Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:153
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-433/03
Date10 March 2005
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CC0433

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO TIZZANO

présentées le 10 mars 2005 (1)

Affaire C-433/03

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d’Allemagne

«Manquement d’État – Transports par voie navigable – Accords internationaux – Compétence externe exclusive de la Communauté – Conditions – Article 10 CE»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes a saisi la Cour de justice d’un recours en application de l’article 226 CE tendant à faire constater que, en ayant individuellement négocié, conclu, ratifié et appliqué des accords bilatéraux portant sur la navigation fluviale avec la Roumanie, la République de Pologne et l’Ukraine, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE et du règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre (2). La Commission reproche en outre à la République fédérale d’Allemagne d’avoir violé le règlement (CE) n° 1356/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres, en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services (3), en refusant de dénoncer les accords bilatéraux susmentionnés ainsi que les accords de contenu similaire conclus avec la République de Hongrie et la Tchécoslovaquie, accords qui seraient tous totalement incompatibles avec ledit règlement.

II – Cadre juridique

A – Le droit communautaire

1. Les dispositions du traité CE

2. Aux fins de la présente affaire, l’article 10 CE revêt une importance particulière; comme on le sait, il est ainsi rédigé:

«Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission.

Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.»

3. Il convient ensuite de rappeler certaines dispositions du titre V du traité, consacré aux transports, qui font précisément l’objet de l’affaire qui nous occupe aujourd’hui, en commençant notamment par l’article 70 CE, qui prévoit que «[l]es objectifs du traité sont poursuivis par les États membres, en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d’une politique commune des transports».

4. Aux fins de l’exécution de cette politique commune, l’article 71, paragraphe 1, CE dispose que «le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions [(4)], établit:

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres;

b) les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;

c) les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports;

d) toutes autres dispositions utiles».

5. L’article 80, paragraphe 1, CE précise en outre que «[l]es dispositions du présent titre s’appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable».

2. Les règlements nos 3921/91 et 1356/96

6. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique communautaire des transports par voie navigable, le Conseil a adopté les règlements nos 3921/91 et 1356/96, qui sont en cause en l’espèce.

7. Le règlement n° 3921/91 a pour objectif l’élimination des restrictions qui existent à l’égard des prestataires de services de transport par voie navigable en raison de leur nationalité ou du fait qu’ils sont établis dans un État membre autre que celui dans lequel la prestation doit être fournie. Conformément au principe général d’égalité de traitement, les transporteurs non résidents doivent donc être autorisés, en vertu du règlement précité, à effectuer des transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable aux mêmes conditions que celles que l’État membre concerné impose à ses propres transporteurs.

8. Le règlement prévoit notamment que les transporteurs de marchandises ou de personnes bénéficient, à compter du 1er janvier 1993, de la faculté d’effectuer à titre temporaire des transports nationaux pour compte d’autrui dans un État membre autre que celui où ils sont établis (pratique dénommée «cabotage»), à condition que soient respectées certaines conditions relatives au transporteur et aux bateaux qu’il utilise.

9. S’agissant des conditions relatives au transporteur, l’article 1er du règlement n° 3921/91 stipule que le cabotage dans un État membre peut être effectué par tout transporteur à condition qu’il soit établi dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci et, le cas échéant, qu’il y soit habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable.

10. Quant aux conditions relatives aux bateaux, l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 3921/91 précise qu’ils doivent appartenir à des personnes physiques qui ont leur domicile dans un État membre et sont des ressortissants d’un État membre, ou à des personnes morales qui ont leur siège social dans un État membre et appartiennent en majorité à des ressortissants des États membres.

11. Enfin, l’article 6 du règlement n° 3921/91 précise que ces dispositions «n’affectent pas les droits existant au titre de la convention révisée pour la navigation du Rhin (convention de Mannheim)» (5).

12. Quant au règlement n° 1356/96, il a pour objet de réaliser la libre prestation de services dans le secteur des transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres. À cet effet, il vise, de même que le règlement n° 3921/91, à éliminer les restrictions à l’égard des prestataires de services en raison de leur nationalité ou de la circonstance qu’ils sont établis dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie.

13. Dans le premier considérant du règlement n° 1356/96, on peut lire que «l’instauration d’une politique commune des transports comporte, entre autres, l’établissement de règles communes applicables à l’accès au marché des transports internationaux de marchandises et de personnes par voie navigable sur le territoire de la Communauté; … ces règles doivent être établies de façon à contribuer à la réalisation du marché intérieur des transports».

14. Le troisième considérant du règlement précise en outre que, à la suite de l’adhésion de nouveaux États membres, l’existence de régimes divergents, découlant d’accords bilatéraux entre États membres et nouveaux États adhérents, avait rendu nécessaire l’établissement de «règles communes pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des transports et […] pour éviter des distorsions de concurrence et des perturbations dans l’organisation du marché en question».

15. En application des articles 1er et 2 du règlement n° 1356/96, tout transporteur de marchandises ou de personnes par voie navigable est admis à effectuer des opérations de transport entre États membres et en transit par ceux-ci, sans discrimination en raison de sa nationalité et de son lieu d’établissement, dès lors qu’il respecte les conditions suivantes: il doit être établi dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci, y être habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable, utiliser pour ces opérations de transport des bateaux de la navigation intérieure immatriculés dans un État membre ou disposant d’une attestation d’appartenance à la flotte d’un État membre, et satisfaire aux conditions figurant à l’article 2 du règlement n° 3921/91 (voir supra, point 10).

16. Enfin, l’article 3 du règlement n° 1356/96 précise que les dispositions du règlement «n’affectent pas les droits existant pour les transporteurs des pays tiers au titre de la convention révisée pour la navigation du Rhin (convention de Mannheim), de la convention pour la navigation sur le Danube (convention de Belgrade) [(6)], ni les droits découlant des obligations internationales de la Communauté».

3. Le projet d’accord multilatéral entre la Communauté et divers pays tiers

17. Le 7 décembre 1992, le Conseil a adopté, conformément à l’article 228, paragraphe 1, du traité CEE (devenu, après modification, article 228, paragraphe 1, du traité CE et, après une nouvelle modification, article 300, paragraphe 1, CE), une décision autorisant la Commission à négocier un accord entre la Communauté économique européenne, d’une part, et la République de Pologne et les États parties à la convention du Danube (République de Hongrie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, ex-URSS, ex-Yougoslavie et Autriche) d’autre part (7). Ces négociations avaient pour objectif général la conclusion d’un accord multilatéral unique entre la Communauté et les pays précités pour élaborer les règles applicables au transport fluvial de voyageurs et de marchandises entre les parties intéressées. Elles visaient plus spécialement à mettre en place un réseau paneuropéen efficace de transports par voie navigable afin de décongestionner les réseaux de transport est-ouest, surtout après l’ouverture du canal Rhin‑Main‑Danube en 1992.

18. À l’issue de ces négociations, la Commission a soumis au Conseil, le 13 décembre 1996, une proposition de décision relative à la conclusion d’une convention établissant les conditions régissant le transport par voie navigable de marchandises et de passagers entre la Communauté européenne, d’une part, et la République tchèque, la République de République de Pologne et la République slovaque...

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