aux termes de l’article 1er, sous a), de ce règlement :

« Le présent règlement vise à :

a)

définir les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé, du droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci‑après dénommés “institutions”) prévu à l’article 255 [CE] de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents ».

6

L’article 2 dudit règlement, intitulé « Bénéficiaires et champ d’application », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Le présent règlement s’applique à tous les documents détenus par [le Parlement européen, le Conseil ou la Commission], c’est-à-dire établis ou reçus par [ces institutions] et en [leur] possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne. »

7

L’article 3 du même règlement, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)

“document” : tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l’institution ;

b)

“tiers” : toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l’institution concernée, y inclus les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers. »

8

Aux termes de l’article 4 du règlement no 1049/2001, intitulé « Exceptions » :

« [...]

2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

[...]

des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

[...]

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[...]

4. Dans le cas de documents de tiers, l’institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe [...] 2 est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

5. Un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui‑ci.

[...]

7. Les exceptions visées [au paragraphe 2] s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. [...] »

9

L’article 6 de ce règlement, relatif aux « Demandes d’accès », régit les modalités de dépôt des demandes d’accès aux documents au titre dudit règlement.

10

L’article 7 du même règlement, intitulé « Traitement des demandes initiales », prévoit, à son paragraphe 2, que, « [e]n cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle‑ci révise sa position ».

Les antécédents du litige

11

Les antécédents du litige ont été exposés aux points 6 à 10 et 15 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 6

Par lettre du 30 mars 2011, [...] M. Patrick Breyer a saisi la Commission [...] d’une demande d’accès à des documents, conformément à l’article 6 du règlement no 1049/2001.

7

Les documents demandés concernaient des procédures en manquement engagées, en 2007, par la Commission à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche, s’agissant de la transposition de la directive [2006/24]. Plus précisément, [M. Breyer] a demandé l’accès à l’ensemble des documents relatifs aux procédures administratives menées par la Commission ainsi qu’à l’ensemble des documents relatifs à la procédure juridictionnelle ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2010, Commission/Autriche (C‑189/09, EU:C:2010:455).

8

Le 11 juillet 2011, la Commission a rejeté la demande présentée par [M. Breyer] le 30 mars 2011.

9

Le 13 juillet 2011, [M. Breyer] a, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, présenté une demande confirmative.

10

Par décisions des 5 octobre et 12 décembre 2011, la Commission a, s’agissant des procédures en manquement ouvertes à l’encontre de la République fédérale...

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