Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxembourg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:515
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 December 1992
Docket NumberC-111/91
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61991CC0111
EUR-Lex - 61991C0111 - FR 61991C0111

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 16 décembre 1992. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Allocations de naissance et de maternité - Condition de résidence - Validité. - Affaire C-111/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-00817
édition spéciale suédoise page I-00035
édition spéciale finnoise page I-00035


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente affaire, la Commission a mis en cause certaines conditions de résidence attachées au bénéfice de l' allocation de naissance et de l' allocation de maternité au Luxembourg. Dans le cadre d' un recours formé au titre de l' article 169 du traité CEE, la Commission demande à la Cour de constater que, en imposant de telles conditions, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de droit communautaire suivantes:

1) l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2);

2) l' article 18 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et

3) l' article 52 du traité CEE.

2. La Commission a ouvert la procédure prévue à l' article 169 du traité par une lettre de mise en demeure du 7 octobre 1987. Dans cette lettre, la Commission affirmait que les conditions de résidence imposées par les articles 11 et 12 de la loi du 20 juin 1977 (régissant l' allocation de naissance) et par l' article 1er de la loi du 30 avril 1980 (régissant l' allocation de maternité) étaient contraires à l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, en ce qui concerne les travailleurs salariés, et à l' article 7 du traité, en ce qui concerne les travailleurs non salariés. L' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 dispose que le travailleur ressortissant d' un État membre bénéficie, sur le territoire des autres États membres, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

3. Dans sa réponse à la lettre de mise en demeure de la Commission, le gouvernement luxembourgeois a concédé que l' allocation de naissance était un avantage social aux fins de l' application de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, mais a nié que la législation luxembourgeoise en question enfreigne le principe de l' égalité de traitement posé à l' article 7 de ce règlement, en ce qui concerne les travailleurs salariés, et à l' article 7 du traité, en ce qui concerne les travailleurs non salariés. Pour ce qui est de l' allocation de maternité, le gouvernement luxembourgeois a affirmé que l' on pouvait la considérer comme relevant du règlement n 1408/71 plutôt que comme un avantage social au sens du règlement n 1612/68.

4. Le 26 juillet 1989, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure complémentaire répondant à l' argument relatif au règlement n 1408/71 qui avait été avancé par le gouvernement luxembourgeois. La Commission y affirmait que les dispositions de la législation luxembourgeoise qui subordonnent l' allocation de maternité à des conditions de résidence étaient incompatibles avec le règlement n 1408/71 autant qu' avec le règlement n 1612/68. Nous rappellerons que le règlement n 1408/71, dans sa rédaction modifiée, s' applique tant aux travailleurs salariés qu' aux travailleurs non salariés et à leur famille. En outre, en ce qui concerne l' allocation de naissance, la Commission y soutenait que, pour ce qui est des travailleurs non salariés, les conditions de résidence imposées par la législation luxembourgeoise enfreignaient l' article 52 (et non l' article 7) du traité. La Commission y alléguait, par conséquent, qu' il y avait infraction au règlement n 1612/68 et aux articles 48 et 52 du traité, en ce qui concerne l' allocation de naissance, et au règlement n 1408/71, en ce qui concerne l' allocation de maternité. La Commission a également allégué que l' article 51 du traité avait été enfreint.

5. Dans sa réponse à la lettre de mise en demeure complémentaire de la Commission, le gouvernement luxembourgeois a nié à nouveau que les conditions de résidence attachées à l' allocation de naissance soient contraires au principe de l' égalité de traitement et a semblé soutenir à ce stade que l' allocation de maternité ne relevait pas du champ d' application du règlement n 1408/71, tout en affirmant ne pas être opposé à l' introduction de cette dernière prestation dans le champ d' application du règlement lors de la prochaine modification de ce règlement.

6. Le 6 juillet 1990, la Commission a adressé au gouvernement luxembourgeois un avis motivé alléguant que, en imposant des conditions de résidence pour l' octroi des allocations de naissance et de maternité, le grand-duché de Luxembourg avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 48 du traité, de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, de l' article 52 du traité et du règlement n 1408/71. Un délai de deux mois a été imparti au grand-duché de Luxembourg pour prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l' avis motivé de la Commission. Ces mesures n' ayant pas été prises, la Commission a saisi la Cour du présent recours le 12 avril 1991.

7. On constate que la Commission a changé fréquemment le fondement de son action au cours de la procédure précontentieuse. Toutefois, le gouvernement luxembourgeois a été pleinement mis en mesure de répondre aux allégations ajoutées à la lettre de mise en demeure initiale, et il n' est à l' évidence pas contestable que la Commission retire ultérieurement d' autres allégations figurant dans la lettre de mise en demeure complémentaire et dans l' avis motivé (voir point 11 ci-après).

La réglementation communautaire

8. L' article 7 du règlement n 1612/68 dispose ce qui suit:

"1. Le travailleur ressortissant d' un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d' emploi et de travail...

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

..."

L' article 4 du règlement n 1408/71 dispose:

"1. Le présent règlement s' applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

...

2. Le présent règlement s' applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu' aux régimes relatifs aux obligations de l' employeur ou de l' armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

...

4. Le présent règlement ne s' applique ni à l' assistance sociale et médicale..."

9. Le titre III du règlement n 1408/71 est intitulé "Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations" et le chapitre 1 (articles 18 à 36) est intitulé "Maladie et maternité". En vertu de l' article 18, paragraphe 1:

"L' institution compétente d' un État membre dont la législation subordonne l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance, d' emploi ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d' assurance, d' emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique."

Il y a lieu de relever que le terme "résidence" est défini à l' article 1er, sous h), du règlement comme le "séjour habituel".

10. Le règlement (CEE) n 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 136, p. 1)...

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