Helmut Müller GmbH v Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:168
Date25 March 2010
Celex Number62008CJ0451
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-451/08

Affaire C-451/08

Helmut Müller GmbH

contre

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Düsseldorf)

«Procédures de passation des marchés publics de travaux — Marchés publics de travaux — Notion — Vente par un organisme public d’un terrain sur lequel l’acquéreur envisage d’exécuter ultérieurement des travaux — Travaux répondant à des objectifs de développement urbanistique définis par une collectivité territoriale»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Marchés publics de travaux — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 2, a) et b))

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Marchés publics de travaux — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 2, b))

3. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Marchés publics de travaux — Notion — Besoins précisés par le pouvoir adjudicateur — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 2, b))

4. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Concession de travaux publics — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 3)

5. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Champ d'application

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 2, a))

1. La notion de «marchés publics de travaux», au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, n'exige pas que les travaux faisant l'objet du marché soient exécutés matériellement ou physiquement pour le pouvoir adjudicateur, dès lors que ces travaux sont exécutés dans l'intérêt économique direct de ce pouvoir. L'exercice par ce dernier de compétences de régulation en matière d'urbanisme ne suffit pas pour remplir cette dernière condition.

En effet, aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18, les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit. Le caractère onéreux du contrat implique que le pouvoir adjudicateur ayant conclu un marché public de travaux reçoive en vertu de celui-ci une prestation moyennant une contrepartie. Cette prestation consiste dans la réalisation des travaux que le pouvoir adjudicateur vise à obtenir.

À cet égard, la notion de «marchés publics de travaux», au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, impose que les travaux faisant l'objet du marché soient exécutés dans l'intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur, sans que, toutefois, il soit nécessaire que la prestation prenne la forme de l'acquisition d'un objet matériel ou physique.

Or, le simple exercice de compétences de régulation en matière d'urbanisme, visant à la réalisation de l'intérêt général, n'a pas pour objet la réception d'une prestation contractuelle ni la satisfaction de l'intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur, ainsi que l'exige l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18.

(cf. points 45, 48, 54, 57-58, disp. 1)

2. La notion de «marchés publics de travaux», au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, exige que l'adjudicataire assume directement ou indirectement l'obligation de réaliser les travaux faisant l'objet du marché et que l'exécution de cette obligation puisse être réclamée en justice selon les modalités établies par le droit national.

S'agissant d'un contrat à titre onéreux, un marché public de travaux présuppose que l'adjudicataire s'engage à réaliser la prestation faisant l'objet du contrat en échange d'une contrepartie. Les obligations découlant du marché étant juridiquement contraignantes, leur exécution doit pouvoir être réclamée en justice. En l'absence d'une réglementation prévue par le droit de l'Union, et en conformité avec le principe d'autonomie procédurale, les modalités d'exécution de telles obligations sont laissées au droit national.

(cf. points 60, 62-63, disp. 2)

3. Les «besoins précisés par le pouvoir adjudicateur», au sens de la troisième hypothèse énoncée à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne peuvent pas consister dans le simple fait qu'une autorité publique examine certains plans de construction qui lui sont soumis ou prend une décision dans l'exercice de ses compétences en matière de régulation urbanistique.

En effet, pour qu'il puisse être admis qu'un pouvoir adjudicateur a précisé ses besoins au sens de ladite disposition, il faut que ce dernier ait pris des mesures afin de définir les caractéristiques de l'ouvrage ou, à tout le moins, d'exercer une influence déterminante sur la conception de celui-ci.

(cf. points 67-69, disp. 3)

4. Dans une situation dans laquelle une autorité publique vend un terrain sur lequel l'acquéreur veut exécuter ultérieurement des travaux répondant à des objectifs de développement urbanistique définis par une collectivité territoriale, une concession de travaux publics, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, est exclue.

Pour qu'un pouvoir adjudicateur puisse transférer à son cocontractant le droit d'exploiter un ouvrage au sens de cette disposition, il faut que ce pouvoir adjudicateur puisse disposer de l'exploitation de cet ouvrage. Ce n'est pas normalement le cas lorsque le droit d'exploitation prend sa seule source dans le droit de propriété de l'opérateur concerné.

En effet, le propriétaire d'un terrain a le droit d'exploiter celui-ci dans le respect des prescriptions légales applicables. Aussi longtemps qu'un opérateur jouit du droit d'exploiter le terrain dont il est le propriétaire, la possibilité qu'une autorité publique attribue une concession portant sur cette exploitation est, en principe, exclue.

En outre, l'essence de la concession réside dans le fait que le concessionnaire supporte lui-même le risque économique principal ou, en tout cas, substantiel, lié à l'exploitation. À cet égard, l'incertitude de l'entrepreneur quant à la question de savoir si le service d'urbanisme de la collectivité concernée approuvera ou non ses plans est liée aux compétences de régulation du pouvoir adjudicateur en matière d'urbanisme et non à la relation contractuelle découlant d'une concession. Par conséquent, le risque n'est pas lié à l'exploitation.

En tout état de cause, en ce qui concerne la durée des concessions, des motifs sérieux, au nombre desquels figure notamment le maintien de la concurrence, incitent à considérer que l'attribution de concessions sans limitation de durée serait contraire à l'ordre juridique de l'Union.

(cf. points 72-80, disp. 4)

5. Les dispositions de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne s'appliquent pas à une situation dans laquelle une autorité publique vend un terrain à une entreprise alors qu'une autre autorité publique a l'intention de passer un marché de travaux portant sur ce terrain, bien que celle-ci n'ait pas encore formellement décidé de procéder à l'attribution de ce marché, et que ni l'une des autorités publiques ni l'entreprise concernée n'ont contracté d'obligations juridiquement contraignantes à cet égard.

En effet, même s'il est judicieux de ne pas exclure d'emblée l'application de la directive 2004/18 à une procédure d'attribution en deux phases, caractérisée par la vente d'un terrain qui fera ultérieurement l'objet d'un marché de travaux, en considérant ces opérations comme un tout, toutefois, de simples intentions de passer un marché ne constituent pas des obligations contraignantes et ne peuvent nullement satisfaire à la condition de contrat écrit exigée par la notion même de marché public prévue à l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18.

(cf. points 82, 84, 88-89, disp. 5)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 mars 2010 (*)

«Procédures de passation des marchés publics de travaux – Marchés publics de travaux – Notion – Vente par un organisme public d’un terrain sur lequel l’acquéreur envisage d’exécuter ultérieurement des travaux – Travaux répondant à des objectifs de développement urbanistique définis par une collectivité territoriale»

Dans l’affaire C‑451/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 2 octobre 2008, parvenue à la Cour le 16 octobre 2008, dans la procédure

Helmut Müller GmbH

contre

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben,

en présence de:

Gut Spascher Sand Immobilien GmbH,

Ville de Wildeshausen,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 septembre 2009,

considérant les observations...

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