Federal Republic of Germany v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:478
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 December 1996
Docket NumberC-233/94
Celex Number61994CC0233
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61994C0233 - FR 61994C0233

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 10 décembre 1996. - République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. - Directive relative aux systèmes de garantie des dépôts - Base juridique - Obligation de motivation - Principe de subsidiarité - Proportionnalité - Protection du consommateur - Contrôle par l'Etat membre d'origine. - Affaire C-233/94.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02405


Conclusions de l'avocat général

1 La République fédérale d'Allemagne vous saisit d'un recours en annulation de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (1) (ci-après la «directive» ou la «directive contestée»), aux motifs, d'une part, que l'article 57, paragraphe 2, du traité CE, sur la base duquel ce texte a été adopté, ne constitue pas une base juridique suffisante et, d'autre part, que la directive n'a pas été motivée conformément aux dispositions de l'article 190 du traité CE.

2 A titre subsidiaire, la requérante sollicite l'annulation de trois dispositions de la directive:

- l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui s'oppose à «l'exportation» des garanties, en énonçant que la couverture dont bénéficient les déposants des succursales créées par des établissements de crédit dans d'autres États membres ne peut excéder la couverture proposée par le système de garantie correspondant de l'État membre d'accueil;

- l'article 4, paragraphe 2, aux termes duquel l'État membre dont le système de garantie des dépôts excède le niveau ou l'étendue de la couverture prévue dans un autre État membre doit mettre en place un système de garantie des dépôts, auquel les succursales des établissements de crédit agréés dans ce dernier État puissent adhérer pour compléter leur garantie;

- l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, de la directive, qui fixe une obligation d'adhésion des établissements de crédit à un système de garantie.

3 Le Conseil et le Parlement, soutenus par la Commission, concluent au rejet du recours.

I - L'adoption de la directive

4 Dans le cadre plus vaste de la construction du système bancaire européen, et pour compléter l'édifice déjà réalisé, la Commission a adopté la recommandation 87/63/CEE (2), destinée à encourager les États membres à créer des systèmes de garantie des dépôts.

5 Jugeant que la recommandation n'avait pas produit les effets souhaités, la Commission a présenté, le 14 avril 1992, une proposition de directive «relative aux systèmes de garantie des dépôts» (3), dont le Parlement a accepté le principe le 10 mars 1993. Ce dernier a formé des demandes de modifications qui, pour une grande part, ont été intégrées, comme le relèvement du niveau de couverture (4). La Commission a présenté le 7 juin 1993 au Conseil une proposition modifiée (5) que, dans une position commune du 25 octobre 1993, celui-ci a pour l'essentiel confirmée.

6 Le Parlement a été à nouveau consulté sur le projet de directive, conformément à la procédure de codécision entre le Parlement et le Conseil prévue par l'article 189 B, récemment introduite dans le traité de Rome par le traité sur l'Union européenne, et applicable aux directives arrêtées en vertu de l'article 57, paragraphe 2, troisième phrase, du traité. Le Parlement a procédé à de nombreuses modifications à la position commune du Conseil par décision du 9 mars 1994 (6). En raison d'un désaccord persistant entre les deux institutions, le comité de conciliation s'est réuni pour définir un projet commun, ce qui a permis l'adoption de la directive le 30 mai 1994.

7 La directive 94/19 est l'une des premières adoptées au moyen de la procédure de l'article 189 B. Surtout, elle est, à notre connaissance, la première à être issue de la phase de conciliation prévue par ce texte.

8 L'une des principales caractéristiques de l'article 189 B est de permettre l'adoption de textes sans recourir à l'unanimité. Dans ce nouveau cadre procédural, le Conseil statue en effet à la majorité qualifiée, à l'exception des cas où il doit se prononcer sur les amendements du Parlement qui ont fait l'objet d'un avis négatif de la Commission. Dans cette hypothèse, l'unanimité redevient la règle.

9 Le vote de la République fédérale d'Allemagne n'ayant pas suffi à empêcher l'adoption de la directive, le gouvernement allemand a engagé le présent recours.

10 Il défend, en substance, l'idée selon laquelle son propre système de garantie des dépôts permettrait d'atteindre les objectifs poursuivis par la directive sans recourir à des contraintes comparables.

II - Présentation générale de la directive 94/19

11 L'objet principal de la directive est d'instituer des systèmes de garantie des dépôts bancaires dans l'ensemble des États membres et d'harmoniser à partir d'un montant minimal les garanties applicables.

12 L'article 3, paragraphes 1 et 4, de la directive prévoit que:

«1. Chaque État membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. A l'exception des cas envisagés au deuxième alinéa et au paragraphe 4, aucun établissement de crédit agréé dans cet État membre au titre de l'article 3 de la directive 77/780/CEE ne peut accepter de dépôts s'il n'est pas membre de l'un de ces systèmes.

Toutefois, un État membre peut dispenser un établissement de crédit d'adhérer à un système de garantie des dépôts lorsque cet établissement appartient à un système qui protège l'établissement de crédit lui-même et notamment garantit sa liquidité et sa solvabilité, assurant ainsi aux déposants une protection au moins équivalente à celle qu'offre un système de garantie des dépôts et qui, de l'avis des autorités compétentes, remplit les conditions suivantes:

- le système existe et est reconnu officiellement au moment de l'adoption de la présente directive,

- le système a pour objet d'éviter que les dépôts effectués auprès des établissements de crédit relevant de ce système puissent devenir indisponibles et dispose des moyens nécessaires à cet effet,

- le système ne consiste pas en une garantie accordée aux établissements de crédit par l'État membre lui-même ou par ses autorités locales ou régionales,

- le système assure une information des déposants selon les modalités et conditions définies à l'article 9.

L'État membre qui fait usage de cette faculté en informe la Commission; il communique notamment les caractéristiques de ces systèmes de protection et les établissements de crédit qu'ils couvrent ainsi que les modifications ultérieures aux informations transmises. La Commission en informe le comité consultatif bancaire.

4. Lorsque le droit national le permet et avec le consentement exprès des autorités compétentes qui ont délivré l'agrément, un établissement de crédit exclu d'un système de garantie des dépôts peut continuer à accepter des dépôts si, avant son exclusion, il a prévu d'autres mécanismes de garantie assurant aux déposants une protection dont le niveau et l'étendue sont au moins équivalents à ceux qu'offre le système officiellement reconnu» (7).

13 L'article 4, paragraphes 1 et 2, dispose:

«1. Les systèmes de garantie des dépôts instaurés et officiellement reconnus dans un État membre conformément à l'article 3, paragraphe 1, couvrent les déposants des succursales créées par des établissements de crédit dans d'autres États membres.

Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture prévue ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximale de la couverture proposée par le système de garantie correspondant de l'État membre d'accueil sur le territoire de ce dernier.

Avant cette date, la Commission établit un rapport sur la base de l'expérience acquise dans l'application du deuxième alinéa et examine la nécessité de maintenir ces dispositions. Le cas échéant, la Commission présente une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil visant à une prolongation de leur validité.

2. Lorsque le niveau ou l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture proposée par le système de garantie de l'État membre d'accueil excède le niveau ou l'étendue de la couverture prévue dans l'État membre dans lequel l'établissement de crédit est agréé, l'État membre d'accueil veille à ce qu'il y ait sur son territoire un système de garantie des dépôts officiellement reconnu auquel une succursale puisse adhérer volontairement afin de compléter la garantie dont ses déposants bénéficient déjà en raison de son appartenance au système de garantie de son État membre d'origine.

Le système auquel adhérera la succursale doit couvrir la catégorie d'établissements à laquelle elle appartient ou dont elle se rapproche le plus dans l'État membre d'accueil» (8).

14 L'article 7 fixe le montant minimal de la garantie. Ses paragraphes 1 et 3 comportent notamment les dispositions suivantes:

«1. Les systèmes de garantie des dépôts prévoient que l'ensemble des dépôts d'un même déposant est couvert jusqu'à concurrence d'un montant de 20 000 écus en cas d'indisponibilité des dépôts.

Jusqu'au 31 décembre 1999, les États membres dans lesquels, au moment de l'adoption de la présente directive, les dépôts ne sont pas couverts jusqu'à concurrence de 20 000 écus, peuvent maintenir le montant maximal prévu dans leurs systèmes de garantie, sans que ce montant puisse être inférieur à 15 000 écus.

3. Le présent article ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption de dispositions offrant une protection plus élevée ou plus complète des dépôts» (9).

15 L'article 9 prévoit une obligation d'information des déposants, à la charge des établissements de crédit, sur le système de garantie applicable.

16 L'article 10 fixe à trois mois le délai dans lequel les systèmes de garantie doivent payer les créances devenues indisponibles.

III - Le système de garantie...

To continue reading

Request your trial
18 practice notes
18 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT