Magoora sp. zo. o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:766
Docket NumberC-414/07
Celex Number62007CJ0414
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 December 2008

Affaire C-414/07

Magoora sp. zo. o.

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie)

«Sixième directive TVA — Article 17, paragraphes 2 et 6 — Réglementation nationale — Déduction de la TVA afférente à l'achat de carburant pour certains véhicules indépendamment de la finalité de l'utilisation de ceux-ci — Restriction effective du droit à déduction — Exclusions prévues par la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la directive»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Exclusions du droit à déduction

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 6, al. 2)

L'article 17, paragraphe 6, second alinéa, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, s'oppose à ce qu'un État membre abroge dans leur totalité, à l'occasion de la transposition de cette directive en droit interne, les dispositions nationales concernant les limitations du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont et ayant grevé les achats de carburant destiné à des véhicules utilisés aux fins d'une activité taxée, en remplaçant, à la date de l'entrée en vigueur de ladite directive sur son territoire, ces dispositions par des dispositions fixant de nouveaux critères en la matière, si - ce qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier - ces dernières dispositions ont eu pour effet d'étendre le champ d'application desdites limitations. À cet égard, la notion de «législation nationale», au sens de l'article 17, paragraphe 6, second alinéa, de la sixième directive, se réfère au régime de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée existant et effectivement appliqué au moment de l'entrée en vigueur de la directive. La clause de «standstill» prévue à l'article 17, paragraphe 6, second alinéa, de la sixième directive n'a pas pour but de permettre à un nouvel État membre de modifier sa législation interne à l'occasion de son adhésion à l'Union dans un sens qui éloignerait cette législation des objectifs de cette directive. Cet article s'oppose, en tout état de cause, à ce qu'un État membre modifie ultérieurement sa législation entrée en vigueur à ladite date dans un sens qui étende le champ d'application de ces limitations par rapport à la situation existant avant cette date.

(cf. points 38-39, 45 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 décembre 2008 (*)

«Sixième directive TVA – Article 17, paragraphes 2 et 6 – Réglementation nationale – Déduction de la TVA afférente à l’achat de carburant pour certains véhicules indépendamment de la finalité de l’utilisation de ceux-ci – Restriction effective du droit à déduction – Exclusions prévues par la législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de la directive»

Dans l’affaire C‑414/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Pologne), par décision du 17 mai 2007, parvenue à la Cour le 10 septembre 2007, dans la procédure

Magoora sp. zo. o.

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 septembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Magoora sp. zo. o., par MM. Z. Liptak et J. Martini, pełnomocnicy

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz et Mme H. Majszczyk, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphes 2 et 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci‑après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Magoora sp. zo. o. (ci-après «Magoora») au Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (directeur de la chambre fiscale de Cracovie) au sujet de l’interprétation du champ et des modalités d’application du droit fiscal national concernant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») afférente à l’achat de carburant pour un véhicule utilisé par Magoora en vertu d’un contrat de leasing.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 17, paragraphes 2, sous a), et 6, de la sixième directive, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18), disposait au moment des faits du litige au principal:

«2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[…]

6. Au plus tard avant l’expiration d’une période de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la [TVA]. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n’ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive.»

La réglementation nationale

4 L’article 25, paragraphe 1, point 3a), de la loi du 8 janvier 1993, relative à la taxe sur les biens et les services et aux droits d’accise (Dz. U n° 11, position 50), dans sa version en vigueur à la date du 30 avril 2004 (ci-après la «loi du 8 janvier 1993»), prévoyait:

«Ne donnent pas lieu à réduction du montant ou à remboursement de la différence de taxe en aval les achats, par l’assujetti, de produits tels que l’essence, le gazole ou le gaz utilisés pour la propulsion des voitures particulières ou d’autres véhicules d’une charge admissible inférieure ou égale à 500 kg.»

5 En Pologne, les dispositions de la sixième directive ont été transposées par la loi du 11 mars 2004, relative à la taxe sur les biens et les services (Dz. U n° 54, position 535, ci-après la «loi sur la TVA»).

6 Conformément à l’article 175 de la loi sur la TVA, la loi du 8 janvier 1993 a été abrogée à compter du 1er mai 2004.

7 L’article 86, paragraphes 3 et 5, de la loi sur la TVA disposait dans sa version initiale:

«3. En cas d’acquisition de voitures particulières ou d’autres véhicules d’une charge admissible inférieure à celle définie selon la formule suivante:

CA = 357 kg + n x 68 kg

où:

CA signifie charge admissible,

n signifie nombre de places (sièges), y compris le siège du conducteur,

le montant de la taxe en amont correspond à 50 % du montant de la taxe ressortissant de la facture ou du montant de la taxe due au titre de l’achat intracommunautaire de produits ou du montant de la taxe due sur la livraison de biens dont l’assujetti est l’acquéreur, sans toutefois dépasser le montant de 5 000 PLN.

[…]

5. La charge admissible des véhicules et le nombre de places (sièges) visés au paragraphe 3 sont définis sur la base de l’extrait du certificat d’homologation ou de la copie de la décision de dispense d’obtention du certificat d’homologation, émis conformément aux dispositions du code de la route. Les véhicules qui, au vu de l’extrait du certificat d’homologation ou de la copie de la décision visée dans la première phrase, n’ont pas la charge admissible […] ou le nombre de places [définis] sont également considérés comme des voitures particulières visées au paragraphe 3.»

8 L’article 88, paragraphe 1, point 3, de la loi sur la TVA énonçait dans sa version initiale:

«Ne donnent pas lieu à une réduction du montant ou à un remboursement de la différence de taxe en aval les achats par l’assujetti de produits tels que […] l’essence, le gazole ou le gaz utilisés pour la propulsion des voitures particulières et...

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