H. Lommers v Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:183
Docket NumberC-476/99
Celex Number61999CJ0476
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 March 2002
EUR-Lex - 61999J0476 - FR 61999J0476

Arrêt de la Cour du 19 mars 2002. - H. Lommers contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Politique sociale - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Dérogations - Mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes - Ministère mettant des places de garderie subventionnées à disposition de son personnel - Places réservées exclusivement aux enfants de fonctionnaires féminins, sous réserve de cas d'urgence relevant de l'appréciation de l'employeur. - Affaire C-476/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-02891


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Dérogations - Mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes - Réglementation, instaurée par un ministère, octroyant des places de garderie subventionnées aux seuls fonctionnaires féminins - Admissibilité - Conditions

irective du Conseil 76/207, art. 2, § 1 et 4)

Sommaire

$$L'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, ne s'oppose pas à une réglementation qui est instaurée par un ministère aux fins de lutter contre une sous-représentation importante des femmes en son sein et qui, dans un contexte caractérisé par une insuffisance avérée de structures d'accueil adéquates et abordables, réserve aux seuls fonctionnaires féminins les places de garderie subventionnées en nombre limité qu'il met à disposition de son personnel, tandis que les fonctionnaires masculins ne peuvent y avoir accès que dans des cas d'urgence relevant de l'appréciation de l'employeur. Il n'en va toutefois de la sorte que pour autant que l'exception ainsi prévue en faveur des fonctionnaires masculins soit notamment interprétée en ce sens qu'elle permet à ceux d'entre eux qui assument seuls la garde de leurs enfants d'avoir accès à ce système de garderie aux mêmes conditions que les fonctionnaires féminins.

( voir point 50 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-476/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

H. Lommers

et

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, A. La Pergola (rapporteur), J.-P. Puissochet, R. Schintgen et V. Skouris, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard et M. C. van der Hauwaert, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agent, à l'audience du 11 septembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 novembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 8 décembre 1999, parvenue à la Cour le 16 décembre suivant, le Centrale Raad van Beroep a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, ci-après la «directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Lommers au ministre en charge du ministère qui l'emploie, le Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministère de l'Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche, ci-après le «ministère de l'Agriculture»), au sujet du refus de ce dernier de donner à l'enfant de M. Lommers accès au système de garderie qu'il subventionne, motif pris de ce qu'un tel accès est, en principe, réservé aux seuls fonctionnaires féminins dudit ministère.

Le cadre juridique

Dispositions communautaires

3 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive dispose:

«La présente directive vise la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail [...]. Ce principe est dénommé ci-après `principe de l'égalité de traitement'.»

4 L'article 2 de la directive prévoit:

«1. Le principe de l'égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial.

[...]

4. La présente directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l'article 1er paragraphe 1.»

5 L'article 5, paragraphe 1, de la directive se lit comme suit:

«L'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe.»

6 Se référant explicitement dans son exposé des motifs à l'article 2, paragraphe 4, de la directive, la recommandation 84/635/CEE du Conseil, du 13 décembre 1984, relative à la promotion des actions positives en faveur des femmes (JO L 331, p. 34), invite notamment les États membres:

«1) [à] adopter une politique d'action positive destinée à éliminer les inégalités de fait dont les femmes sont l'objet dans la vie professionnelle ainsi qu'à promouvoir la mixité dans l'emploi, et comportant des mesures générales et spécifiques appropriées, dans le cadre des politiques et pratiques nationales [...], afin:

a) d'éliminer ou de compenser les effets préjudiciables qui, pour les femmes qui travaillent ou qui cherchent un emploi, résultent d'attitudes, de comportements et de structures fondés sur l'idée d'une répartition traditionnelle des rôles entre les hommes et les femmes dans la société;

b) d'encourager la participation des femmes aux différentes activités dans les secteurs de la vie professionnelle où elles sont actuellement sous-représentées, en particulier dans les secteurs d'avenir, et aux niveaux supérieurs de responsabilité, pour obtenir une meilleure utilisation de toutes les ressources humaines;

[...]

3) [à] prendre, poursuivre ou encourager des mesures d'actions positives dans les secteurs public et privé;

4) [à] faire en sorte que les actions positives...

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