Ministero dell’Economia e delle Finanze and Agenzia delle Entrate v Elsacom NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:382
Date21 June 2012
Celex Number62011CJ0294
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑294/11
62011CJ0294

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 juin 2012 ( *1 )

«Huitième directive TVA — Modalités de remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l’intérieur du pays — Délai pour la présentation de la demande de remboursement — Délai de forclusion»

Dans l’affaire C-294/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 3 mars 2011, parvenue à la Cour le 9 juin 2011, dans la procédure

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Agenzia delle Entrate

contre

Elsacom NV,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. M. Ilešič et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Elsacom NV, par Me S. Petrecca, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. Galluzzo, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes K. Paraskevopoulou et Z. Chatzipavlou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et Z. Tóth, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes C. Soulay et D. Recchia, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331, p. 11, ci-après la «huitième directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ministero dell’Economia e delle Finanze et l’Agenzia delle Entrate (ci-après, ensemble, l’«administration fiscale») à Elsacom NV, société établie aux Pays-Bas (ci-après «Elsacom»), au sujet du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée par cette dernière en Italie au cours de l’année 1999.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44, p. 23), a abrogé et remplacé la huitième directive TVA. L’article 28, paragraphe 2, de la directive 2008/9 précise toutefois que les dispositions de la huitième directive TVA demeurent applicables aux demandes de remboursement introduites avant le 1er janvier 2010, ce qui est le cas dans l’affaire en cause au principal.

4

Selon le troisième considérant de la huitième directive TVA:

«[...] il convient de mettre fin aux divergences entre les dispositions actuellement en vigueur dans les États membres [...] qui sont parfois à l’origine de détournements de trafic et de distorsions de concurrence».

5

L’article 2 de cette directive disposait:

«Chaque État membre rembourse à tout assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays mais qui est établi dans un autre État membre, dans les conditions fixées ci-après, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l’intérieur du pays par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans le pays, dans la mesure où ces biens et ces services sont utilisés pour les besoins des opérations visées à l’article 17 paragraphe 3 sous a) et b) de la directive 77/388/CEE ou des prestations de services visées à l’article 1er sous b).»

6

En vertu de l’article 3, sous a), de ladite directive:

«Pour bénéficier du remboursement, tout assujetti visé à l’article 2 qui n’a effectué aucune livraison de biens ou aucune prestation de services réputée se situer à l’intérieur du pays, doit:

a)

déposer, auprès du service compétent [...], une demande [...]»

7

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, de la huitième directive TVA:

«La demande doit être présentée au service compétent [...] au plus tard dans les six mois qui suivent l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.»

8

L’annexe C, point B, de cette directive était ainsi libellé:

«La demande doit être [...] présentée au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle concernée par la demande [...]»

9

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/9 prévoit:

«La demande de remboursement est introduite [...] au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. [...]»

10

L’article 1er de la directive 2010/66/UE du Conseil, du 14 octobre 2010, portant modification de la directive 2008/9 (JO L 275, p. 1), dispose:

«À l’article 15, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

‘Les demandes de remboursement concernant une période de l’année 2009 sont introduites [...], au plus tard le 31 mars 2011.’»

Le droit italien

11

L’article 16 du décret no 793 du président de la République, du 30 décembre 1981 (GURI no 358, du 31 décembre 1981), promulgué notamment pour adapter le régime de la TVA au droit de l’Union, a introduit dans le décret no 633 du président de la République instituant et règlementant la taxe sur la valeur ajoutée (Decreto del presidente della Repubblica n. 633, istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), du 26 octobre 1972 (supplément ordinaire à la GURI no 292, du 11 novembre 1972, ci-après le «DPR no 633/72»), un article 38 ter, lequel charge le ministre des Finances, en concertation avec le ministre du Trésor, d’établir par décret les modalités et les délais applicables aux demandes de remboursement.

12

Le décret no 2672 du ministre des Finances, portant règles de mise en œuvre des dispositions visées à l’article 38 ter du DPR no 633/72, tel que modifié, concernant les modalités d’exécution du remboursement de la TVA aux assujettis non résidents (Decreto del Ministero delle Finanze n. 2672, norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 38 ter del [DPR no 633/72], e successive modificazioni, concernente le modalità di esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto a soggetti non residenti), du 20 mai 1982 (GURI no 146, du 29 mai 1982), prévoit, à son article 1er, deuxième...

To continue reading

Request your trial
10 practice notes
9 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT