BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion v Greek State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:65
Docket NumberC-62/93
Celex Number61993CC0062
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 March 1995
EUR-Lex - 61993C0062 - FR 61993C0062

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 9 mars 1995. - BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion contre Etat hellénique. - Demande de décision préjudicielle: Dioikitiko Protodikeio Athinas - Grèce. - Interprétation des articles 11, 17, et 27 de la sixième directive TVA - Régime hellénique de taxation des produits pétroliers - Base d'imposition - Droit à déduction - Exonération. - Affaire C-62/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-01883


Conclusions de l'avocat général

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1. Dans la présente affaire, le Dioitiko Protodikeio Athinas souhaite obtenir une décision sur le point de savoir si le régime spécial de taxation des livraisons de produits pétroliers prévu par la législation grecque est compatible avec les dispositions de la sixième directive TVA (ci-après la "sixième directive") (1) relatives à la base d' imposition et au droit à déduction et, dans la négative, si lesdites dispositions ont un effet direct et peuvent être invoquées par un assujetti pour demander un remboursement de la taxe avec effet rétroactif à la date à laquelle la loi grecque concernée est entrée en vigueur, à savoir le 1er janvier 1987.

La législation grecque

2. L' article 11, paragraphes 1 et 2, de la loi grecque nº 1571/1985 (ci-après la "loi sur le pétrole") prévoit que le prix de base des produits pétroliers est fixé régulièrement par arrêté ministériel en fonction de facteurs déterminés par décret présidentiel, tels que les prix caf dans les ports grecs des produits finis chargés dans des ports des États membres des Communautés européennes situés en Méditerranée ou en Europe septentrionale. Le prix de base peut être défini par arrêté ministériel comme étant le prix de commercialisation sur le marché intérieur des produits provenant des raffineries d' État.

3. En vertu de l' article 11, paragraphe 3, de la loi sur le pétrole, des facteurs économiques supplémentaires intervenant dans la formation du prix de commercialisation des produits pétroliers mis sur le marché grec sont déterminés par arrêté ministériel. La différence entre le prix de commercialisation et les prix caf dans les ports grecs couvre le coût du transport, le coût spécifique de l' approvisionnement des régions frontalières, à problèmes et touristiques, la marge bénéficiaire des grossistes et détaillants ainsi que le coût de conservation des stocks, sans exclure la prise en compte d' autres facteurs. Le prix à la consommation, fixé également par arrêté ministériel, est formé par le prix de commercialisation augmenté des impôts, taxes, contributions et droits au profit de l' État ou de tiers.

4. A l' époque pertinente pour le présent litige, la loi grecque nº 1642/1986 relative à l' application de la TVA (ci-après la "loi sur la TVA") prévoyait un régime spécial de taxation des produits pétroliers. L' article 37 de la loi sur la TVA était ainsi libellé:

"1 En cas de livraison et d' importation de produits pétroliers finis, la taxe visée dans la présente loi est calculée sur le prix de base de ces produits, tel qu' il est fixé par l' article 11 de la loi (sur le pétrole) ... et par le décret présidentiel nº 619/1985... Ce prix de base est majoré des droits, taxes, accises et autres impositions en faveur de l' État ou de tiers, à l' exception de la taxe visée dans la présente loi.

...

3. La société qui commercialise les produits pétroliers est redevable du versement de la taxe. En ce qui concerne la naissance de la dette fiscale, l' exigibilité de la taxe et le versement de celle-ci, les dispositions relatives aux droits de douane qui s' appliquent à la perception des accises sur les produits pétroliers, qui sont perçues en même temps que la taxe visée dans la présente loi, sont applicables.

4. En ce qui concerne la livraison des produits pétroliers, les sociétés qui commercialisent ces produits, les exploitants de stations-service et les autres détaillants ne sont pas soumis à l' obligation de déclaration, visée à l' article 31, et n' ont pas non plus la faculté de déduire la taxe prévue par les dispositions de l' article 23. Dans les factures de livraison de produits pétroliers finis aux personnes précitées, la taxe est incorporée dans le prix et la mention taxe sur la valeur ajoutée non déduite est inscrite sur ces factures.

5. Aux fins de l' application des dispositions de l' article 24, paragraphe 1, le montant du chiffre d' affaires annuel des personnes visées au paragraphe 4 ci-dessus, qui provient des livraisons de produits pétroliers, est ajouté au dénominateur de la fraction prévue par cette disposition. Ces personnes doivent inscrire les achats de produits pétroliers dans une colonne distincte dans leurs livres comptables.

6. Les services de transport et de stockage des produits pétroliers sont exonérés de la taxe visée dans la présente loi.

7. Sans préjudice des dispositions de l' article 23, paragraphe 4, sous e), la taxe sur la valeur ajoutée frappant les produits pétroliers est déductible lorsque l' assujetti utilise ces produits soit en tant que matière première ou matière accessoire pour fabriquer des produits dont la livraison est soumise à cette taxe, soit à des fins de prestations de services soumises à la taxe..."

5. Aux termes de l' article 24, paragraphe 1, cité à l' article 37, paragraphe 5:

"Dans le cas où l' assujetti utilise les biens et les services pour des opérations dont certaines n' ouvrent pas droit à déduction, la taxe déductible est fixée à un pourcentage de la taxe intégrale. Ce pourcentage est égal à la fraction ayant pour numérateur le montant, déterminé par année, du chiffre d' affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction et comme dénominateur le montant afférent aux opérations indiquées dans le numérateur, ainsi qu' aux opérations n' ouvrant pas droit à déduction."

La législation communautaire

6. La législation communautaire en matière de TVA ne contient pas de régime spécial de taxation des produits pétroliers. Les dispositions générales suivantes sont toutefois pertinentes.

7. L' article 2 de la première directive TVA (2), tel que modifié par l' article 36 de la sixième directive, prévoit:

"Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée est d' appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d' imposition.

A chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.

Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué jusqu' au stade du commerce de détail inclus."

8. L' article 2 de la sixième directive dispose:

"Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l' intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2. les importations de biens."

9. L' article 11 dispose:

"A. A l' intérieur du pays

1. La base d' imposition est constituée:

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l' acheteur, du preneur ou d' un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

...

B. A l' importation de biens

1. La base d' imposition est constituée:

a) par le prix payé ou à payer par l' importateur, si ce prix constitue la seule contrepartie définie sous A paragraphe 1 sous a);

b) par la valeur normale, si le prix fait défaut ou si le prix payé ou à payer ne constitue pas la seule contrepartie du bien importé.

...

2. Les États membres peuvent retenir comme base d' imposition la valeur définie dans le règlement (CEE) nº 803/68.

..."

10. L' article 17 dispose:

"Naissance et étendue du droit à déduction

1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l' assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés;

...

5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n' ouvrant pas droit à déduction, la déduction n' est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Ce prorata est déterminé pour l' ensemble des opérations effectuées par l' assujetti conformément à l' article 19.

..."

11. L' article 19, paragraphe 1, prévoit:

"Le prorata de déduction, prévu à l' article 17 paragraphe 5 dernier alinéa, résulte d' une fraction comportant

° au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d' affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l' article 17 paragraphes 2 et 3,

° au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d' affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu' aux opérations qui n' ouvrent pas droit à déduction. Les États membres ont la faculté d' inclure également dans le...

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