Fintan Duff, Liam Finlay, Thomas Julian, James Lyons, Catherine Moloney, Michael McCarthy, Patrick McCarthy, James O'Regan, Patrick O'Donovan contra Minister for Agriculture and Food y Attorney General.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:170
Docket NumberC-63/93
Celex Number61993CC0063
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 June 1995
EUR-Lex - 61993C0063 - FR 61993C0063

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 8 juin 1995. - Fintan Duff, Liam Finlay, Thomas Julian, James Lyons, Catherine Moloney, Michael McCarthy, Patrick McCarthy, James O'Regan, Patrick O'Donovan contre Minister for Agriculture and Food et Attorney General. - Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Quantités spécifiques de référence en raison d'un plan de développement - Obligation ou faculté. - Affaire C-63/93.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-00569


Conclusions de l'avocat général

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1 Plusieurs années après son adoption, le système du prélèvement supplémentaire sur le lait continue de donner lieu à des questions concernant la validité et l'interprétation des dispositions y relatives. Les questions préjudicielles, posées par la Supreme Court (Irlande), se rapportent plus particulièrement à l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, sur l'interprétation duquel la Cour s'est déjà penchée. Toutefois, les données juridiques et factuelles, à la lumière desquelles la Supreme Court interroge la Cour, leur confèrent un intérêt tout particulier.

I - La réglementation communautaire

2 L'article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (1), qui a été ajouté par l'article 1er du règlement (CEE) nº 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (2), a institué un prélèvement supplémentaire sur la production de lait de vache. Ce prélèvement qui, selon le paragraphe 1 de l'article précité, a pour objectif de maîtriser la croissance de la production laitière, avait été initialement institué pour cinq périodes de douze mois (débutant le 1er avril 1984), qui ont finalement été portées à neuf périodes (3).

3 Le régime du prélèvement supplémentaire a été mis en oeuvre dans les États membres selon l'une des deux formules prévues par le paragraphe 1 de l'article 5 quater, tel qu'il était en vigueur à l'époque concernée par le présent cas d'espèce. Selon la formule A, un prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait qu'il a livrées à un acheteur aux fins de traitement ou de transformation et qui, pendant la période de douze mois en cause, dépassent une certaine quantité de référence. Selon la formule B, un prélèvement est dû par tout acheteur de lait sur les quantités de lait qui lui ont été livrées par des producteurs aux fins de traitement ou de transformation et qui dépassent une certaine quantité de référence; dans le cadre de cette seconde formule, le prélèvement dû par l'acheteur est répercuté sur les producteurs qui ont contribué au dépassement de la quantité de référence de l'acheteur (4).

4 En vertu du paragraphe 3 du même article 5 quater, la somme des quantités de référence attribuées aux personnes soumises au prélèvement dans un certain État membre ne peut pas dépasser une quantité globale garantie, différente pour chaque État membre et égale à la somme des quantités de lait livrées à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers dans chaque État membre pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 %. En ce qui concerne en particulier l'Irlande, la quantité globale garantie a été fixée, pour les raisons qui sont exposées dans le huitième considérant du règlement nº 856/84 (contribution de l'industrie laitière au produit national brut dans une mesure sensiblement supérieure à la moyenne communautaire, difficulté de développer des productions agricoles alternatives), par référence à la quantité livrée en 1983.

En outre, le paragraphe 4 de l'article 5 quater a prévu la constitution d'une «réserve communautaire» en vue de compléter, au début de chaque période de douze mois, les quantités garanties des États membres dans lesquels la mise en oeuvre du régime de prélèvement soulève des difficultés particulières pouvant affecter leurs structures d'approvisionnement ou de production. En vertu de l'article 1er du règlement nº 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (5), la majeure partie de la réserve communautaire a été mise à la disposition de l'Irlande, pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles 1983 avait été choisie comme année de référence pour ce pays (voir le deuxième considérant du règlement nº 1371/84).

5 Les règles générales relatives à l'application du prélèvement supplémentaire ont été établies par le règlement nº 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (6).

6 Par l'article 1er, paragraphe 1, de ce dernier règlement, le prélèvement a initialement été fixé à 75 % du prix indicatif du lait en cas d'application de la formule A et à 100 % du même prix en cas d'application de la formule B (7), tandis que l'article 2, paragraphe 1, prévoyait que la quantité de référence, dont le dépassement engendre l'obligation de verser le prélèvement, est égale à la quantité de lait livrée par le producteur pendant l'année civile 1981 (formule A) ou à la quantité de lait achetée par un acheteur pendant l'année civile 1981 (formule B), augmentées de 1 %. Toutefois, les États membres peuvent (voir l'article 2, paragraphe 2, du règlement nº 857/84) prévoir que, sur leur territoire, la quantité de référence est égale à la quantité de lait livrée ou achetée pendant l'année civile 1982 ou l'année civile 1983, affectée d'un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité de référence qui est garantie à l'État membre concerné.

7 Les règles de base des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, relatives aux modalités de fixation de la quantité de référence, ont toutefois été complétées par une série de dispositions au moyen des articles suivants du règlement nº 857/84 afin, ainsi qu'il est dit dans le troisième considérant du règlement, «de permettre aux États membres d'adapter les quantités de référence pour prendre en compte la situation particulière de certains producteurs».

8 Il convient en l'espèce de citer parmi ces dispositions dérogatoires, qui concernent l'attribution de quantités de référence spécifiques (ou supplémentaires) à certaines catégories de producteurs, la disposition de l'article 3, point 1, qui prévoit ce qui suit:

«Pour la détermination des quantités de référence visées à l'article 2 et dans le cadre de l'application des formules A et B, sont prises en compte certaines situations particulières dans les conditions suivantes:

1) les producteurs qui ont souscrit un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159/CEE, déposé avant le 1er mars 1984, peuvent obtenir, selon la décision de l'État membre:

- si le plan est en cours d'exécution, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers prévues par le plan de développement,

- si le plan a été exécuté après le 1er janvier 1981, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers qui ont été livrées l'année au cours de laquelle le plan a été achevé.

Peuvent également être pris en compte, si l'État membre dispose d'informations suffisantes, les investissements effectués sans plan de développement;

2) ...»

9 Ainsi qu'il est précisé à l'article 5 du règlement nº 857/84, les quantités de référence spécifiques ou supplémentaires ne peuvent être accordées que dans la limite de la quantité garantie à l'État membre concerné et elles sont prélevées sur une réserve constituée par l'État membre à l'intérieur de la quantité garantie précitée. Ainsi qu'il résulte de l'article 2, paragraphe 3, du règlement nº 857/84, la réserve est constituée par l'État membre, en particulier par l'adaptation appropriée des pourcentages sur la base desquels les quantités de référence des autres producteurs (qui ne se trouvent pas dans des «situations particulières») ont été fixées; à cette réserve peuvent être ajoutées, entre autres (voir article 4, paragraphe 2, du règlement), les quantités de référence libérées après que certains producteurs laitiers ont cessé leur activité.

10 Enfin, il est à noter que l'article 4 bis du règlement nº 857/84, qui a été ajouté par l'article 1er, point 1, du règlement (CEE) nº 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 (8), prévoyait que les États membres pouvaient accorder les quantités de référence qui n'avaient pas été utilisées par certains producteurs ou acheteurs à d'autres producteurs ou acheteurs établis dans la même région ou même (dans la mesure où il existait un excédent de quantités restées inutilisées) dans d'autres régions. Cette faculté des États membres, qui avait été prévue initialement par une disposition transitoire qui concernait la première période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire, a finalement été maintenue pendant toute la période d'application du règlement nº 857/84 [voir, en dernier lieu, la disposition de l'article 1er, point 1, du règlement (CEE) nº 817/92 du Conseil, du 31 mars 1992 (JO L 86, p. 85)].

II - L'application du système du prélèvement supplémentaire en Irlande

11 Au début de l'application du système du prélèvement supplémentaire, ce système a essentiellement été mis en oeuvre en Irlande par des décisions du Minister for Agriculture and Food, dont le contenu a été porté à la connaissance des intéressés, principalement par voie de presse.

Il ressort des éléments que les appelants dans la procédure principale ont invoqués devant la Cour (voir annexe 2 à leurs observations), et dont l'exactitude n'a pas été mise en cause lors de la procédure orale, que:

a) l'Irlande a mis en oeuvre le régime du prélèvement supplémentaire selon la formule B: chaque coopérative laitière (ou entreprise laitière) s'est vu attribuer une quantité de référence correspondant aux quantités de lait qu'elle avait achetées aux producteurs laitiers en 1983, augmentées d'une certaine quantité forfaitaire pour les producteurs qui avaient livré des quantités ne dépassant...

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