Associação Sindical dos Juízes Portugueses v Tribunal de Contas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:395
Date18 May 2017
Celex Number62016CC0064
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-64/16
62016CC0064

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 18 mai 2017 ( 1 )

Affaire C‑64/16

Associação Sindical dos Juízes Portugueses

contre

Tribunal de Contas

[demande de décision préjudicielle formée par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal)]

« Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Indépendance des juges – Réglementation nationale prévoyant la réduction des rémunérations dans l’administration publique – Mesures d’austérité budgétaire »

I. Introduction

1.

La demande de décision préjudicielle formée par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Associação Sindical dos Juízes Portugueses (Association syndicale des juges portugais, ci‑après l’« ASJP ») au Tribunal de Contas (Cour des comptes, Portugal), au sujet de la baisse des salaires versés aux membres de cette dernière juridiction, qui a résulté d’une loi ayant réduit temporairement le montant des rémunérations dans le secteur public afin de combattre les effets de la crise économique existant au Portugal.

2.

La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si une telle réglementation nationale est compatible avec le principe de l’indépendance des juges, tel qu’il découlerait, à son avis, tant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ( 2 ) que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») ( 3 ) et de la jurisprudence de la Cour de justice.

3.

Avant d’exposer les motifs de fond pour lesquels je considère qu’il conviendrait d’apporter une réponse négative à la question ainsi posée, j’examinerai les griefs tenant à l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle et à l’incompétence manifeste de cette Cour qui ont été formulés dans la présente affaire.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4.

Les principaux actes du droit de l’Union visant à corriger le déficit excessif de la République portugaise et à lui accorder une assistance financière qui sont mentionnés dans la présente affaire sont les suivants :

la décision 2010/288/UE du Conseil, du 2 décembre 2009, sur l’existence d’un déficit excessif au Portugal ( 4 ) ;

le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil, du 11 mai 2010, établissant un mécanisme européen de stabilisation financière ( 5 ) ;

l’accord d’ajustement économique et financier, usuellement connu sous le nom de « protocole d’accord », signé le 17 mai 2011 entre le gouvernement portugais, la Commission européenne, le Fonds monétaire international (ci‑après le « FMI ») et la Banque centrale européenne (ci‑après la « BCE ») ( 6 ) ;

la décision d’exécution 2011/344/UE du Conseil, du 30 mai 2011, sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au Portugal ( 7 ), modifiée notamment, par la décision d’exécution 2012/409/UE du Conseil, du 10 juillet 2012 ( 8 ), et par la décision d’exécution 2014/234/UE du Conseil, du 23 avril 2014 ( 9 ) ; ainsi que

la recommandation du Conseil, du 18 juin 2013, tendant à remédier à la situation de déficit gouvernemental excessif au Portugal ( 10 ).

B. Le droit portugais

1. La loi no 75/2014

5.

La lei n.° 75/2014, estabelece os mecanismos das reduções remuneratórias temporárias e as condições da sua reversão (loi no 75/2014, portant établissement des mécanismes de réduction temporaire des rémunérations et des conditions de leur réversibilité), du 12 septembre 2014 ( 11 ) (ci‑après la « loi no 75/2014 »), a pour objet, conformément à son article 1er, paragraphe 1, de déterminer l’application, à titre transitoire, du mécanisme de réduction des rémunérations dans le secteur public et de définir les principes que sa réversibilité doit respecter.

6.

L’article 2 de cette loi, intitulé « Réduction de la rémunération », est libellé comme suit :

« 1 – La rémunération totale brute mensuelle des personnes visées au paragraphe 9, que ces personnes exercent des fonctions à cette date ou qu’elles en débutent l’exercice, à quelque titre que ce soit, est réduite de la manière suivante, lorsque son montant est supérieur à 1500 euros :

a)

de 3,5 % sur la valeur totale des rémunérations supérieures à 1500 euros et inférieures à 2000 euros ;

b)

de 3,5 % sur 2000 euros, majorés de 16 % sur la valeur de la rémunération totale qui dépasse les 2000 euros, pour arriver à un taux global oscillant entre 3,5 % et 10 % pour les rémunérations égales ou supérieures à 2000 euros et inférieures ou égales à 4165 euros ;

c)

de 10 % sur la valeur totale des rémunérations supérieures à 4165 euros.

[...]

9 – La présente loi s’applique aux titulaires de charges et aux autres personnes énumérées ci‑après :

a)

le Président de la République ;

b)

le Président de l’Assembleia da República [Assemblée nationale] ;

c)

le Premier ministre ;

d)

les députés de l’Assembleia da República ;

e)

les membres du gouvernement ;

f)

les juges du Tribunal Constitucional [Cour constitutionnelle], les juges du Tribunal de Contas [Cour des comptes] et le procureur général de la République, ainsi que les magistrats du siège et du ministère public, les magistrats des tribunaux administratifs et fiscaux et les juges de paix ;

g)

les représentants de la République pour les régions autonomes ;

h)

les députés des assembleias legislativas das regiões autónomas [parlements des régions autonomes] ;

i)

les membres des gouvernements régionaux ;

j)

les élus locaux ;

k)

les membres des autres organes prévus par la Constitution, non visés par les alinéas précédents et les membres des organes de direction d’entités administratives indépendantes, notamment celles qui travaillent pour l’Assembleia da República ;

l)

les membres et les travailleurs des cabinets, des organes de gestion et des services d’appui, des titulaires de charges et organes des alinéas précédents, du président et du vice‑président du Conseil supérieur de la magistrature, du président et du vice‑président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et fiscaux, du président du Supremo Tribunal de Justiça [Cour suprême], du président et des juges du Tribunal Constitucional, du président du Supremo Tribunal Administrativo [Cour administrative suprême], du président du Tribunal de Contas, du Provedor de Justiça [Médiateur] et du procureur général de la République ;

m)

les militaires des forces armées et de la garde nationale républicaine (GNR), y compris les juges militaires et les experts militaires auprès du ministère public, ainsi que d’autres forces armées ;

n)

le personnel d’encadrement des services de la présidence de la République et de l’Assembleia da República et d’autres services d’appui à des organes constitutionnels, des autres services et organismes de l’administration centrale, régionale et locale de l’État, ainsi que le personnel exerçant des fonctions assimilées aux fins de rémunération ;

o)

les gestionnaires publics ou assimilés, les membres des organes exécutifs, délibérants, consultatifs, de contrôle ou tout autre organe statutaire des instituts publics à régime général et spécial, des personnes morales de droit public dont l’indépendance découle de leur implication dans les domaines de la régulation, de la surveillance ou du contrôle, des entreprises publiques à capitaux exclusivement ou majoritairement publics, des entreprises publiques dont l’exploitation est concédée à une entreprise tierce et des entités qui font partie du secteur des entreprises régional et municipal, des fondations publiques et de toute autre entité publique ;

p)

les travailleurs qui exercent des fonctions publiques auprès de la présidence de la République, de l’Assembleia da República ou dans d’autres organes constitutionnels, ainsi que ceux qui exercent des fonctions publiques, quelles que soient les modalités de la relation de travail de droit public, y compris les travailleurs en cours de requalification et en congé spécial ;

q)

les travailleurs des instituts publics à régime spécial et des personnes morales de droit public indépendantes du fait de leur implication dans les domaines de la régulation, de la surveillance ou du contrôle, y compris [les travailleurs] des entités de régulation indépendantes ;

r)

les travailleurs des entreprises publiques à capitaux exclusivement ou majoritairement publics, des entreprises publiques et des entités qui font partie du secteur des entreprises régional et municipal ;

s)

les travailleurs et dirigeants des fondations publiques de droit public et des fondations publiques de droit privé et des établissements publics qui ne relèvent pas des alinéas précédents ;

t)

le personnel de réserve, en préretraite ou mis en disponibilité, qui n’est pas en service, qui bénéficie de prestations indexées sur les salaires du personnel en activité.

[…]

15 – Le régime prévu par le présent article est impératif et prévaut sur toute autre disposition contraire, spéciale ou exceptionnelle, ainsi que sur les instruments de réglementation collective du travail et contrats de travail qui ne peuvent ni l’écarter ni le modifier. »

2. La loi no 159‑A/2015

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