EMAG Handel Eder OHG v Finanzlandesdirektion für Kärnten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:232
Date06 April 2006
Celex Number62004CJ0245
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-245/04

Affaire C-245/04

EMAG Handel Eder OHG

contre

Finanzlandesdirektion für Kärnten

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))

«Renvoi préjudiciel — Sixième directive TVA — Articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 28 bis, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, 28 ter, A, paragraphe 1, et 28 quater, A, sous a), premier alinéa — Expédition ou transport intracommunautaire de biens — Livraisons — Acquisitions intracommunautaires de biens — Opérations en chaîne — Lieu des opérations»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 10 novembre 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 avril 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres

(Directive du Conseil 77/388, art. 28 quater, A, a), al. 1)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Livraisons de biens

(Directive du Conseil 77/388, art. 8, § 1, a) et b))

1. Lorsque deux livraisons successives portant sur les mêmes biens, effectuées à titre onéreux entre assujettis agissant en tant que tels, donnent lieu à une unique expédition intracommunautaire ou à un unique transport intracommunautaire de ces biens, cette expédition ou ce transport ne peut être imputé qu'à une seule des deux livraisons, qui sera la seule exonérée en application de l'article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 95/7.

Cette interprétation est valable quel que soit celui des assujettis - premier vendeur, acquéreur intermédiaire ou second acquéreur - qui détient le pouvoir de disposer des biens pendant ladite expédition ou ledit transport.

Premièrement, même si deux livraisons successives ne donnent lieu qu'à un unique mouvement de biens, elles doivent être considérées comme s'étant succédé dans le temps. En effet, l'acquéreur intermédiaire ne peut transférer au second acquéreur le pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire que s'il l'a préalablement reçu du premier vendeur et, partant, la seconde livraison ne peut avoir lieu qu'une fois la première livraison réalisée. Dès lors que le lieu de l'acquisition des biens par l'acquéreur intermédiaire est réputé se situer dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens, il serait contraire à toute logique que cet assujetti soit réputé procéder à la livraison subséquente des mêmes biens à partir de l'État membre de départ de ladite expédition ou dudit transport.

Deuxièmement, une telle interprétation permet d'atteindre de façon simple l'objectif poursuivi par le régime transitoire prévu au titre XVI bis de cette directive, à savoir le transfert de la recette fiscale à l'État membre où a lieu la consommation finale des biens livrés.

(cf. points 38-40, 45, disp. 1)

2. Lorsque deux livraisons successives portant sur les mêmes biens, effectuées à titre onéreux entre assujettis agissant en tant que tels, donnent lieu à une unique expédition intracommunautaire ou à un unique transport intracommunautaire de ces biens, seul le lieu de la livraison à laquelle est imputé cette expédition ou ce transport est déterminé conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 95/7; il est réputé se situer dans l'État membre de départ de cette expédition ou de ce transport. Le lieu de l'autre livraison est déterminé conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la même directive; il est réputé se situer soit dans l'État membre de départ, soit dans l'État membre d'arrivée de ladite expédition ou dudit transport, selon que cette livraison est la première ou la seconde des deux livraisons successives.

(cf. point 51, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 avril 2006 (*)

«Renvoi préjudiciel – Sixième directive TVA – Articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 28 bis, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, 28 ter, A, paragraphe 1, et 28 quater, A, sous a), premier alinéa – Expédition ou transport intracommunautaire de biens – Livraisons – Acquisitions intracommunautaires de biens – Opérations en chaîne – Lieu des opérations»

Dans l’affaire C-245/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 26 mai 2004, parvenue à la Cour le 10 juin 2004, dans la procédure

EMAG Handel Eder OHG

contre

Finanzlandesdirektion für Kärnten,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 octobre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour EMAG Handel Eder OHG, par Me W. Dellacher, Rechtsanwalt, assisté de M. A. Breschan, Wirtschaftsprüfer,

– pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de MM. G. De Bellis et G. Fiengo, avvocati dello Stato,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par Mme C. Jackson et par Mme S. Nwaokolo, en qualité d’agents, assistées de M. M. Angiolini, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Triantafyllou et K. Gross, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»), et en particulier de l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci, relatif au lieu des livraisons de biens.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EMAG Handel Eder OHG (ci-après «EMAG»), société établie en Autriche, à la Finanzlandesdirektion für Kärnten (direction des finances du Land de Carinthie), au sujet de la déduction par EMAG de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en amont.

Le cadre juridique

La sixième directive

3 L’article 2, point 1, de la sixième directive dispose que «[s]ont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée […] les livraisons de biens […] effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive, «[e]st considéré comme ‘livraison d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire».

5 L’article 8 de la sixième directive, qui figure sous le titre VI de celle-ci, intitulé «Lieu des opérations imposables», prévoit, à son paragraphe 1, sous a) et b):

«Le lieu d’une livraison de biens est réputé se situer:

a) dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l’acquéreur, soit par une tierce personne: à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur […]

b) dans le cas où le bien n’est pas expédié ou transporté: à l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison».

6 La sixième directive comporte un titre XVI bis, intitulé «Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres», qui a été introduit par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE (JO L 376, p. 1), et qui comprend les articles 28 bis à 28 quindecies.

7 L’article 28 bis de la sixième directive...

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