Commission of the European Communities v French Republic.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2001:668 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 06 December 2001 |
Docket Number | C-146/00 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62000CJ0146 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 décembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Télécommunications - Financement du "service universel" - Contribution des nouveaux opérateurs. - Affaire C-146/00.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-09767
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Secteur des télécommunications - Directives 90/388 et 96/19 - Service universel de téléphonie vocale - Opérateur historique disposant d'un monopole presque entier - Régime national de partage du coût net des obligations de service universel avec d'autres organismes - Nécessité - Absence
(Directives de la Commission 90/388, art. 4 quater, et 96/19, art. 1er, point 6)
2. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Directive 97/33 - Service universel de téléphonie vocale - Régime national de partage du coût net des obligations de service universel - Critères pour fixer les valeurs de référence dans le calcul des contributions imposées aux opérateurs - Principe de transparence
(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/33, art. 5, § 1)
3. Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Directive 97/33 - Service universel de téléphonie vocale - Régime national de partage du coût net des obligations du service universel - Critères pour déterminer les composants des coûts
(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/33, art. 5, § 3, Annexe III)
Sommaire
1. L'article 4 quater de la directive 90/388, introduit par la directive 96/19, concernant les régimes nationaux de partage du coût net du service universel de téléphonie vocale fixe, ne permet aux États membres de mettre en place un tel régime que lorsque celui-ci est «nécessaire» pour partager le coût net de fourniture d'obligations de service universel imposées aux organismes de télécommunications, avec d'autres organismes. Cette condition n'est pas établie lorsque l'opérateur historique dispose encore d'un monopole presque entier dans le domaine de la téléphonie vocale fixe où s'applique l'obligation de fournir un service universel et que l'État membre concerné se borne à formuler des remarques générales sur l'importance de l'ouverture du marché de la téléphonie mobile sans préciser en quoi cette ouverture aurait affecté le coût net du service universel.
( voir points 25-30 )
2. L'article 5, paragraphe 1, de la directive 97/33 impose aux États membres de tenir dûment compte du principe de transparence lorsqu'ils mettent en place un mécanisme de partage des coûts nets de fourniture d'obligations de service universel. Il importe donc que les valeurs de référence, prises en considération pour déterminer les contributions imposées aux nouveaux opérateurs, soient fixées en tenant compte d'éléments comparables et donc transparents, pour permettre à ces opérateurs de calculer leurs coûts et leurs revenus probables.
( voir points 48-50 )
3. Au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 97/33, qui dispose que le coût net des obligations de service universel doit être calculé conformément à l'annexe III de ladite directive, seuls peuvent être pris en compte dans ce calcul des coûts qui sont la suite directe de la fourniture de ce service. En effet, l'instauration de conditions égales de concurrence pour les différents opérateurs de télécommunication suppose une structure de coûts objective et transparente. La directive 97/33 interdit donc de fixer des composantes du coût net du service universel de manière forfaitaire ou imprécise, sans effectuer un calcul spécifique.
( voir point 60 )
Parties
Dans l'affaire C-146/00,
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. B. Doherty et Mme F. Siredey-Garnier, puis par M. E. Gippini Fournier et Mme F. Siredey-Garnier, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée initialement par Mme K. Rispal-Bellanger, MM. F. Million et S. Pailler, puis par MM. G. de Bergues, F. Million et S. Pailler, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne se conformant pas aux dispositions de l'article 4 quater de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO L 192, p. 10), telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 (JO L 74, p. 13), et en ne respectant pas les dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 3 à 5, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199, p. 32), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 juin 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 avril 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne se conformant pas aux dispositions de l'article 4 quater de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO L 192, p. 10), telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 (JO L 74, p. 13, ci-après la «directive 90/388 modifiée»), et en ne respectant pas les dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 3 à 5, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199, p. 32), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives.
Le droit communautaire
2 L'obligation de fournir un service universel de téléphonie vocale fixe résulte de la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (JO L 321, p. 6), remplacée par la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (JO L 101, p. 24). Le service universel est défini à cette fin à l'article 2, paragraphe 2, sous f), de la directive 98/10 comme un ensemble de services minimal défini d'une qualité donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière de conditions spécifiques nationales, à un prix abordable.
3 La directive 98/10 énumère, en ses articles 5 à 8, les prestations que comprend dans tous les cas le service universel. Il s'agit, notamment, du raccordement au réseau téléphonique public fixe, des services d'annuaires et des postes téléphoniques payants publics.
4 La directive 96/19 a, par son article 1er, point 6, introduit dans la directive 90/388 certaines dispositions concernant l'instauration du service universel, et notamment un nouvel article 4 quater qui dispose:
«Sans préjudice de l'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), tout régime national qui est nécessaire pour partager le coût net de fourniture d'obligations de service universel imposées aux organismes de télécommunications, avec d'autres organismes, qu'il s'agisse d'un système de redevances d'accès complémentaires ou d'un fonds de service universel:
a) ne s'applique qu'aux entreprises exploitant des réseaux publics de télécommunications;
b) alloue les charges respectives à chaque entreprise selon des critères objectifs et non discriminatoires et conformément au principe de proportionnalité.
Les États membres communiquent tout plan de ce type à la Commission, afin qu'elle vérifie sa compatibilité avec le traité.
Les États membres autorisent leurs organismes de télécommunications à rééquilibrer leurs tarifs en tenant compte des conditions spécifiques du marché et de la nécessité d'assurer un service universel abordable, et notamment ils les autorisent à adapter les tarifs actuels qui ne sont pas liés aux coûts et qui augmentent la charge de la fourniture du service universel, afin d'asseoir leur structure tarifaire sur les coûts réels. Lorsque ce rééquilibrage ne peut être achevé avant le 1er janvier 1998, les États membres concernés font rapport à la Commission sur la suppression graduelle des déséquilibres tarifaires subsistant. Ce rapport contient un calendrier détaillé de mise en oeuvre.
[...]»
5 La directive 96/19 prévoit, à son article 2, que les États membres fournissent à la Commission, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de cette directive, les informations lui permettant de constater que les dispositions figurant à l'article 1er, points 1 à 8, de ladite directive sont respectées. Celle-ci a été publiée le 22 mars 1996 et est entrée en vigueur le 11 avril 1996. La période de neuf mois prévue à son article 2 est donc...
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