Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:310
Docket NumberC-106/89
Celex Number61989CC0106
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 July 1990
EUR-Lex - 61989C0106 - FR 61989C0106

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 12 juillet 1990. - Marleasing SA contre La Comercial Internacional de Alimentacion SA. - Demande de décision préjudicielle: Juzgado de Primera Instancia e Instruccion no 1 de Oviedo - Espagne. - Directive 68/151/CEE - Article 11 - Interprétation conforme du droit national. - Affaire C-106/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-04135
édition spéciale suédoise page 00575
édition spéciale finnoise page 00599


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción d' Oviedo a demandé à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur l' interprétation à donner à l' article 11 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968 ( 1 ) ( ci-après "première directive ").

Situation du problème

2 . La demande s' inscrit dans le cadre d' un litige opposant Marleasing SA, demanderesse, à un certain nombre de défenderesses au nombre desquelles figure La Comercial Internacional de Alimentación SA ( ci-après "La Comercial "). Cette dernière a été constituée sous la forme d' une société anonyme par trois personnes parmi lesquelles se trouve la société Barviesa qui a fait apport de son patrimoine . Marleasing, qui est un créancier important de Barviesa, affirme que La Comercial n' aurait, en fait, été constituée que par la seule Barviesa et que les deux autres fondateurs seraient des hommes de paille . Selon elle, La Comercial aurait été constituée exclusivement dans le but de soustraire le patrimoine de Barviesa aux prétentions de ses créanciers . Se prévalant des dispositions du code civil espagnol relatives à la validité des contrats, et plus particulièrement des articles 1261 et 1275 qui privent de tout effet juridique les contrats sans cause ou dont la cause est illicite, Marleasing a conclu, à titre principal, à l' annulation du contrat de société instituant La Comercial pour cause de simulation, ainsi qu' à l' annulation de l' acte de constitution de la société pour absence de cause ( licite ). A titre subsidiaire, elle a conclu à la résiliation du contrat de société et de l' acte de constitution au motif qu' ils auraient été établis en fraude des droits des créanciers . A titre plus subsidiaire, elle a conclu à l' annulation, pour le même motif, de l' apport fait au patrimoine social par la société Barviesa .

Dans son mémoire en défense, La Comercial a notamment invoqué l' article 11 de la première directive, qui contient une énumération limitative des seuls cas dans lesquels la nullité d' une société peut être prononcée . L' absence de cause ( licite ) invoquée par Marleasing à titre principal ne figurant pas dans cette énonciation, la société ne pourrait pas être déclarée nulle .

3 . Le juge de renvoi considère que le présent litige pose le problème de l' effet direct des directives communautaires qui n' ont pas encore été mises en oeuvre par les États membres . Il rappelle que, conformément à l' article 395 de l' acte d' adhésion ( 2 ), le royaume d' Espagne était tenu de mettre la première directive en vigueur dès son adhésion . Il constate, cependant, que cette mise en oeuvre n' avait pas encore eu lieu au jour de l' ordonnance de renvoi ( 3 ). C' est dans ce contexte que le juge de renvoi a adressé la présente demande d' interprétation à la Cour :

"L' article 11 de la directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, qui n' a pas été mise en oeuvre dans le droit interne, est-il directement applicable pour empêcher la déclaration de nullité d' une société anonyme pour une cause autre que celles énumérées à l' article précité?"

4 . C' est à bon escient que le juge de renvoi part du principe que la forme juridique sous laquelle La Comercial a été constituée, à savoir celle d' une société anonyme, relève du champ d' application de la première directive ( 4 ). C' est à bon droit également qu' il considère que cette directive n' autorise l' annulation d' une telle société que dans les cas énoncés à l' article 11, premier alinéa, paragraphe 2 . Le dernier alinéa de l' article 11 indique sans aucun doute possible qu' il s' agit là d' une énonciation limitative des cas de nullité :

"En dehors de ces cas de nullité, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d' inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d' annulabilité ."

La question de l' effet direct de la première directive est donc pertinente pour la solution du litige au principal . Dans un premier temps, nous allons - brièvement - examiner cette question et y répondre négativement . Cette réponse négative n' empêche cependant pas que la directive doit quand même servir de point de référence pour l' interprétation du droit national ( voir points 7 et suivants ci-après ), mais, bien entendu, uniquement dans les limites du champ d' application de la directive ( voir point 12 ci-après ).

Une disposition d' une directive ne peut pas être invoquée en tant que telle à l' encontre d' un particulier

5 . Dans l' arrêt Ursula Becker ( 5 ), la Cour a dit pour droit que, lorsqu' une disposition d' une directive est inconditionnelle et suffisamment précise, les particuliers peuvent s' en prévaloir à l' encontre d' un État membre qui n' a pas transposé la directive dans son droit national dans les délais impartis . Dans l' arrêt Marshall ( 6 ), la Cour a ajouté que cette possibilité ne vaut qu' à l' égard de l' État membre concerné et des organes de cet État . Il résulte de cette position de la Cour :

"qu' une directive ne peut pas par elle-même créer d' obligations dans le chef d' un particulier et qu' une disposition d' une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l' encontre d' une telle personne " ( Marshall, quarante-huitième considérant, souligné par nous ).

Cette position a, depuis, été confirmée à plusieurs reprises . La dernière confirmation figure dans l' arrêt Busseni ( 7 ).

6 . Dans sa défense contre le moyen principal de Marleasing, La Comercial invoque, en l' espèce, une disposition d' une directive, à savoir l' article 11 précité de la première directive qui n' avait pas encore été transposée dans la législation espagnole le jour où l' ordonnance de renvoi a été rendue . L' interdiction que fait cet article de prononcer la nullité d' une société pour des motifs autres que ceux qu' il énonce est, manifestement, inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir, en principe, faire l' objet d' une application immédiate . Eu égard à la jurisprudence constante de la Cour, La Comercial ne peut cependant pas opposer cette disposition de la directive à Marleasing dans la procédure au principal . Rien n' indique, en effet, que Marleasing interviendrait en qualité d' organe de l' État ou d' autorité publique, pas même dans l' acception large que la Cour a donnée à ces deux notions aujourd' hui encore ( 8 ).

L' obligation d' interpréter le droit national conformément à la directive

7 . Si une disposition d' une directive ne peut pas être invoquée à l' encontre d' un particulier, il n' en demeure pas moins que, comme la Cour l' a déclaré dans l' arrêt Von Colson et Kamann ( 9 ):

"En appliquant le droit national, et notamment les dispositions d' une loi nationale spécialement introduite en vue d' exécuter la directive ..., la juridiction nationale est tenue d' interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par l' article 189, paragraphe 3 ."

Cette obligation, confirmée à plusieurs reprises ( 10 ), imposant aux juridictions nationales d' interpréter leur législation nationale conformément à la directive n' implique nullement qu' un quelconque effet direct entre particuliers puisse être prêté à une disposition d' une directive ( 11 ). Au contraire, ce sont les dispositions nationales elles-mêmes qui, après avoir été interprétées d' une manière conforme à la directive, ont un effet direct .

8 . L' obligation de donner une information conforme à la directive s' impose chaque fois que la disposition légale nationale est, à un degré quelconque, susceptible d' être interprétée ( 12 ). Le juge national doit alors, parmi les méthodes d' interprétation qui ont cours dans le système juridique qui est le sien, donner la priorité à la méthode qui lui permet de donner à la disposition de droit national concernée une signification qui est compatible avec la directive ( 13 ).

L' obligation pour le juge national de se référer au contenu de la directive lorsqu' il interprète les règles pertinentes de son droit national trouve ses limites, il est vrai, dans le droit communautaire lui-même et, en particulier, dans les principes généraux de droit qui font partie du droit communautaire, et notamment dans ceux de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité . En matière pénale, par exemple, une telle interprétation ne peut entraîner une responsabilité pénale qui n' aurait pas été instituée par une loi interne introduite en vue d' exécuter la directive ( 14 ). Nous estimons, mutatis mutandis, qu' une directive ne peut pas davantage, par sa seule force - c' est-à-dire sans une loi nationale assurant sa mise en oeuvre -, introduire dans le droit national une sanction de droit civil telle que la nullité . Ce n' est cependant pas de cela qu' il s' agit ici : au contraire, il s' agit en l' espèce d' une disposition de la directive qui exclut certains motifs de nullité .

9 . C' est généralement à propos de dispositions de droit national spécifiquement mises en place pour l' exécution de la directive concernée que la question de l' interprétation conforme à cette dernière se posera . Tel fut le cas dans l' affaire Von Colson et Kamann ainsi que dans les affaires citées dans la note 10 .

Il n' y a cependant pas de raison de limiter l' exigence d' une interprétation conforme à la directive à cette hypothèse ( 15 ). C' est ce qui...

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