Sahar Fahimian v Bundesrepublik Deutschland.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:255 |
Date | 04 April 2017 |
Celex Number | 62015CJ0544 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-544/15 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
4 avril 2017 ( 1 )
«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2004/114/CE — Article 6, paragraphe 1, sous d) — Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers — Refus d’admission — Notion de “menace pour la sécurité publique” — Marge d’appréciation»
Dans l’affaire C‑544/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), par décision du 14 octobre 2015, parvenue à la Cour le 19 octobre 2015, dans la procédure
Sahar Fahimian
contre
Bundesrepublik Deutschland,
en présence de :
Stadt Darmstadt,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. M. Vilaras et E. Regan (rapporteur), présidents de chambre, MM. A. Rosas, A. Borg Barthet, D. Šváby, E. Jarašiūnas et C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour Mme Fahimian, par Me P. von Auer, Rechtsanwalt, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et T. Henze, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F. X. Bréchot ainsi que par Mme E. Armoët, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. F. Erlbacher, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO 2004, L 375, p. 12). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sahar Fahimian à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet du refus de visa à des fins d’études qui a été opposé à l’intéressée. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 6, 7, 14, 15 et 24 de la directive 2004/114 énoncent :
[...]
[...]
|
4 |
Aux termes de l’article 1er de cette directive : « La présente directive a pour objet de déterminer :
|
5 |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1, que celle‑ci s’applique notamment « aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis sur le territoire d’un État membre à des fins d’études ». |
6 |
Le chapitre II de la directive 2004/114 porte sur les « Conditions d’admission ». Il est composé des articles 5 à 11 de celle-ci. L’article 5 est libellé comme suit : « L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification de son dossier, dont il doit ressortir que le demandeur remplit les conditions fixées par l’article 6 et, selon la catégorie dont il relève, aux articles 7 à 11. » |
7 |
L’article 6 de cette directive dispose : « 1. Un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 doit :
2. Les États membres facilitent la procédure d’admission pour les ressortissants de pays tiers visés aux articles 7 à 11 qui participent à des programmes communautaires favorisant la mobilité à destination ou au sein de la Communauté. » |
8 |
Les articles 7 à 11 de ladite directive sont relatifs aux conditions d’admission particulières applicables aux étudiants, aux élèves, aux stagiaires non rémunérés et aux volontaires ainsi qu’à la mobilité des étudiants. L’article 7 de celle-ci, intitulé « Conditions particulières applicables aux étudiants », dispose, à son paragraphe 1 : « Outre les conditions générales visées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins d’études doit :
|
9 |
Aux termes de l’article 12 de la directive 2004/114 : « 1. Un titre de séjour est délivré à l’étudiant pour une durée minimale d’un an et renouvelable si son titulaire continue de satisfaire aux conditions visées aux articles 6 et 7. Si la durée du cycle d’études... |
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