Ferring SA v Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:627
Date22 November 2001
Celex Number62000CJ0053
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-53/00
EUR-Lex - 62000J0053 - FR 62000J0053

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 novembre 2001. - Ferring SA contre Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil - France. - Aides d'Etat - Avantage fiscal octroyé à certaines entreprises - Grossistes répartiteurs. - Affaire C-53/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-09067


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Notion - Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise - Exclusion - Condition - Équivalence entre l'avantage accordé et les surcoûts exposés

(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE))

2. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides versées en faveur d'une entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général - Limites - Mesure conférant un avantage excédant les surcoûts du service public

(Traité CE, art. 90, § 2 (devenu art. 86, § 2, CE))

Sommaire

1. Pour autant que la taxe sur les ventes directes de médicaments imposée, par un État membre, aux laboratoires pharmaceutiques correspond aux surcoûts réellement supportés par les grossistes répartiteurs pour l'accomplissement de leurs obligations de service public, le non-assujettissement de ces derniers à ladite taxe peut être regardé comme la contrepartie des prestations effectuées et, dès lors, comme une mesure ne constituant pas une aide d'État au sens de l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE). Au demeurant, lorsque cette condition d'équivalence entre l'exonération accordée et les surcoûts exposés est remplie, les grossistes répartiteurs ne bénéficient pas, en réalité, d'un avantage au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, car la mesure concernée aura comme seul effet de mettre ceux-ci et les laboratoires pharmaceutiques dans des conditions de concurrence comparables.

( voir point 27, disp. 1 )

2. L'article 90, paragraphe 2, du traité (devenu article 86, paragraphe 2, CE) doit être interprété en ce sens qu'il ne couvre pas un avantage fiscal dont bénéficient des entreprises chargées de la gestion d'un service public telles que les grossistes répartiteurs assurant la distribution des médicaments auprès des pharmacies, dans la mesure où cet avantage excède les surcoûts du service public. Cet avantage, en effet, pour la partie qui excède lesdits surcoûts, ne saurait être regardé comme nécessaire afin de permettre à ces opérateurs d'accomplir leur mission particulière.

( voir points 32-33, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-53/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ferring SA

et

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), 90, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 2, CE) et 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE),

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mmes F. Macken, président de chambre, N. Colneric, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Ferring SA, par Mes B. Pigalle, B. Geneste et O. Davidson, avocats,

- pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), par Me H. Calvet, avocat,

- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger ainsi que par MM. G. Taillandier et F. Million, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Rozet et Mme M. Patakia, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Ferring SA, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), du gouvernement français et de la Commission à l'audience du 14 février 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 mai 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 11 janvier 2000, parvenu à la Cour le 21 février suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), 90, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 2, CE) et 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE).

2 Ces questions ont été soulevées à l'occasion d'un recours introduit par la société Ferring SA (ci-après «Ferring») devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en vue d'obtenir le remboursement de la somme qu'elle avait versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ci-après l'«ACOSS») au titre de la taxe sur les ventes directes de médicaments.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Dans le dernier considérant de la directive 92/25/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la distribution en gros des médicaments à usage humain (JO L 113, p. 1), il est rappelé que certains États membres imposent aux grossistes qui fournissent des médicaments aux pharmaciens et aux personnes autorisées à délivrer des médicaments au public certaines obligations de service public, que les États membres doivent pouvoir appliquer ces obligations aux grossistes établis sur leur territoire et qu'ils doivent pouvoir aussi les appliquer aux grossistes des autres États membres à condition de n'imposer aucune obligation plus stricte que celles qu'ils imposent à leurs propres grossistes et dans la mesure où elles peuvent être considérées comme justifiées par des raisons de protection de la santé publique et sont proportionnées par rapport à l'objectif concernant cette protection.

4 L'article 1er, paragraphe 2, second tiret, de la directive 92/25 précise que, aux fins de celle-ci, on entend par «obligation de service public» «l'obligation faite aux grossistes concernés de garantir en permanence un assortiment de médicaments capables de répondre aux exigences d'un territoire géographiquement déterminé et d'assurer la livraison des fournitures demandées dans de très brefs délais sur l'ensemble dudit territoire».

La...

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