Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:109
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 April 1995
Docket NumberC-120/94
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number61994CC0120
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 6 avril 1995 (1)



Affaire C-120/94

Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique


« – »






1. Le 22 avril 1994, la Commission a saisi la Cour d'un recours tendant à faire constater, en vertu de l'article 225, deuxième alinéa, du traité CE, que la République hellénique a fait un usage abusif des pouvoirs prévus à l'article 224 du traité pour justifier les mesures unilatérales adoptées le 16 février 1994 et visant à interdire le commerce, plus particulièrement, via le port de Thessalonique, de produits originaires, en provenance ou à destination de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ainsi que l'importation en Grèce de produits originaires ou en provenance de cette République et, ce faisant, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 113 du traité ainsi que du régime commun applicable aux exportations établi par le règlement (CEE) n° 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969 (2) , du régime commun applicable aux importations établi par le règlement (CEE) n° 288/82 du Conseil, du 5 février 1982 (3) , du régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires de la république de Bosnie-Herzégovine, de la république de Croatie, de la république de Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, établi par le règlement (CE) n° 3698/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (4) , et du régime du transit communautaire établi par le règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990 (5) . Les principaux faits 2. Au cours de l'année 1991, la République fédérative socialiste de Yougoslavie a commencé à se scinder en cinq parties. Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie ont déclaré leur indépendance. Le 17 septembre 1991, l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après l' ARYM) a fait de même. Ensuite, le 16 octobre 1991, la Bosnie-Herzégovine a adopté une déclaration de souveraineté. Seule la Serbie avec le Monténégro et le Kossovo continuèrent à former une seule et même unité. Une guerre civile a éclaté en Croatie, puis en Bosnie-Herzégovine, où elle sévit encore à ce jour. 3. En l'espèce, les articles 3 et 49 de la Constitution de l'ARYM revêtent de l'importance; dans leur version initiale, avant amendement, ils disposaient:Article 3Le territoire de la République de Macédoine est indivisible et inaliénable.Les frontières existantes de la République de Macédoine sont inviolables.Elles ne peuvent être modifiées que conformément à la Constitution.Article 49La République veille à la situation et aux droits des citoyens des pays voisins d'origine macédonienne et des expatriés macédoniens, aide leur développement culturel et se charge de la promotion des rapports avec eux.La République veille aux droits culturels, économiques et sociaux des citoyens de la République à l'étranger. 4. Le 17 novembre 1991, les articles 3 et 49 de la Constitution de l'ARYM ont été amendés comme suit:Amendement I 1. La République de Macédoine n'a pas de prétentions territoriales à l'égard des pays voisins. 2. Les frontières de la République de Macédoine ne peuvent être modifiées que conformément à la Constitution, sur le principe de la bonne volonté et conformément aux normes internationales généralement reconnues. 3. Le point 1 du présent amendement complète l'article 3 alors que le point 2 remplace l'alinéa 3 de l'article 3 de la Constitution de la République de Macédoine. Amendement II 1. En cela, la République ne s'immiscera pas dans les droits souverains des autres États ni dans leurs affaires intérieures. 2. Le présent amendement complète l'alinéa 1 de l'article 49 de la Constitution de la République de Macédoine. 5. La Grèce s'est plainte de certaines actions menées par l'ARYM à compter de l'accession à l'indépendance de cette république. La Grèce estime que l'ARYM a promu l'idée d'une Macédoine unifiée, englobant certains territoires en Grèce même, y compris la ville de Thessalonique. En particulier, la Grèce s'oppose à l'utilisation par l'ARYM de certains symboles macédoniens et du nom de Macédoine, que la Grèce considère comme faisant partie de son patrimoine culturel. 6. Le 16 décembre 1991, le Conseil des Communautés européennes, au cours d'une réunion ministérielle extraordinaire de coopération politique européenne, a adopté deux déclarations, l'une portant sur la Yougoslavie et l'autre relative aux lignes directrices sur la reconnaissance de nouveaux États en Europe orientale et en Union soviétique. Aux termes de la première déclaration:La Communauté et ses États membres demandent également d'une République yougoslave qu'elle s'engage, avant qu'elle soit reconnue, à donner des garanties constitutionnelles et politiques assurant qu'elle n'a aucune revendication territoriale vis-à-vis d'un pays voisin membre de la Communauté et à ne pas conduire d'activités hostiles de propagande contre un pays voisin membre de la Communauté, y compris l'utilisation d'une dénomination impliquant des revendications territoriales. 7. En septembre 1991 a été créée, dans le cadre de la Conférence sur la Yougoslavie, la commission d'arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie, formée de cinq juges, présidents de cours constitutionnelles (ou d'institutions équivalentes) d'États membres et présidée par M. Robert Badinter, président du Conseil constitutionnel français. 8. Le 11 janvier 1992, la commission d'arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie a rendu l'avis n° 6 sur la reconnaissance de la République socialiste de Macédoine par la Communauté européenne et ses États membres, dont les conclusions sont les suivantes:la République de Macédoine satisfait aux conditions posées par les Lignes directrices relatives à la reconnaissance de nouveaux États en Europe de l'Est et en Union soviétique ainsi que par la Déclaration sur la Yougoslavie adoptées par le Conseil des Ministres de la Communauté européenne, le 16 décembre 1991;... de surcroît, la République de Macédoine a renoncé à toute revendication territoriale quelle qu'elle soit, dans des déclarations sans ambiguïté et ayant force obligatoire en droit international;... dès lors, l'utilisation du nom de Macédoine ne saurait impliquer aucune revendication territoriale à l'égard d'un autre État;... d'autre part, la République de Macédoine s'est engagée, formellement selon le droit international, à s'interdire en général, et notamment en application de l'article 49 de sa Constitution, toute propagande hostile à l'encontre d'un autre État: ceci découle d'une déclaration en date du 11 janvier 1992, du Ministre des Affaires étrangères de la République de Macédoine et adressée à la Commission d'Arbitrage à sa demande en vue de l'interprétation de l'amendement II du 6 janvier 1992, à la Constitution. 9. Le 15 janvier 1992, en annonçant que la Slovénie et la Croatie seraient reconnues, la présidence du Conseil a fait la déclaration officielle suivante:En ce qui concerne les deux autres républiques qui ont exprimé le désir de devenir indépendantes (Bosnie-Herzégovine et ARYM), il existe encore des problèmes importants à résoudre avant que la Communauté et ses États membres puissent rendre une décision similaire. 10. Le 2 mai 1992, le Conseil des Communautés européennes a rendu publique la décision selon laquelle la Communauté et ses États membres étaient prêts à reconnaître l'ARYM comme un État souverain et indépendant, à l'intérieur de ses frontières actuelles, et sous un nom qui puisse être accepté par toutes les parties concernées. 11. Le 27 juin 1992, le Conseil européen de Lisbonne a déclaré que la Communauté était disposée à reconnaître l'ARYM dans ses frontières actuelles, sous une dénomination qui ne comporte pas le terme Macédoine. 12. La présidence du Conseil a ensuite dépêché un représentant spécial de la présidence à Skopje, capitale de l'ARYM, et à Athènes afin de rechercher les bases d'un accord entre les deux capitales, qui pourrait servir d'appui à la reconnaissance de l'ARYM par la Communauté et qui soit conforme à la déclaration de Lisbonne du 27 juin 1992. 13. En août 1992, le parlement de l'ARYM a adopté comme emblème du drapeau national le soleil de Vergine, un motif solaire à seize branches, qui ornait le sarcophage en or contenant les restes de Philippe II, découvert en 1977 sur le site d'Aigai, ancienne capitale macédonienne, à présent Vergine en Macédoine grecque. La Grèce considère ce symbole comme étant essentiellement grec et a par conséquent demandé à l'ARYM de ne pas l'utiliser sur son drapeau, tout en réitérant ses demandes visant à ce que l'ARYM renonce aux prétentions territoriales à l'encontre de la Grèce et mette un terme à toute propagande hostile. 14. Le représentant spécial de la présidence a soumis son rapport au Conseil européen réuni à Édimbourg les 11 et 12 décembre 1992. Il faisait état de l'engagement de l'ARYM d'adopter le nom de République de Macédoine (Skopje) pour tous les besoins internationaux, de conclure un traité avec la Grèce confirmant l'inviolabilité de leurs frontières communes, d'amender l'article 49 de sa Constitution afin de supprimer toute référence à la protection qu'elle pourrait accorder à la situation et aux droits des citoyens des pays voisins d'origine macédonienne et de conclure avec la Grèce un traité de bon voisinage. 15. Aucun accord n'a pu être trouvé au Conseil européen réuni à Édimbourg. 16. Le 7 avril 1993, le Conseil de sécurité des Nations unies a, par sa résolution 817, recommandé à l'assemblée générale d'admettre à l'Organisation des Nations unies l'ARYM, sous le nom de ex-République yougoslave de Macédoine, en attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au sujet de son nom. Les coprésidents du comité directeur de la Conférence...

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