Pegaso Srl Servizi Fiduciari and Others v Poste Tutela SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:867
Docket NumberC-521/18
Date28 October 2020
Celex Number62018CJ0521
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0521

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

28 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Passation de marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux – Directive 2014/25/UE – Article 13 – Activités liées à la fourniture de services postaux – Entités adjudicatrices – Entreprises publiques – Recevabilité »

Dans l’affaire C‑521/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 4 juillet 2018, parvenue à la Cour le 6 août 2018, dans la procédure

Pegaso Srl Servizi Fiduciari,

Sistemi di Sicurezza Srl,

YW

contre

Poste Tutela SpA,

en présence de :

Poste Italiane SpA,

Services Group,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Juhász (rapporteur), C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 janvier 2020,

considérant les observations présentées :

pour Pegaso Srl Servizi Fiduciari et Sistemi di Sicurezza Srl, par Mes A. Scuderi et F. Botti, avvocati,

pour Poste Tutela SpA, par Me S. Napolitano, avvocato,

pour Poste Italiane SpA, par Mes A. Fratini et A. Sandulli, avvocati,

pour Services Group, par Me L. Lentini, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et P. Ondrůšek ainsi que par Mme L. Haasbeek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des considérants 21 et 46 ainsi que de l’article 16 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1), de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), ainsi que de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’article 13 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl et YW (ci-après, ensemble, « Pegaso ») à Poste Tutela SpA et à Poste Italiane SpA au sujet de la légalité d’un avis d’appel d’offres concernant l’attribution, dans le contexte d’une procédure ouverte, des services de conciergerie, d’accueil et de surveillance des portiques des bureaux de Poste Italiane et de ceux d’autres sociétés de son groupe.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/17/CE

3

L’article 6 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1), intitulé « Services postaux », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique aux activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au paragraphe 2, point c), d’autres services que les services postaux. »

La directive 2014/23

4

Aux termes des considérants 21 et 46 de la directive 2014/23 :

« (21)

La notion d’“organisme de droit public” a été examinée à plusieurs reprises dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il est essentiel de disposer d’un certain nombre de précisions pour parfaitement appréhender ce concept. Il faudrait par conséquent préciser qu’un organisme qui opère dans des conditions normales de marché, poursuit un but lucratif et supporte les pertes liées à l’exercice de son activité ne devrait pas être considéré comme un “organisme de droit public”, étant donné que les besoins d’intérêt général pour la satisfaction desquels il a été créé ou qu’il a été chargé de satisfaire peuvent être réputés avoir un caractère industriel ou commercial. De même, la condition liée à l’origine du financement de l’organisme considéré a également été examinée par la Cour, qui a précisé que la notion de “financement majoritaire” signifie un financement pour plus de la moitié, qui peut comprendre des paiements provenant d’utilisateurs qui sont imposés, calculés et recouvrés conformément aux règles de droit public.

[...]

(46)

Les concessions attribuées à des personnes morales contrôlées ne devraient pas être soumises à l’application des procédures prévues par la présente directive si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, à condition que la personne morale contrôlée consacre plus de 80 % de ses activités à l’exécution de missions qui lui ont été confiées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui la contrôle ou par d’autres personnes morales contrôlées par ledit pouvoir adjudicateur ou ladite entité adjudicatrice, quel que soit le bénéficiaire de l’exécution du contrat. [...] »

5

L’article 6 de cette directive, intitulé « Pouvoirs adjudicateurs », énonce, à son paragraphe 4 :

« Un “organisme de droit public” est un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes :

a)

il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

b)

il jouit de la personnalité juridique ; et

c)

soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales, ou par d’autres organismes de droit public ; soit sa gestion est soumise à un contrôle par ces organismes ou autorités ; ou son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, des autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public. »

6

L’article 16 de ladite directive, intitulé « Exclusion des activités directement exposées à la concurrence », dispose :

« La présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices si, dans l’État membre où ces concessions doivent être exécutées, il a été établi conformément à l’article 35 de la directive 2014/25/UE que l’activité est directement exposée à la concurrence conformément à l’article 34 de ladite directive. »

La directive 2014/24

7

La définition de la notion d’« organisme de droit public » figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24 correspond à celle figurant à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2014/23.

La directive 2014/25

8

La définition de la notion d’« organisme de droit public » figurant à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2014/25 correspond également à celle figurant à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2014/23.

9

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/25 est libellé comme suit :

« 1. Aux fins de la présente directive, les entités adjudicatrices sont des entités qui :

a)

sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 8 à 14 ;

b)

lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées aux articles 8 à 14, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente d’un État membre.

2. On entend par “entreprise publique”, toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent.

L’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise :

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise ;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise. »

10

L’article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose :

« 1. Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.

Nonobstant l’article 5, lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent. Toutefois...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • KBC Verzekeringen NV v P&V Verzekeringen CVBA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 October 2023
    ...Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 24 y jurisprudencia citada, y de 28 de octubre de 2020, Pegaso y Sistemi di Sicurezza, C‑521/18, EU:C:2020:867, apartado 26 y jurisprudencia 22 De ello se deduce que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión disfrutan de una presunci......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 16 de marzo de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 March 2023
    ...2022, Meta Platforms Ireland (C‑319/20, EU:C:2022:322, points 57 et 60). 8 Voir arrêt du 28 octobre 2020, Pegaso et Sistemi di Sicurezza (C‑521/18, EU:C:2020:867, points 26 et 9 Voir conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 11 de mayo de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 May 2023
    ...sentencias de 28 de febrero de 2019, SJ (C‑388/17, EU:C:2019:161), apartado 49, y de 28 de octubre de 2020, Pegaso y Sistemi di Sicurezza (C‑521/18, EU:C:2020:867), apartados 49 y 11 Mientras que la Directiva 2014/24 se remite a los anexos 1, 2, 4 y 5 del apéndice I del ACP, la Directiva 20......
3 cases
  • KBC Verzekeringen NV v P&V Verzekeringen CVBA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 October 2023
    ...Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 24 y jurisprudencia citada, y de 28 de octubre de 2020, Pegaso y Sistemi di Sicurezza, C‑521/18, EU:C:2020:867, apartado 26 y jurisprudencia 22 De ello se deduce que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión disfrutan de una presunci......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 16 de marzo de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 March 2023
    ...2022, Meta Platforms Ireland (C‑319/20, EU:C:2022:322, points 57 et 60). 8 Voir arrêt du 28 octobre 2020, Pegaso et Sistemi di Sicurezza (C‑521/18, EU:C:2020:867, points 26 et 9 Voir conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 11 de mayo de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 May 2023
    ...sentencias de 28 de febrero de 2019, SJ (C‑388/17, EU:C:2019:161), apartado 49, y de 28 de octubre de 2020, Pegaso y Sistemi di Sicurezza (C‑521/18, EU:C:2020:867), apartados 49 y 11 Mientras que la Directiva 2014/24 se remite a los anexos 1, 2, 4 y 5 del apéndice I del ACP, la Directiva 20......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT