Criminal proceedings against Ognyanov.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:835
Docket NumberC-554/14
Celex Number62014CJ0554
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 November 2016
62014CJ0554

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 novembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2008/909/JAI — Article 17 — Droit régissant l’exécution d’une condamnation — Interprétation d’une règle nationale de l’État d’exécution prévoyant une réduction de la peine privative de liberté en raison du travail accompli par la personne condamnée pendant sa détention dans l’État d’émission — Effets juridiques des décisions-cadres — Obligation d’interprétation conforme»

Dans l’affaire C‑554/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 25 novembre 2014, parvenue à la Cour le 3 décembre 2014, complétée le 15 décembre 2014, dans la procédure pénale contre

Atanas Ognyanov

en présence de :

Sofiyska gradska prokuratura,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça et Mme M. Berger (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Gijzen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. D. Blundell et L. Barfoot, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. R. Troosters, W. Bogensberger et V. Soloveytchik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à la reconnaissance d’un jugement en matière pénale et à l’exécution, en Bulgarie, d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction danoise à l’encontre de M. Atanas Ognyanov.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La décision-cadre 2008/909 a remplacé, pour la plupart des États membres, à partir du 5 décembre 2011, les dispositions correspondantes de la convention du Conseil de l’Europe, du 21 mars 1983, sur le transfèrement des personnes condamnées et son protocole additionnel du 18 décembre 1997.

4

Le considérant 5 de cette décision-cadre est ainsi libellé :

« Les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales constituent un élément fondamental pour assurer la confiance réciproque entre les États membres en matière de coopération judiciaire. Dans leurs relations, qui sont marquées par une confiance réciproque particulière envers leurs systèmes judiciaires respectifs, les États membres autorisent l’État d’exécution à reconnaître les décisions rendues par les autorités de l’État d’émission. En conséquence, il convient d’envisager le renforcement de la coopération prévue par les instruments du Conseil de l’Europe en ce qui concerne l’exécution des jugements en matière pénale, en particulier lorsque les citoyens de l’Union ont fait l’objet d’un jugement en matière pénale et ont été condamnés à une peine ou une mesure privative de liberté dans un autre État membre. [...] »

5

L’article 3 de ladite décision-cadre, intitulé « Objet et champ d’application », dispose :

« 1. La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation.

[...]

3. La présente décision-cadre s’applique uniquement à la reconnaissance des jugements et à l’exécution des condamnations au sens de la présente décision-cadre. [...]

[...] »

6

Aux termes de l’article 8 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation » :

« 1. L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis [...] et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9.

2. Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution ne peut décider d’adapter cette condamnation que lorsqu’elle est supérieure à la peine maximale prévue par son droit national pour des infractions de même nature. La durée de la condamnation adaptée ne peut pas être inférieure à celle de la peine maximale prévue par le droit de l’État d’exécution pour des infractions de même nature.

3. Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour des délits similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission et dès lors, la condamnation ne peut pas être commuée en une sanction pécuniaire.

4. La condamnation adaptée n’aggrave pas la condamnation prononcée dans l’État d’émission en ce qui concerne sa nature ou sa durée. »

7

L’article 10 de cette décision-cadre, intitulé « Reconnaissance et exécution partielles », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Si l’autorité compétente de l’État d’exécution est en mesure d’envisager la reconnaissance partielle du jugement et l’exécution partielle de la condamnation, elle peut, avant de décider de refuser la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation complètes, consulter l’autorité compétente de l’État d’émission en vue de trouver un accord [...] »

8

L’article 13 de ladite décision-cadre dispose :

« Tant que l’exécution de la condamnation n’a pas commencé dans l’État d’exécution, l’État d’émission peut retirer le certificat auprès de cet État, en précisant ses raisons d’agir ainsi. Après le retrait du certificat, l’État d’exécution n’exécute plus la condamnation. »

9

Aux termes de l’article 17 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Droit régissant l’exécution » :

« 1. L’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les autorités de l’État d’exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris en ce qui concerne les motifs de la libération anticipée ou conditionnelle.

2. L’autorité compétente de l’État d’exécution déduit intégralement la période de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation prononcée lors du jugement de la durée totale de la privation de liberté à exécuter.

3. L’autorité compétente de l’État d’exécution informe l’autorité compétente de l’État d’émission, à la demande de cette dernière, des dispositions applicables en matière de libération anticipée ou conditionnelle. L’État d’émission peut accepter l’application de ces dispositions ou retirer le certificat.

4. Les États membres peuvent prévoir que toute décision relative à la libération anticipée ou conditionnelle peut tenir compte des dispositions de droit interne, communiquées par l’État d’émission, en vertu desquelles la personne peut prétendre à une libération anticipée ou conditionnelle à partir d’une certaine date. »

10

Le jugement rendu par l’État d’émission et transmis à l’État d’exécution doit être accompagné d’un certificat. À l’annexe I de la décision-cadre 2008/909 figure un modèle type de ce certificat.

11

Le point i 2 de ce modèle type est relatif aux « [i]ndications sur la durée de la condamnation ». Ainsi, l’État d’émission doit fournir des données concernant, premièrement, la durée totale de la condamnation, en jours (point i 2.1 du certificat), deuxièmement, la période entière de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation prononcée lors du jugement, en jours (point i 2.2 de ce certificat) et, troisièmement, le nombre de jours à déduire de la longueur totale de la condamnation pour d’autres motifs que celui visé au point 2.2 (point i 2.3 du certificat).

Le droit bulgare

12

Il ressort de la décision de renvoi que, à la date de celle-ci, la décision-cadre 2008/909 n’avait pas encore fait l’objet d’une transposition en droit bulgare.

13

Aux termes de l’article 41, paragraphe 3, du Nakazatelen kodeks (code pénal) :

« Le travail fourni par la personne condamnée est pris en compte aux fins de la réduction de la durée de la peine en ce sens que deux jours ouvrables valent trois jours de privation de liberté. »

14

L’article 457 du Nakazatelno protsesualen kodeks (code de...

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