Sahar Fahimian v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:255
Date04 April 2017
Celex Number62015CJ0544
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-544/15
62015CJ0544

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

4 avril 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2004/114/CE — Article 6, paragraphe 1, sous d) — Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers — Refus d’admission — Notion de “menace pour la sécurité publique” — Marge d’appréciation»

Dans l’affaire C‑544/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), par décision du 14 octobre 2015, parvenue à la Cour le 19 octobre 2015, dans la procédure

Sahar Fahimian

contre

Bundesrepublik Deutschland,

en présence de :

Stadt Darmstadt,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. M. Vilaras et E. Regan (rapporteur), présidents de chambre, MM. A. Rosas, A. Borg Barthet, D. Šváby, E. Jarašiūnas et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour Mme Fahimian, par Me P. von Auer, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et T. Henze, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F. X. Bréchot ainsi que par Mme E. Armoët, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. F. Erlbacher, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO 2004, L 375, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sahar Fahimian à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet du refus de visa à des fins d’études qui a été opposé à l’intéressée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/114

3

Les considérants 6, 7, 14, 15 et 24 de la directive 2004/114 énoncent :

« (6)

L’un des objectifs de la Communauté dans le domaine de l’éducation est de promouvoir l’Europe dans son ensemble en tant que centre mondial d’excellence pour les études et la formation professionnelle. Favoriser la mobilité des ressortissants de pays tiers à destination de la Communauté à des fins d’études est un élément clé de cette stratégie. Le rapprochement des législations nationales des États membres en matière de conditions d’entrée et de séjour en fait partie.

(7)

Les migrations aux fins visées par la présente directive, temporaires par principe et indépendantes de l’état du marché du travail dans l’État membre d’accueil, constituent un enrichissement réciproque pour les personnes qui en bénéficient, leur État d’origine et l’État membre d’accueil tout en contribuant à promouvoir une meilleure compréhension entre les cultures.

[...]

(14)

L’admission aux fins définies par la présente directive peut être refusée pour des motifs dûment justifiés. En particulier, l’admission pourrait être refusée si un État membre estime, sur la base d’une évaluation des faits, que le ressortissant d’un pays tiers concerné constitue une menace potentielle pour l’ordre public ou la sécurité publique. La notion d’ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave. À cet égard, il convient de noter que les notions d’ordre public et de sécurité publique couvrent aussi les cas où un ressortissant d’un pays tiers appartient ou a appartenu à une association qui soutient le terrorisme, soutient ou a soutenu une association de ce type ou a eu des visées extrémistes.

(15)

En cas de doute concernant les motifs de la demande d’admission introduite, les États membres devraient pouvoir exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer sa cohérence, notamment sur la base des études que le demandeur envisage de suivre, afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la présente directive.

[...]

(24)

Dans la mesure où l’objectif de la présente directive, à savoir la détermination des conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire en raison de sa dimension ou de ses effets, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »

4

Aux termes de l’article 1er de cette directive :

« La présente directive a pour objet de déterminer :

a)

les conditions d’admission des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, pour une durée supérieure à trois mois, à des fins d’études, d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat ;

b)

les règles concernant les procédures d’admission à ces fins des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres. »

5

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1, que celle‑ci s’applique notamment « aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis sur le territoire d’un État membre à des fins d’études ».

6

Le chapitre II de la directive 2004/114 porte sur les « Conditions d’admission ». Il est composé des articles 5 à 11 de celle-ci. L’article 5 est libellé comme suit :

« L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification de son dossier, dont il doit ressortir que le demandeur remplit les conditions fixées par l’article 6 et, selon la catégorie dont il relève, aux articles 7 à 11. »

7

L’article 6 de cette directive dispose :

« 1. Un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 doit :

a)

présenter un document de voyage en cours de validité, conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée prévue du séjour ;

b)

au cas où il est mineur au regard de la législation nationale de l’État membre d’accueil, présenter une autorisation parentale pour le séjour envisagé ;

c)

disposer d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés dans ce dernier ;

d)

ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ;

e)

si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits exigés pour le traitement de la demande sur la base de l’article 20 de la présente directive.

2. Les États membres facilitent la procédure d’admission pour les ressortissants de pays tiers visés aux articles 7 à 11 qui participent à des programmes communautaires favorisant la mobilité à destination ou au sein de la Communauté. »

8

Les articles 7 à 11 de ladite directive sont relatifs aux conditions d’admission particulières applicables aux étudiants, aux élèves, aux stagiaires non rémunérés et aux volontaires ainsi qu’à la mobilité des étudiants. L’article 7 de celle-ci, intitulé « Conditions particulières applicables aux étudiants », dispose, à son paragraphe 1 :

« Outre les conditions générales visées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins d’études doit :

a)

avoir été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études ;

b)

apporter la preuve demandée par un État membre de ce qu’il disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d’études et de retour. Les États membres rendent public le montant minimum de ressources mensuelles exigé aux fins de la présente disposition, sans préjudice de l’examen individuel de chaque cas ;

c)

si l’État membre le demande, apporter la preuve qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra ;

d)

si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits d’inscription exigés par l’établissement. »

9

Aux termes de l’article 12 de la directive 2004/114 :

« 1. Un titre de séjour est délivré à l’étudiant pour une durée minimale d’un an et renouvelable si son titulaire continue de satisfaire aux conditions visées aux articles 6 et 7. Si la durée du cycle d’études...

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