Commission of the European Communities v Kingdom of Denmark.

JurisdictionEuropean Union
Date30 January 2007
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-150/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Danemark

«Manquement d'État — Libre circulation des travailleurs — Libre prestation des services — Libre circulation des capitaux — Liberté d'établissement — Impôt sur le revenu — Prévoyance vieillesse — Souscription auprès d'une institution de retraite établie dans un autre État membre — Législation fiscale — Limitation de la déductibilité ou omission du revenu imposable des cotisations versées dans le cadre d'un plan de retraite — Raisons impérieuses d'intérêt général — Efficacité des contrôles fiscaux — Cohérence du système fiscal — Symétrie du système fiscal — Convention fiscale préventive de la double imposition»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 1er juin 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 30 janvier 2007

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes — Travailleurs — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Législation fiscale

(Art. 39 CE, 43 CE et 49 CE)

Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 39 CE, 43 CE et 49 CE un État membre qui prévoit que le droit de déduire ou d'omettre du revenu imposable les cotisations versées dans le cadre d'un plan de retraite ne sont accordées que pour les cotisations versées en vertu de contrats conclus avec des institutions de retraite établies sur le territoire national, alors qu'aucun allégement fiscal de cette nature n'est accordé pour les cotisations versées en vertu de contrats conclus avec des institutions de retraite établies dans d'autres États membres.

En refusant, d'une manière générale, d'accorder un avantage fiscal aux cotisations versées à une institution de retraite établie dans un autre État membre, une telle réglementation ne peut pas être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du système fiscal national dans la mesure où le facteur susceptible de porter atteinte à celle-ci réside dans la survenance d'un transfert de résidence du contribuable entre le moment du paiement des cotisations à un plan de retraite et celui du versement des prestations correspondantes, cet État membre pouvant, dans cette seule hypothèse, se voir privé du pouvoir de taxer les prestations correspondant aux cotisations déduites ou omises.

Les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d'établissement s'opposant à la réglementation en cause, il n'est pas nécessaire d'examiner séparément cette réglementation à la lumière de l'article 56 CE concernant la libre circulation des capitaux.

(cf. points 64, 71-74, 76 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

30 janvier 2007 (*)

«Manquement d’État – Libre circulation des travailleurs – Libre prestation des services – Libre circulation des capitaux – Liberté d’établissement – Impôt sur le revenu – Prévoyance vieillesse – Souscription auprès d’une institution de retraite établie dans un autre État membre – Législation fiscale – Limitation de la déductibilité ou omission du revenu imposable des cotisations versées dans le cadre d’un plan de retraite – Raisons impérieuses d’intérêt général – Efficacité des contrôles fiscaux – Cohérence du système fiscal – Symétrie du système fiscal – Convention fiscale préventive de la double imposition»

Dans l’affaire C-150/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 mars 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme S. Tams, puis par MM. R. Lyal et H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume de Suède, représenté par M. A. Kruse, en qualité d’agent,

partie intervenante,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, P. Kūris (rapporteur) et E. Juhász, présidents de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, G. Arestis, A. Borg Barthet et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er juin 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur un régime d’assurances vie et de retraite prévoyant que le droit de déduire et le droit d’omettre les cotisations ne sont accordés que pour les cotisations versées en vertu de contrats conclus avec des institutions de retraite établies au Danemark, alors qu’aucun allégement fiscal de cette nature n’est accordé pour les cotisations versées en vertu de contrats conclus avec des institutions de retraite établies dans d’autres États membres (ci‑après la «réglementation en cause»), le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE, 43 CE, 49 CE et 56 CE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Le champ d’application de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (JO L 336, p. 15), telle que modifiée par la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992 (JO L 76, p. 1, ci-après la «directive 77/799»), s’étend désormais aux impôts indirects.

3 Le premier considérant de la directive 77/799 dispose:

«considérant que la pratique de la fraude et de l’évasion fiscales par-delà les frontières des États membres conduit à des pertes budgétaires et à des entorses au principe de la justice fiscale et qu’elle est susceptible de provoquer des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence, qu’elle affecte donc le fonctionnement du marché commun».

4 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/799 prévoit:

«Les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune [...]»

5 L’article 8 de cette directive précise:

«1. La présente directive n’impose pas l’obligation de faire effectuer des recherches ou de transmettre des informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l’État membre qui devrait fournir les informations n’autorisent l’autorité compétente ni à effectuer ces recherches ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins de cet État.

2. La transmission d’informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

3. L’autorité compétente d’un État membre peut refuser la transmission d’informations lorsque l’État intéressé n’est pas en mesure de fournir une transmission d’informations équivalentes pour des raisons de fait ou de droit.»

6 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5), dispose:

«Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après. Pour faciliter l’application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I.»

7 La partie X de l’annexe I de la directive 88/361 relative aux transferts en exécution de contrats d’assurances précise:

«A. Primes et prestations au titre de l’assurance vie

[...]

2) Contrats conclus par des compagnies d’assurance vie étrangères avec des résidents

[…]»

La réglementation nationale

8 La réglementation danoise, codifiée par la loi n° 816 relative notamment à l’imposition des plans de retraite (bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.), du 30 septembre 2003 (Lovtidende 2003 A, p. 5522, ci‑après la «loi sur l’imposition des retraites»), contient des dispositions relatives à l’imposition des plans de retraite, dont les assurances vie (ci‑après les «plans de retraite»). Elle distingue deux catégories de plans de retraite, chacune recevant un traitement fiscal différent. La première catégorie de plans de retraite relève de la section I de cette loi et son titulaire bénéficie d’avantages fiscaux. La seconde catégorie est réglementée par la section II A de ladite loi et son titulaire ne bénéficie d’aucun avantage fiscal.

9 En ce qui concerne la première catégorie de plans de retraite, la loi sur l’imposition des retraites prévoit, en substance, la déductibilité ou l’omission des cotisations versées dans le cadre d’un plan de retraite visé à la section I de cette loi, qu’il s’agisse de cotisations relatives à des plans souscrits dans le cadre d’une relation de travail ou de cotisations relatives à des plans privés souscrits en dehors du cadre d’une relation de travail.

10 Les prestations perçues au titre d’un plan de retraite visé à la section I de la loi sur l’imposition des retraites sont imposées au niveau du bénéficiaire. Les prestations versées à l’échéance au titre d’un plan de retraite avec versements périodiques, les prestations servies à l’échéance au titre d’un plan de retraite avec versement d’un capital et les prestations servies par anticipation sont imposées à des taux différents.

11 Afin de bénéficier des avantages fiscaux prévus à la section I de la loi sur l’imposition des retraites, le plan de retraite doit remplir certaines conditions qui portent, notamment, sur l’âge de la retraite, sur les bénéficiaires...

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