Elaine Farrell v Alan Whitty and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:745
Date10 October 2017
Celex Number62015CJ0413
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-413/15
62015CJ0413

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

10 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 90/232/CEE – Article 1er – Responsabilité en cas de dommages corporels causés à tous les passagers autres que le conducteur – Assurance obligatoire – Effet direct – Directive 84/5/CEE – Article 1er, paragraphe 4 – Organisme chargé d’indemniser les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou non assuré – Invocabilité d’une directive à l’encontre d’un État – Conditions dans lesquelles un organisme de droit privé peut être considéré comme une émanation de l’État et se voir opposer les dispositions d’une directive susceptibles d’avoir un effet direct »

Dans l’affaire C‑413/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 12 mai 2015, parvenue à la Cour le 27 juillet 2015, dans la procédure

Elaine Farrell

contre

Alan Whitty,

Minister for the Environment,

Ireland,

Attorney General,

Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet (rapporteur), D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal, K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et M. Vilaras, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. T. Millett, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2016,

considérant les observations présentées :

pour le Minister for the Environment, l’Ireland et l’Attorney General, par Mmes E. Creedon et S. Purcell, en qualité d’agents, assistées de M. J. Connolly, SC, et M. C. Toland, BL,

pour le Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI), par M. J. Walsh, solicitor, et M. B. Murray, barrister, ainsi que par MM. L. Reidy et B. Kennedy, SC,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et D. Colas ainsi que par Mme C. David, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. H. Krämer et K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 juin 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la question de savoir si un organisme de droit privé auquel un État membre a confié la mission visée à l’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17), telle que modifiée par la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990 (JO 1990, L 129, p. 33) (ci-après la « deuxième directive »), peut se voir opposer les dispositions de celle-ci susceptibles d’avoir un effet direct.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige qui opposait en première instance Mme Elaine Farrell, d’une part, à M. Alan Whitty, au Minister for the Environment (ministre de l’Environnement, Irlande), à l’Ireland (Irlande), à l’Attorney General ainsi qu’au Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI), d’autre part, au sujet de l’indemnisation des dommages corporels subis par Mme Farrell lors d’un accident de la circulation automobile.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 1972, L 103, p. 1, ci-après la « première directive »), prévoit :

« Chaque État membre prend toutes les mesures utiles [...] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures. »

4

L’article 1er de la deuxième directive dispose :

« 1. L’assurance visée à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive] couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.

[...]

4. Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission de réparer, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée au paragraphe 1. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit des États membres de donner ou non à l’intervention de cet organisme un caractère subsidiaire, ainsi qu’à celui de réglementer les recours entre cet organisme et le ou les responsables du sinistre et d’autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la victime pour le même sinistre. Toutefois, les États membres n’autorisent pas l’organisme à subordonner le paiement de l’indemnisation à la condition que la victime établisse d’une manière quelconque que la personne responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer.

[...] »

5

Selon l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la deuxième directive :

« Chaque État membre prend les mesures utiles pour que toute disposition légale ou clause contractuelle qui est contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par :

des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées,

ou

des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné,

ou

des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné,

soit, pour l’application de l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre. »

6

Aux termes des deuxième à cinquième considérants de la troisième directive 90/232 (ci-après la « troisième directive ») :

« [C]onsidérant que la [première directive], dans son article 3, impose à chaque État membre de prendre toutes mesures utiles pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance ; que les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance devraient être déterminés dans le cadre de ces mesures ;

considérant que la [deuxième directive] a réduit considérablement les divergences entre les États membres en ce qui concerne le niveau et le contenu de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile ; que des divergences significatives subsistent cependant dans la couverture de cette assurance ;

considérant qu’il y a lieu de garantir aux victimes d’accidents de la circulation automobile un traitement comparable quels que soient les endroits de [l’Union] où les accidents se sont produits ;

considérant qu’il existe en particulier des lacunes dans la couverture d’assurance obligatoire des passagers des véhicules automobiles dans certains États membres ; que, pour protéger cette catégorie particulièrement vulnérable de victimes potentielles, il convient de combler ces lacunes ».

7

Selon l’article 1er, premier alinéa, de la troisième directive :

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article 2 paragraphe 1 de la [deuxième directive], l’assurance visée à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive] couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule. »

8

Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la troisième directive, l’Irlande disposait d’un délai allant jusqu’au 31 décembre 1998 pour se conformer à l’article 1er de cette directive en ce qui concerne les passagers arrière des motocyclettes et d’un délai allant jusqu’au 31 décembre 1995 pour se conformer audit article 1er en ce qui concerne les autres véhicules.

Le droit irlandais

9

L’article 56 du Road Traffic Act 1961 (loi de 1961 sur la circulation routière), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi de 1961 »), fait obligation à tout utilisateur de véhicule automoteur d’être couvert par une assurance contre les dommages corporels ou matériels causés aux tiers dans un lieu public. Toutefois, cette obligation d’assurance ne s’étend pas aux dommages causés aux personnes voyageant dans les parties de véhicules qui ne sont pas équipées pour les passagers.

10

En vertu de l’article 78 de la loi de 1961, les assureurs qui exercent une activité d’assurance automobile en Irlande doivent être membres du MIBI.

11

Le MIBI est une société à responsabilité limitée par garantie sans capital social intégralement financée par ses membres qui sont les assureurs opérant sur le marché de l’assurance automobile en Irlande. Le MIBI a été constitué au mois de novembre 1954, à la suite d’un accord entre le Department of Local Government (Département des collectivités locales, Irlande) et les assureurs émettant des polices d’assurance automobile en Irlande.

12

En vertu de l’article 2 d’un accord conclu au cours de l’année 1988 entre le ministre de l’Environnement et le...

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