Criminal proceedings against Donatella Calfa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:64
Date17 February 1998
Celex Number61996CC0348
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-348/96
EUR-Lex - 61996C0348 - FR 61996C0348

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 17 février 1998. - Procédure pénale contre Donatella Calfa. - Demande de décision préjudicielle: Areios Pagos - Grèce. - Ordre public - Touriste ressortissant d'un autre Etat membre - Condamnation pour usage de stupéfiants - Interdiction de séjour à vie. - Affaire C-348/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-00011


Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire préjudicielle, la Cour est appelée à préciser la portée des principes de droit communautaire qui régissent, et plus précisément limitent, le pouvoir des États membres d'ordonner l'expulsion de ressortissants communautaires de leur territoire.

2 L'affaire qui est à l'origine des questions préjudicielles est ci-après sommairement décrite. Mme Calfa, ressortissante italienne, se trouvait en vacances en Grèce lorsqu'elle a été prise en possession de stupéfiants. Inculpée pour détention, à usage strictement personnel, de stupéfiants interdits, elle a été condamnée à trois mois de prison. Outre cette peine, le tribunal d'Héraklion a aussi ordonné son expulsion à vie du territoire grec (1). Mme Calfa attaquait cette décision devant le juge de renvoi, de manière limitée à la partie dans laquelle elle prévoyait la mesure d'expulsion.

Dans l'ordonnance de renvoi, il est dit que la détention de stupéfiants est régie, dans l'ordre juridique national, différemment selon que l'inculpé est de nationalité grecque ou ressortissant d'un autre État membre. Plus précisément, la différence ne concerne pas la peine principale infligeable à l'inculpé reconnu coupable, mais la possibilité de lui appliquer des sanctions accessoires. En effet, le juge doit ordonner l'expulsion à vie de Grèce de l'étranger condamné pour non-respect de la loi sur les stupéfiants, à moins que des raisons impérieuses, en particulier familiales, justifient son maintien dans ce pays; toutefois, trois ans après son expulsion il pourra retourner en Grèce sur autorisation accordée de façon discrétionnaire par le ministre de la Justice (2). Au contraire, les citoyens grecs ne sont pas passibles d'expulsion. On peut les interdire de séjour dans certaines localités, mais seulement s'ils commettent le délit plus grave de trafic de drogues, et non pour simple détention à usage personnel (3). Dans ce dernier cas, en outre, la sanction est facultative et ne peut en tout état de cause avoir une durée supérieure à cinq ans.

Le juge a quo demande donc à la Cour si le traitement réservé aux étrangers est conforme au droit communautaire. En particulier, il a posé les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les dispositions de droit communautaire mentionnées dans les motifs ci-dessus, et en particulier l'article 8, paragraphes 1 et 2, l'article 8 A, paragraphe 1, et les articles 48, 52 et 59 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les dispositions des directives mentionnées dans les mêmes motifs, voire celles de toute autre directive communautaire apparentée se rapportant à la libre circulation des personnes et à la libre prestation de services, et enfin le principe communautaire d'égalité qui découle de l'article 7 du traité, s'opposent-ils à une disposition d'une loi nationale qui impose au juge national d'ordonner - à moins de raisons impérieuses, en particulier d'ordre familial - l'expulsion à vie d'un ressortissant d'un autre État membre pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique au seul motif que ce ressortissant a commis dans l'État d'accueil, où il se trouvait légalement à des fins touristiques, les délits d'acquisition de stupéfiants pour son seul usage personnel et d'usage de ces stupéfiants, lorsque cette expulsion entraîne l'impossibilité légale pour l'intéressé de revenir dans le pays - sauf autorisation accordée après trois ans à la discrétion du ministre de la Justice - pour exercer les activités prévues par les dispositions de droit communautaire précitées et alors qu'un ressortissant de l'État d'accueil ayant commis le même délit peut être frappé de la même peine d'emprisonnement, mais d'aucune autre mesure analogue, comme l'interdiction de séjour, qui n'est prévue que comme peine facultative complémentaire d'une peine criminelle de réclusion, en particulier pour trafic de stupéfiants?

2) Dans l'hypothèse où les dispositions précitées de droit communautaire ne s'opposeraient pas en principe à l'expulsion d'un ressortissant d'un autre État membre, en application d'une telle disposition nationale (voir la première question ci-dessus), qui, en ce qui concerne cette expulsion, ne laisse à la juridiction nationale aucune autre marge de pouvoir discrétionnaire que celle relative aux raisons impérieuses, en particulier familiales, qui peuvent justifier le maintien dans le pays d'accueil, une telle mesure peut-elle être considérée comme contraire au principe communautaire de proportionnalité, c'est-à-dire est-elle disproportionnée à la gravité des infractions ci-dessus (voir la première question), compte tenu du fait que ces infractions sont, selon la législation nationale, de simples délits sanctionnés comme indiqué dans nos motifs ci-dessus, tandis que l'expulsion prononcée par le juge national est une expulsion à vie avec simple faculté pour le ministre de la Justice d'autoriser, après trois ans, le retour de l'intéressé dans le pays d'accueil?»

3 A titre préliminaire, il convient de dire que les deux questions posées par le juge de renvoi concernent, à y bien regarder, le même problème: la violation invoquée du...

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