AS „PrivatBank” v Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:274
Docket NumberC-480/18
Date02 April 2020
Celex Number62018CJ0480
CourtCourt of Justice (European Union)
2020-04-202004C102201804800-00-AUT-DOC-FR-ARRET-C-0480-18-000000000-07_00
Arrêt du 2. 4. 2020 – Affaire C‑480/18
PrivatBank

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

2 avril 2020 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Champ d’application matériel et personnel – Services de paiement fournis dans une devise autre que l’euro ou celle d’un État membre en dehors de la zone euro – Services de paiement fournis par un établissement de crédit – Inexécution ou mauvaise exécution d’un ordre de paiement – Responsable – Procédure de contrôle prudentiel – Procédures de réclamation – Recours extrajudiciaires – Autorités compétentes »

Dans l’affaire C‑480/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie), par décision du 13 juillet 2018, parvenue à la Cour le 23 juillet 2018, dans la procédure engagée par

« PrivatBank » AS

en présence de :

Finanšu un kapitāla tirgus komisija,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et J. Davidoviča, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. I. Naglis et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, ainsi que des articles 20, 21, 75 et 80 à 82 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 302, p. 97) (ci-après la « directive 2007/64 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par « PrivatBank » AS, établissement de crédit ayant son siège en Lettonie, au sujet de la légalité d’une décision de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (commission des marchés financiers et de capitaux, Lettonie) (ci-après la « commission des marchés ») de lui infliger une amende en raison de la non-exécution d’un ordre de paiement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2007/64 a été abrogée et remplacée avec effet au 13 janvier 2018 par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64 (JO 2015, L 337, p. 35). Toutefois, compte tenu de la date des faits en cause, le litige au principal demeure régi par la directive 2007/64.

4

Les considérants 5, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 43, 46 et 50 à 52 de la directive 2007/64 énoncent ce qui suit :

« (5) [L]e cadre juridique [pour les services de paiement] devrait assurer la coordination des dispositions nationales régissant les exigences prudentielles, garantir l’accès au marché de nouveaux prestataires de services de paiement, fixer des exigences d’information et définir les droits et obligations des utilisateurs et prestataires de services de paiement. [...]

(6) Il n’est cependant pas approprié que le cadre juridique envisagé soit totalement exhaustif. Son application devrait être limitée aux prestataires de services de paiement dont l’activité principale consiste à fournir des services de paiement aux utilisateurs de tels services. [...]

[...]

(8) Il est nécessaire de préciser les catégories de prestataires de services de paiement qui peuvent légitiment proposer des services de paiement dans toute l[’Union], à savoir les établissements de crédit qui acceptent les dépôts d’utilisateurs qui peuvent être utilisés pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles fixées au titre de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice [(JO 2006, L 177, p. 1)], [...]

[...]

(10) [...] Il convient [...] de créer une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement, les “établissements de paiement”, en agréant – sous réserve d’une série de conditions strictes et exhaustives – certaines personnes morales ne relevant pas des catégories existantes pour la fourniture de services de paiement dans toute l[’Union]. [...]

(11) [...] Les exigences applicables aux établissements de paiement devraient refléter le fait que les activités des établissements de paiement sont plus spécialisées et plus restreintes et qu’elles génèrent donc des risques plus circonscrits et plus faciles à suivre et contrôler que ceux inhérents au spectre plus large des activités des établissements de crédit. [...]

[...]

(14) Il est nécessaire que les États membres désignent les autorités responsables pour l’agrément des établissements de paiement, d’exercer sur eux un contrôle et de décider d’un retrait d’agrément. [...] Il convient que toutes les décisions arrêtées par les autorités compétentes puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. [...]

[...]

(20) Les consommateurs et les entreprises ne se trouvant pas dans la même situation, ils ne requièrent pas un niveau de protection identique. Alors qu’il importe de garantir les droits des consommateurs au moyen de dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par contrat, il est judicieux de laisser les entreprises et les organisations en décider autrement. [...] En tout état de cause, certaines dispositions essentielles de la présente directive devraient toujours être applicables, indépendamment du statut de l’utilisateur.

[...]

(43) Afin d’améliorer l’efficience des paiements dans toute l[’Union], il conviendrait de fixer un délai d’exécution d’un jour maximum pour tous les ordres de paiement initiés par le payeur et libellés en euros ou dans la devise d’un État membre ne relevant pas de la zone euro [...] Étant donné que les infrastructures nationales de paiement sont souvent très efficientes et afin d’éviter toute détérioration des niveaux actuels des services, les États membres devraient être autorisés à conserver ou à fixer des règles prévoyant un délai d’exécution inférieur à un jour ouvrable, le cas échéant.

[...]

(46) [...] [I]l est entièrement justifié que, sauf en cas de situations anormales et imprévisibles, le prestataire de services de paiement soit tenu responsable de l’exécution de toute opération de paiement qu’il a acceptée d’un utilisateur, sauf en cas d’actes et d’omissions du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, dont le choix dépend du seul bénéficiaire. [...] Si le montant du paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement destinataire, le bénéficiaire devrait pouvoir immédiatement se retourner contre son prestataire de services de paiement afin que la somme soit créditée sur son compte.

[...]

(50) Il est nécessaire de veiller à l’application effective des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive. Il convient, en conséquence, de mettre en place des procédures appropriées permettant de donner suite aux réclamations introduites à l’encontre des prestataires de services de paiement qui ne se conforment pas à ces dispositions et de garantir que, le cas échéant, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives sont infligées.

(51) Sans préjudice du droit de recours juridictionnel des consommateurs, les États membres devraient veiller à mettre en place un dispositif facilement accessible et peu coûteux de résolution extrajudiciaire des litiges opposant prestataires de services de paiement et consommateurs et découlant des droits et obligations prévus dans la présente directive. [...]

(52) Les États membres devraient établir si les autorités compétentes désignées pour accorder l’agrément aux établissements de paiement pourraient également être compétentes en ce qui concerne les procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires. »

5

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64 :

« La présente directive arrête les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories de prestataires de services de paiement :

a) les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1) a), de la directive 2006/48/CE, y compris les succursales, au sens de l’article 4, point 3), de [cette] directive, situées dans [l’Union], des établissements de crédit ayant leur siège dans [l’Union] ou, conformément à l’article 38 de ladite directive, hors de [l’Union] ;

[...]

d) les établissements de paiement au sens de la présente directive ;

[...] »

6

L’article 2 de la directive 2007/64, intitulé « champ d’application », dispose :

« 1. La présente directive est applicable aux services de paiement fournis au sein de l[’Union]. Cependant, à l’exception de l’article 73 [Date de valeur et disponibilité des fonds], les titres III [Transparence des conditions et exigences en matière d’informations régissant les services de paiement] et IV [Droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de...

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