Bundesrepublik Deutschland v Nordzucker AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:287
Docket NumberC-148/14
Celex Number62014CJ0148
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 April 2015
62014CJ0148

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

29 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union — Détermination de l’étendue de l’obligation de restitution des quotas — Sanctions — Article 16, paragraphes 1 et 3»

Dans l’affaire C‑148/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 20 février 2014, parvenue à la Cour le 31 mars 2014, dans la procédure

Bundesrepublik Deutschland

contre

Nordzucker AG,

en présence de:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour la Bundesrepublik Deutschland, par Me G. Buchholz, Rechtsanwalt,

pour Nordzucker AG, par Mes I. Zenke et M.‑Y. Vollmer, Rechtsanwältinnen,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek et Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. de Ree et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de M. R. Palmer, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. E. White et C. Hermes, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004 (JO L 338, p. 18, ci-après la «directive 2003/87»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Bundesrepublik Deutschland, représentée par la Deutsche Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt (service allemand d’échange de quotas d’émission de l’Office fédéral de l’environnement, ci-après l’«Emissionshandelsstelle»), à Nordzucker AG (ci-après «Nordzucker») au sujet d’une décision infligeant une amende de 106920 euros à cette dernière pour violation de son obligation de restituer un nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/87 est libellé comme suit:

«L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants:

[...]

e)

l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15.»

4

L’article 12 de ladite directive, intitulé «Transfert, restitution et annulation de quotas», prévoit à son paragraphe 3:

«Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et pour que ces quotas soient ensuite annulés.»

5

L’article 14 de la même directive dispose:

«1. La Commission adopte des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions, résultant des activités indiquées à l’annexe I, de gaz à effet de serre spécifiés en relation avec ces activités, conformément à la procédure visée à l’article 23, paragraphe 2, d’ici le 30 septembre 2003. Les lignes directrices sont fondées sur les principes en matière de surveillance et de déclaration définis à l’annexe IV.

2. Les États membres s’assurent que les émissions soient surveillées conformément aux lignes directrices.

3. Les États membres s’assurent que chaque exploitant d’une installation déclare à l’autorité compétente les émissions de cette installation au cours de chaque année civile, après la fin de l’année concernée, conformément aux lignes directrices.»

6

L’article 15 de la directive 2003/87 énonce:

«Les États membres s’assurent que les déclarations présentées par les exploitants en application de l’article 14, paragraphe 3, soient vérifiées conformément aux critères définis à l’annexe V, et à ce que l’autorité compétente en soit informée.

Les États membres veillent à ce qu’un exploitant dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l’annexe V, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l’année précédente, ne puisse plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de sa part ait été vérifiée comme étant satisfaisante.»

7

L’article 16 de ladite directive, intitulé «Sanctions», prévoit:

«1. Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celui-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. [...]

2. Les États membres veillent à publier le nom des exploitants qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de l’article 12, paragraphe 3.

3. Les États membres s’assurent que tout exploitant qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, soit tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l’exploitant n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l’amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l’exploitant de l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année civile suivante.

4. Au cours de la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, [...] les États membres appliquent des amendes sur les émissions excédentaires d’un niveau inférieur, qui correspond à 40 euros. [...]»

8

L’article 23, paragraphe 2, de la directive 2003/87 est ainsi libellé:

«Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

[...]»

9

La décision 2004/156/CE de la Commission, du 29 janvier 2004, concernant l’adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87 (JO L 59, p. 1, ci-après les «lignes directrices»), prévoit à son point 7.4, cinquième et sixième alinéas:

«À la fin de la procédure de vérification, le vérificateur juge si la déclaration d’émissions contient des inexactitudes significatives. S’il conclut que la déclaration d’émissions ne comporte aucune inexactitude significative, l’exploitant peut soumettre la déclaration à l’autorité compétente, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive [2003/87]. S’il conclut que la déclaration d’émissions contient une inexactitude significative, la vérification de la déclaration remise par l’exploitant sera jugée non satisfaisante. Conformément à l’article 15 de la directive [2003/87], les États membres veillent à ce qu’un exploitant dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante à la date du 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l’année précédente, ne puisse plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’il ait remis une déclaration jugée satisfaisante après vérification. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables, conformément à l’article 16 de la directive [2003/87].

S’il a été jugé satisfaisant au terme de la vérification, l’autorité compétente utilisera le chiffre d’émissions totales de l’installation indiqué dans la déclaration pour vérifier qu’un nombre suffisant de quotas a été restitué par l’exploitant.»

Le droit allemand

10

En Allemagne, la directive 2003/87 a été transposée par la loi sur l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen), du 8 juillet 2004 (BGBl. I, p. 1578, ci-après le «TEHG»).

11

L’article 5, paragraphes 1 et 3, du TEHG dispose:

«(1) À compter du 1er janvier 2005, le responsable doit calculer les émissions résultant de son activité durant une année civile [...] et les déclarer à l’autorité compétente [...] au plus tard le 1er mars de l’année suivante.

[...]

(3) La déclaration visée au paragraphe 1 doit être vérifiée, avant sa soumission, par un organisme spécialisé désigné par l’autorité compétente conformément à l’annexe 3 de la présente loi. [...]»

12

L’article 6, paragraphe 1, du TEHG est rédigé comme suit:

«Le responsable restitue à l’autorité compétente, au plus tard le 30 avril de...

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