Commission of the European Communities v Council of the European Union.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62003CJ0176 |
ECLI | ECLI:EU:C:2005:542 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-176/03 |
Date | 13 September 2005 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
Affaire C-176/03
Commission des Communautés européennes
contre
Conseil de l'Union européenne
«Recours en annulation — Articles 29 UE, 31, sous e), UE, 34 UE et 47 UE — Décision-cadre 2003/80/JAI — Protection de l'environnement — Sanctions pénales — Compétence de la Communauté — Base juridique — Article 175 CE»
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 26 mai 2005
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 septembre 2005
Sommaire de l'arrêt
Environnement — Protection — Compétence de la Communauté — Sanctions pénales — Décision-cadre 2003/80, relative à la protection de l'environnement par le droit pénal — Base juridique appropriée — Article 175 CE- Décision se fondant sur le titre VI du traité sur l'Union européenne — Violation de l'article 47 UE
(Art. 135 CE, 175 CE et 280, § 4, CE; Art. 47 UE; décision-cadre du Conseil 2003/80, art. 1er à 7)
La décision-cadre 2003/80, relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, en étant fondée sur le titre VI du traité sur l'Union européenne, empiète sur les compétences que l'article 175 CE attribue à la Communauté et méconnaît donc dans son ensemble, en raison de son indivisibilité, l'article 47 UE. En effet, les articles 1er à 7 de ladite décision-cadre, lesquels comportent une harmonisation partielle des législations pénales des États membres, en particulier s'agissant des éléments constitutifs de différentes infractions pénales commises au détriment de l'environnement, auraient pu valablement être adoptés sur le fondement de l'article 175 CE dans la mesure où, en raison tant de leur finalité que de leur contenu, ils ont pour objet principal la protection de l'environnement qui constitue l'un des objectifs essentiels de la Communauté.
À cet égard, s'il est vrai que, en principe, la législation pénale, tout comme les règles de la procédure pénale, ne relève pas de la compétence de la Communauté, cela ne saurait cependant empêcher le législateur communautaire, lorsque l'application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives par les autorités nationales compétentes constitue une mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l'environnement, de prendre des mesures en relation avec le droit pénal des États membres et qu'il estime nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu'il édicte en matière de protection de l'environnement. Cette compétence du législateur communautaire dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de l'environnement ne saurait être remise en cause par la circonstance que les articles 135 CE et 280, paragraphe 4, CE réservent, dans les domaines respectivement de la coopération douanière et de la lutte contre les atteintes aux intérêts financiers de la Communauté, l'application du droit pénal national et l'administration de la justice aux États membres.
(cf. points 41-42, 47-48, 51-53)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
13 septembre 2005 (*)
«Recours en annulation – Articles 29 UE, 31, sous e), UE, 34 UE et 47 UE – Décision-cadre 2003/80/JAI – Protection de l’environnement – Sanctions pénales – Compétence de la Communauté – Base juridique – Article 175 CE»
Dans l’affaire C-176/03,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 35 UE, introduit le 15 avril 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Petite, J.-F. Pasquier et W. Bogensberger, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
soutenue par:
Parlement européen, représenté par MM. G. Garzón Clariana, H. Duintjer Tebbens et A. Baas, ainsi que par Mme M. Gómez-Leal, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-C. Piris et J. Schutte, ainsi que par Mme K. Michoel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenu par:
Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d’agent,
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. W.‑D. Plessing et A. Dittrich, en qualité d’agents,
République hellénique, représentée par Mmes E.‑M. Mamouna et M. Tassopoulou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
République française, représentée par MM. G. de Bergues, F. Alabrune et E. Puisais, en qualité d’agents,
Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. P. Gallagher et E. Fitzsimons, SC, ainsi que de M. E. Regan, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et C. Wissels, en qualité d’agents,
République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes et A. Fraga Pires, en qualité d’agents,
République de Finlande, représentée par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
Royaume de Suède, représenté par M. A. Kruse ainsi que par Mmes K. Wistrand et A. Falk, en qualité d’agents,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. R. Plender, QC,
parties intervenantes,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta et M. A. Borg Barthet, présidents de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, M. Ilešič et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 avril 2005,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour d’annuler la décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 29, p. 55, ci-après la «décision-cadre»).
Le cadre juridique et les antécédents du litige
2 Le 27 janvier 2003, le Conseil de l’Union européenne a adopté, à l’initiative du Royaume de Danemark, la décision-cadre.
3 Fondée sur le titre VI du traité sur l’Union européenne, notamment les articles 29 UE, 31, sous e), UE ainsi que 34, paragraphe 2, sous b), UE, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du traité de Nice, la décision-cadre constitue, ainsi qu’il ressort de ses trois premiers considérants, l’instrument par lequel l’Union européenne entend réagir de façon concertée à l’augmentation préoccupante des infractions commises au détriment de l’environnement.
4 La décision-cadre définit un certain nombre d’infractions à l’environnement, pour lesquelles les États membres sont invités à prévoir des sanctions de nature pénale.
5 Ainsi, aux termes de l’article 2 de la décision-cadre, intitulé «Infractions commises intentionnellement»:
«Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qualifier d’infractions pénales, en vertu de son droit interne:
a) le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, qui causent la mort ou de graves lésions à des personnes;
b) le rejet, l’émission ou l’introduction illicites d’une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, qui causent ou sont susceptibles de causer leur détérioration durable ou substantielle ou la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à des monuments protégés, à d’autres objets protégés, à des biens, à des animaux ou à des végétaux;
c) l’élimination, le traitement, le stockage, le transport, l’exportation ou l’importation illicites de déchets, notamment de déchets dangereux, qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou de causer des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux;
d) l’exploitation illicite d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée et qui cause ou est susceptible de causer à l’extérieur de cette usine la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux;
e) la fabrication, le traitement, le stockage, l’utilisation, le transport, l’exportation ou l’importation illicites de matières nucléaires ou d’autres substances radioactives dangereuses qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux;
f) la possession, la capture, la dégradation, la mise à mort ou le commerce illicites d’espèces animales et végétales protégées ou de parties de celles-ci, du moins lorsqu’elles sont définies par la législation nationale comme étant menacées d’extinction;
g) le commerce illicite de substances appauvrissant la couche d’ozone,
lorsqu’ils sont commis intentionnellement.»
6 L’article 3 de la décision-cadre...
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