M. G. and N. R. v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:533
Docket NumberC‑383/13
Celex Number62013CJ0383
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Date10 September 2013
62013CJ0383

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 septembre 2013 ( *1 )

«Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes — Politique d’immigration — Immigration clandestine et séjour irrégulier — Rapatriement des personnes en séjour irrégulier — Directive 2008/115/CE — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Procédure d’éloignement — Mesure de rétention — Prolongation de la rétention — Article 15, paragraphes 2 et 6 — Droits de la défense — Droit d’être entendu — Violation — Conséquences»

Dans l’affaire C‑383/13 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 5 juillet 2013, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

M. G.,

N. R.

contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis, J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 5 juillet 2013, parvenue à la Cour le même jour, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 11 juillet 2013 de la deuxième chambre de faire droit à cette demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 août 2013,

considérant les observations présentées:

pour M. G., par Mes N. C. Blomjous et M. Strooij, advocaten,

pour M. R., par Mes L. M. Weber et R. M. Seth Paul, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer et Mme M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par Mme K. Pawłowska et M. M. Arciszewski, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande ainsi que par MM. A. Bouquet et R. Troosters, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98), et de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant MM. G. et R. au Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice) au sujet de la légalité de décisions de prolongation de mesures de rétention à des fins d’éloignement adoptées à leur encontre.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

Les considérants 11, 13 et 16 de la directive 2008/115 énoncent:

«(11)

Il y a lieu d’arrêter un ensemble commun minimal de garanties juridiques, applicables aux décisions liées au retour, afin d’assurer une protection efficace des intérêts des personnes concernées. […]

[…]

(13)

Il convient de subordonner expressément le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d’efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. […] Les États membres devraient pouvoir avoir recours à différentes possibilités pour contrôler le retour forcé.

[…]

(16)

Le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas.»

4

L’article 1er de la directive 2008/115 prévoit:

«La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme.»

5

L’article 2 de la directive 2008/115 dispose:

«1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

[…]»

6

Aux termes de l’article 15 de la directive 2008/115:

«1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.

La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.

Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:

a)

soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,

b)

soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.

Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.

3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.

4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:

a)

du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou

b)

des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.»

La réglementation néerlandaise

7

En vertu de l’article 2:1, paragraphe 1, de la loi générale en matière administrative (Algemene wet bestuursrecht), toute personne peut se faire assister ou se faire représenter par un mandataire pour défendre ses intérêts dans ses relations avec l’administration.

8

Selon l’article 4:8, paragraphe 1, de ladite loi, avant de prendre une décision qui fera probablement grief à un intéressé qui n’a pas demandé cette décision, l’administration lui permet d’exposer son point de vue si, d’une part, ladite décision repose sur des éléments relatifs à des faits et à des intérêts qui concernent l’intéressé et, d’autre part, ces éléments n’ont pas été communiqués par l’intéressé lui-même.

9

L’article 59, paragraphe 1, phrase introductive et sous a), de la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000, ci-après la «Vw 2000»), énonce que l’étranger qui n’est pas en séjour régulier peut, si l’intérêt de l’ordre public ou de la sécurité nationale l’exige, être placé en rétention par le Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en vue de sa reconduite à la frontière.

10

Selon l’article 59, paragraphe 5, de la Vw 2000, la rétention visée au paragraphe 1 de cet article ne peut pas dépasser six mois.

11

En vertu du paragraphe 6 dudit article 59, la période visée audit paragraphe 5 peut être prolongée pour une période supplémentaire de douze mois si, malgré tous les efforts raisonnables, il est probable que la reconduite à la frontière dure plus longtemps, parce que l’étranger n’y coopère pas ou parce que les documents en provenance de pays tiers nécessaires à cet effet font encore défaut.

12

L’article 94, paragraphe 4, de la Vw 2000 prévoit que le Rechtbank déclare fondé le recours contre une mesure de rétention s’il conclut que sa mise en œuvre est contraire à la Vw 2000 ou que, après une mise en balance de tous les intérêts en cause, elle ne s’avère pas raisonnablement justifiée. Dans ce cas...

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