Pegaso Srl Servizi Fiduciari and Others v Poste Tutela SpA.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:867 |
Docket Number | C-521/18 |
Date | 28 October 2020 |
Celex Number | 62018CJ0521 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
28 octobre 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Passation de marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux – Directive 2014/25/UE – Article 13 – Activités liées à la fourniture de services postaux – Entités adjudicatrices – Entreprises publiques – Recevabilité »
Dans l’affaire C‑521/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 4 juillet 2018, parvenue à la Cour le 6 août 2018, dans la procédure
Pegaso Srl Servizi Fiduciari,
Sistemi di Sicurezza Srl,
YW
contre
Poste Tutela SpA,
en présence de :
Poste Italiane SpA,
Services Group,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Juhász (rapporteur), C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. M. Longar, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 janvier 2020,
considérant les observations présentées :
– |
pour Pegaso Srl Servizi Fiduciari et Sistemi di Sicurezza Srl, par Mes A. Scuderi et F. Botti, avvocati, |
– |
pour Poste Tutela SpA, par Me S. Napolitano, avvocato, |
– |
pour Poste Italiane SpA, par Mes A. Fratini et A. Sandulli, avvocati, |
– |
pour Services Group, par Me L. Lentini, avvocato, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et P. Ondrůšek ainsi que par Mme L. Haasbeek, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2020,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des considérants 21 et 46 ainsi que de l’article 16 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1), de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), ainsi que de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’article 13 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl et YW (ci-après, ensemble, « Pegaso ») à Poste Tutela SpA et à Poste Italiane SpA au sujet de la légalité d’un avis d’appel d’offres concernant l’attribution, dans le contexte d’une procédure ouverte, des services de conciergerie, d’accueil et de surveillance des portiques des bureaux de Poste Italiane et de ceux d’autres sociétés de son groupe. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 6 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1), intitulé « Services postaux », prévoyait, à son paragraphe 1 : « La présente directive s’applique aux activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au paragraphe 2, point c), d’autres services que les services postaux. » |
4 |
Aux termes des considérants 21 et 46 de la directive 2014/23 :
|
5 |
L’article 6 de cette directive, intitulé « Pouvoirs adjudicateurs », énonce, à son paragraphe 4 : « Un “organisme de droit public” est un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes :
|
6 |
L’article 16 de ladite directive, intitulé « Exclusion des activités directement exposées à la concurrence », dispose : « La présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices si, dans l’État membre où ces concessions doivent être exécutées, il a été établi conformément à l’article 35 de la directive 2014/25/UE que l’activité est directement exposée à la concurrence conformément à l’article 34 de ladite directive. » |
7 |
La définition de la notion d’« organisme de droit public » figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24 correspond à celle figurant à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2014/23. |
8 |
La définition de la notion d’« organisme de droit public » figurant à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2014/25 correspond également à celle figurant à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2014/23. |
9 |
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/25 est libellé comme suit : « 1. Aux fins de la présente directive, les entités adjudicatrices sont des entités qui :
2. On entend par “entreprise publique”, toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent. L’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise :
|
10 |
L’article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose : « 1. Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées. Nonobstant l’article 5, lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent. Toutefois... |
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