G. Spronk v Minister van Landbouw en Visserij.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:174
Docket NumberC-16/89
Celex Number61989CC0016
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 May 1990
EUR-Lex - 61989C0016 - FR 61989C0016

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 2 mai 1990. - G. Spronk contre Minister van Landbouw en Visserij. - Demande de décision préjudicielle: Collège van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Agriculture - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-16/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-03185


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haye a demandé à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur l' interprétation qu' il appartient de donner à l' article 3, point 1, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil ( 1 ). Cette disposition est libellée de la manière suivante :

"Pour la détermination des quantités de référence visées à l' article 2 et dans le cadre de l' application des formules A et B sont prises en compte certaines situations particulières dans les conditions suivantes :

1 ) les producteurs qui ont souscrit un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159/CEE ( 2 ), déposé avant le 1er mars 1984, peuvent obtenir, selon la décision de l' État membre :

- si le plan est en cours d' exécution, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers prévues par le plan de développement;

- si le plan a été exécuté après le 1er janvier 1981, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers qu' ils ont livrées l' année au cours de laquelle le plan a été achevé .

Peuvent également être pris en compte, si l' État membre dispose d' informations suffisantes, les investissements effectués sans plan de développement ."

2 . Dans les observations qu' il a présentées, le gouvernement néerlandais a souligné l' importance de l' affaire . Sur un total de 33 000 demandes visant à l' obtention d' une quantité de référence additionnelle, 6 600 ( 20 %) avaient trait à l' article 11 de la Beschikking superheffing ( arrêté relatif au prélèvement supplémentaire ) ( 3 ) par laquelle la disposition susmentionnée a été mise en oeuvre aux Pays-Bas .

3 . Entre-temps, la Cour a déjà donné une interprétation de l' article 3, point 1, du règlement n° 857/84 dans l' arrêt qu' elle a rendu le 11 juillet 1989 dans l' affaire Cornée ( 4 ). La situation dont il s' agissait alors n' était cependant pas parfaitement identique à celle qui nous occupe aujourd' hui . Dans l' affaire Cornée, il s' agissait de producteurs dont le plan de développement était encore en cours d' exécution pendant l' année 1983, qui est l' année de référence choisie par la France . C' était donc l' article 3, point 1, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 857/84 qui était applicable à ce plan . En revanche, M . Spronk est un producteur dont le plan de développement a été exécuté au cours de l' année 1983, qui est l' année de référence choisie par les Pays-Bas . Il ressort, en effet, de l' ordonnance de renvoi que l' étable construite par M . Spronk a effectivement été mise en service avant la fin de l' exercice 1983 ( 5 ). La situation dont il s' agit dans le présent litige requiert donc une appréciation sur la base du deuxième tiret de la disposition précitée .

4 . En ce qui concerne les faits du litige principal, le cadre juridique et les observations présentées devant la Cour, nous renvoyons au rapport d' audience .

Faculté ou obligation?

5 . Par sa première question, le juge de renvoi souhaite s' entendre dire, en premier lieu, si l' article 3, initio et point 1, du règlement n° 857/84 se limite à instaurer pour les États membres la faculté d' attribuer une quantité spécifique de référence aux producteurs qui ont souscrit avant le 1er mars 1984 un plan de développement de la production laitière dans le cadre de la directive 72/159 .

6 . Dans l' arrêt Cornée précité, la Cour a déjà répondu à cette question . Dans le point 13 de l' arrêt, elle a en effet déclaré, en ce qui concerne l' article 3, point 1, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 857/84 ( c' est-à-dire en ce qui concerne l' hypothèse dans laquelle le plan de développement est en cours d' exécution ):

"Le texte même de la disposition précitée fait apparaître qu' elle confère aux États membres un pouvoir d' appréciation pour prévoir ou non l' attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs visés par cette disposition et pour fixer, le cas échéant, le volume de ces attributions" ( souligné par nous ).

Cette interprétation s' applique également, selon nous, à l' article 3, point 1, premier alinéa, deuxième tiret ( c' est-à-dire à l' hypothèse dont il s' agit dans le litige principal et dans laquelle le plan de développement a été exécuté après le 1er janvier 1981 ).

Limites du pouvoir d' appréciation

7 . Par la première et la deuxième question, le juge de renvoi souhaite s' entendre préciser, en outre, dans quelles limites les États membres doivent demeurer lorsqu' ils décident, conformément à leur pouvoir d' appréciation que nous venons d' évoquer, d' attribuer une quantité spécifique de référence à des producteurs qui ont souscrit un plan de développement .

8 . Pour répondre à cette question, il faut garder à l' esprit que le prélèvement supplémentaire institué dans le secteur laitier a pour but principal de maîtriser la croissance de la production laitière ( 6 ). Conformément à cet objectif, l' article 5 du règlement n° 857/84 impose aux États membres, lorsqu' ils accordent des quantités de référence supplémentaires aux différentes catégories de producteurs prioritaires dont il est question aux articles 3 et 4 du règlement, de demeurer dans les limites de la quantité totale garantie par État membre visée à l' article 5 quater du règlement n° 804/68 . Ces quantités supplémentaires sont...

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