French Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:307
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-393/01
Date22 May 2003
Celex Number62001CJ0393
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 62001J0393 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mai 2003. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Police sanitaire - Mesures d'urgence contre l'encéphalopathie spongiforme bovine - Maladie dite 'de la vache folle' - Décision de levée de l'embargo sur les produits bovins originaires du Portugal. - Affaire C-393/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05405


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-393/01,

République française, représentée initialement par MM. R. Abraham et G. de Bergues, ainsi que par Mme R. Loosli-Surrans, puis par cette dernière et MM. G. de Bergues et F. Alabrune, en qualité d'agents, ayant élu domicile au Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Booß et G. Berscheid, en qualité d'agents, ayant élu domicile au Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. J. E. Collins, en qualité d'agent,

parties intervenantes,

ayant pour objet l'annulation de la décision 2001/577/CE de la Commission, du 25 juillet 2001, fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Portugal de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation fondé sur la date peut commencer au titre de l'article 22, paragraphe 2, de la décision 2001/376/CE (JO L 203, p. 27),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. La Pergola, S. von Bahr et A. Rosas (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 21 novembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête parvenue par télécopie au greffe de la Cour le 8 octobre 2001, déposée et enregistrée audit greffe le 10 octobre suivant, la République française a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation de la décision 2001/577/CE de la Commission, du 25 juillet 2001, fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Portugal de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation fondé sur la date peut commencer au titre de l'article 22, paragraphe 2, de la décision 2001/376/CE (JO L 203, p. 27, ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

2 La décision 98/653/CE de la Commission, du 18 novembre 1998, concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal (JO L 311, p. 23), prévoit à son article 4:

«Jusqu'au 1er août 1999, le Portugal veille à ce que ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers les autres États membres ou vers les pays tiers quand ils sont obtenus à partir de bovins abattus au Portugal:

a) des viandes;

b) des produits susceptibles d'entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale;

c) des matériels destinés à être utilisés dans des produits cosmétiques, des médicaments ou des dispositifs médicaux.»

3 Cette décision est fondée sur le traité CE, sur la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29), et notamment son article 10, paragraphe 4, ainsi que sur la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395, p. 13).

4 L'article 2 de la décision 98/653 interdit également l'exportation vers les autres États membres ou des pays tiers des animaux vivants de l'espèce bovine et des embryons d'animaux de l'espèce bovine, des farines de viande, d'os ainsi que de viande et d'os provenant de mammifères.

5 L'article 13 de la décision 98/653 prévoit notamment que la République portugaise met en oeuvre un programme visant à démontrer le respect effectif de toute la législation communautaire pertinente relative à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la notification des maladies animales ainsi qu'à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ci-après les «EST»), et de toute autre législation communautaire concernant la protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l'«ESB»). Ledit État membre était également tenu d'adopter un programme visant à démontrer le respect effectif de cette décision et des mesures nationales pertinentes en matière de protection contre les ESB.

6 En vertu de l'article 14 de la décision 98/653, la République portugaise est tenue de transmettre à la Commission, toutes les quatre semaines, un rapport sur l'application des mesures de protection prises contre les EST conformément aux dispositions communautaires et nationales ainsi que sur le résultat des programmes visés à l'article 13 de cette décision. L'article 15 de celle-ci prévoit également que la Commission effectue des inspections communautaires sur place au Portugal.

7 L'embargo sur les produits bovins originaires du Portugal a été prorogé jusqu'au 1er février 2000 par la décision 1999/517/CE de la Commission, du 28 juillet 1999, modifiant la décision 98/653 (JO L 197, p. 45), puis, pour une durée indéterminée, par la décision 2000/104/CE de la Commission, du 31 janvier 2000, modifiant la décision 98/653 (JO L 29, p. 36).

8 Les conditions de la levée dudit embargo ont été établies par la décision 2001/376/CE de la Commission, du 18 avril 2001, concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en oeuvre un régime d'exportation fondé sur la date (JO L 132, p. 17). Cette décision abroge la décision 98/653, dont elle reprend toutefois certaines dispositions.

9 Les septième, huitième, neuvième, dixième et onzième considérants de la décision 2001/376 sont rédigés comme suit:

«(7) L'interdiction d'utiliser les matériels à risques spécifiés dans l'alimentation humaine ou animale a été introduite au Portugal le 4 décembre 1998. Cette interdiction a été prorogée conformément à la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies transmissibles [JO L 158, p. 76], telle que modifiée par la décision 2001/2/CE [JO L 1, p. 21].

(8) Selon le plan national d'éradication de l'ESB mis en place au Portugal, les cohortes de naissance et la descendance des animaux atteints d'ESB doivent être abattus et détruits.

(9) Un nouveau système national centralisé d'identification et d'enregistrement des bovins (SNIRB) a été adopté au Portugal le 1er juillet 1999.

(10) Le Portugal a présenté à la Commission le 3 décembre 1999 une première proposition de régime d'exportation fondé sur la date visant à autoriser, dans certaines conditions, l'expédition de produits provenant d'animaux nés après une certaine date. Cette proposition technique a été ensuite amendée et complétée le 18 février, le 24 mars, le 27 juillet et le 22 septembre. Cette proposition amendée et complétée fournit un cadre adéquat pour l'autorisation d'expédier et d'exporter des produits issus de bovins abattus au Portugal.

(11) Avant que les expéditions de viandes et produits à base de viande ne puissent commencer, les mesures de mise en oeuvre du régime d'exportation et d'abattage de la descendance devront être examinées par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission. Si cet examen s'avère satisfaisant, la Commission fixera la date à laquelle les exportations pourront commencer.»

10 L'article 2 de la décision 2001/376 renouvelle l'interdiction d'exporter, notamment, des farines de viande et d'os provenant de mammifères. L'article 5 de cette décision prévoit cependant que le Portugal peut autoriser l'expédition de ces matériels vers d'autres États membres ayant donné leur accord à des fins d'incinération. Les États membres de destination veillent à ce que ces matériels soient incinérés conformément aux dispositions de l'annexe II de ladite décision.

11 L'article 6 de la décision 2001/376 maintient l'interdiction d'exporter des viandes, des produits susceptibles d'entrer dans la chaîne alimentaire ou animale ainsi que des matériels destinés à être utilisés dans des produits cosmétiques, des médicaments ou des dispositifs médicaux.

12 L'article 7 de la même décision prévoit cependant que la République portugaise peut autoriser l'expédition, à partir de son territoire vers d'autres États membres ou vers des pays tiers, d'aminoacides, de peptides et de suif produits dans des établissements placés sous surveillance vétérinaire officielle.

13 L'article 11, paragraphe 1, de la décision 2001/376...

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