Republik Österreich v Martin Huber.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:509
Docket NumberC-336/00
Celex Number62000CJ0336
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 September 2002
EUR-Lex - 62000J0336 - FR 62000J0336

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 septembre 2002. - Republik Österreich contre Martin Huber. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Agriculture - Aides cofinancées - Remboursement - Base juridique - Protection de la confiance légitime - Sécurité juridique - Autonomie procédurale des États membres. - Affaire C-336/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-07699


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Actes des institutions Choix de la base juridique Critères Acte à double finalité Possibilité d'identifier une finalité prépondérante Recours à la seule base juridique correspondant à la finalité principale

(Traité CE, art. 42 (devenu art. 36 CE) et art. 43 et 130 S (devenus, après modification, art. 37 CE et 175 CE))

2. Agriculture Politique agricole commune Promotion de méthodes de production compatibles avec les exigences environnementales Règlement n° 2078/92 Approbation par la Commission d'un programme national d'aides cofinancées Portée

(Règlement du Conseil n° 2078/92, art. 7, § 2)

3. Agriculture Politique agricole commune Promotion de méthodes de production compatibles avec les exigences environnementales Règlement n° 2078/92 Décision de la Commission approuvant un programme national d'aides cofinancées Décision n'ayant pour destinataire que l'État membre concerné Opposabilité aux opérateurs économiques subordonnée au respect des exigences de publicité résultant du droit national

(Règlement du Conseil n° 2078/92, art. 3, § 3, f), et 7)

4. Ressources propres des Communautés européennes Aides cofinancées par la Communauté indûment versées Absence de répétition Admissibilité Conditions

5. Actes des institutions Règlements Exécution par les États membres Programme national d'aides cofinancées par la Communauté au sens du règlement n° 2078/92 Absence de règles communes Recours aux règles de forme et de procédure du droit national Limites Portée et efficacité du droit communautaire

(Règlement du Conseil n° 2078/92, art. 3, § 1)

Sommaire

1. Si l'examen d'un acte communautaire démontre qu'il poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante et si l'une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante.

C'est pourquoi, dès lors que l'objectif principal des mesures de soutien prévues par le règlement n° 2078/92, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, était de réguler la production des produits agricoles au sens de l'annexe II du traité, afin de promouvoir le passage d'une exploitation intensive à une exploitation plus extensive et de meilleure qualité, les conséquences financières pour les exploitants agricoles pouvant être compensées par l'octroi d'aides, son adoption devait s'effectuer sur la base juridique des seuls articles 42 du traité (devenu article 36 CE) et 43 du traité (devenu, après modification, article 37 CE), la circonstance que le règlement était de nature à promouvoir des formes de production plus respectueuses de l'environnement, ce qui constitue un objectif certes réel, mais accessoire, de la politique agricole commune, ne pouvant justifier à elle seule que l'article 130 S du traité (devenu, après modification, article 175 CE) fût également retenu comme base juridique.

( voir points 31, 35-36 )

2. L'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2078/92, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, doit être interprété en ce sens qu'une décision de la Commission portant approbation d'un programme national d'aides cofinancées par la Communauté vise également son contenu, sans pour autant conférer à ce programme la nature d'acte de droit communautaire.

En cas d'incompatibilité avec le programme approuvé d'un contrat d'aide passé entre un agriculteur et l'autorité nationale compétente, il appartient aux juridictions nationales d'en tirer les conséquences au regard du droit national, en tenant compte lors de l'application de celui-ci du droit communautaire pertinent.

( voir points 40-41, disp. 2 )

3. L'État membre concerné est seul destinataire de la décision de la Commission approuvant un programme national d'aides cofinancées par la Communauté, visée à l'article 7 du règlement n° 2078/92, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel. Il incombe aux juridictions nationales de vérifier, au regard du droit national, si la publicité donnée audit programme a permis de le rendre opposable aux opérateurs agricoles et ruraux, notamment en veillant au respect de l'exigence d'une information adéquate prévue à l'article 3, paragraphe 3, sous f), dudit règlement.

( voir point 48, disp. 3 )

4. Bien que l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune prévoie que les États membres doivent prendre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait application des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique aux fins d'exclure la répétition d'aides cofinancées par la Communauté qui ont été indûment versées, à condition que l'intérêt de cette dernière soit également pris en considération. L'application du principe de protection de la confiance légitime suppose que soit établie la bonne foi du bénéficiaire de l'aide en cause.

( voir points 54, 59, disp. 4 )

5. Pour autant que le droit communautaire, y compris les principes généraux de celui-ci, ne comporte pas de règles communes, la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire par les autorités nationales compétentes doit suivre les règles de procédure et de forme prévues par le droit de l'État membre concerné. Cependant, le recours aux règles nationales n'est possible que dans la mesure nécessaire à l'exécution des dispositions du droit communautaire et pour autant que l'application de ces règles nationales ne porte pas atteinte à la portée et à l'efficacité de ce droit communautaire, y compris les principes généraux de celui-ci. Il est donc loisible aux États membres de mettre en oeuvre les programmes nationaux d'aides cofinancées par la Communauté au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2078/92, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, par des mesures relevant du droit privé ou par des moyens d'action se rattachant à l'exercice de l'autorité publique, pour autant que les mesures nationales en cause n'affectent pas la portée et l'efficacité du droit communautaire.

( voir points 61, 64, disp. 5 )

Parties

Dans l'affaire C-336/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Republik Österreich

et

Martin Huber,

une décision à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (JO L 215, p. 85), tel que modifié par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

pour la Republik Österreich, par M. U. Weiler, en qualité d'agent,

pour M. Huber, par Me A. Klauser, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi en qualité d'agent,

pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. J.-P. Hix et F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agents,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Braun et G. Berscheid, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Republik Österreich, représentée par M. U. Weiler, de M. Huber, représenté par Me B. Girsch, Rechtsanwalt, du gouvernement autrichien, représenté par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent, du Conseil, représenté par MM. J.-P. Hix et F. P. Ruggeri Laderchi, et de la Commission, représentée par MM. G. Braun et G. Berscheid, à l'audience du 24 janvier 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 26 janvier 2000, parvenue au greffe de la Cour le 14 septembre suivant, l'Oberster Gerichtshof a posé, en vertu de l'article 234 CE, six questions préjudicielles sur la validité et l'interprétation du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (JO L 215, p. 85), tel que modifié par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur...

To continue reading

Request your trial
24 practice notes
  • Commission of the European Communities v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 septembre 2005
    ...content of the measure (see, inter alia, Case C-300/89 Commission v Council [1991] ECR I-2867, ‘Titanium dioxide’, paragraph 10, and Case C‑336/00 Huber [2002] ECR I‑7699, paragraph 30). 46 As regards the aim of the framework decision, it is clear both from its title and from its first thre......
  • Commission of the European Communities v European Parliament and Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 mai 2005
    ...and C‑165/97 Parliament v Council [1999] ECR I‑1139, paragraph 12, Case C‑269/97 Commission v Council [2000] ECR I‑2257, paragraph 43, Case C‑336/00 Huber [2002] ECR I‑7699, paragraph 30, Case C‑491/01 British American Tobacco [2002] ECR I‑11453, paragraph 93, Case C‑338/01 Commission v Cou......
  • Commission of the European Communities v European Parliament and Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 janvier 2006
    ...indirect in relation to the other, such an act will have to be founded on the various corresponding legal bases (see, to that effect, Case C-336/00 Huber [2002] ECR I-7699, paragraph 31; Case C-281/01 Commission v Council [2002] ECR I-12049, paragraph 35; and Case C-211/01 Commission v Coun......
  • Commission of the European Communities v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 septembre 2003
    ...un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, Huber, C-336/00, Rec. p. I-7699, point 31, et du 12 décembre 2002, Commission/Conseil, C-281/01, Rec. p. I-2049, point 35, ainsi que avis 2/00, du 6 décembre 2001......
  • Request a trial to view additional results
28 cases
  • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry v Öljytuote ry and Shell Aviation Finland Oy.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 novembre 2014
    ...Comisión/Parlamento y Consejo (C‑411/06, EU:C:2009:518), apartado 45 y jurisprudencia citada. ( 29 ) Véase, entre otras, la sentencia Huber (C‑336/00, EU:C:2002:509), apartado ( 30 ) Véanse el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 97/81, así como las sentencias Michaeler y otros (C‑55/07 ......
  • Bavaria NV and Bavaria Italia Srl v Bayerischer Brauerbund eV.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 décembre 2008
    ...ci-dessus. 44 – Voir, par exemple, arrêts du 22 janvier 1986, Eridania e.a., (250/84, Rec. p. 117, point 37); du 19 septembre 2002, Huber (C-336/00, Rec. p. I-7699, point 35), et du 9 septembre 2004, Espagne/Commission (C-304/01, Rec. p. I-7655, point 50). 45 – Voir, par exemple, arrêts du ......
  • Commission of the European Communities v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 avril 2004
    ...deberá adoptarse sobre las distintas bases jurídicas pertinentes (véanse, en particular, las sentencias de 19 de septiembre de 2002, Huber, C‑336/00, Rec. p. I‑7699, apartado 31; de 12 de diciembre de 2002, Comisión/Consejo, C‑281/01, Rec. p. I‑12049, apartado 35, y de de septiembre de 2003......
  • United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v European Parliament and Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 septembre 2005
    ...C-165/97, Rec. p. I-1139, point 12); du 4 avril 2000, Commission/Conseil (C-269/97, Rec. p. I-2257, point 43); du 19 septembre 2002, Huber (C-336/00, Rec. p. I-7699, point 30); du 10 décembre 2002, British American Tobacco (C‑491/01, Rec. p. I-11453, point 93); du 29 avril 2004, Commission/......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT