Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio and Others v Amministrazione delle finanze dello Stato.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:89
Docket NumberC-248/94,C-249/94,C-246/94,,C-247/94,
Celex Number61994CC0246
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 March 1996
61994C0246

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PHILIPPE LÉGER

présentées le 7 mars 1996 ( *1 )

1.

La Corte suprema di cassazione italienne vous saisit de quatre affaires préjudicielles qui portent sur l'application du régime spécial à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement. Cette juridiction vous demande en substance de vous prononcer, d'une part, sur l'interprétation qu'il convient de donner à certaines dispositions de la directive 79/623/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière ( 1 ), et du règlement (CEE) n° 612/77 de la Commission, du 24 mars 1977, établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certains jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement ( 2 ), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1384/77 de la Commission, du 27 juin 1977 ( 3 ), et, d'autre part, sur la validité du règlement (CEE) n° 1121/87 de la Commission, du 23 avril 1987, modifiant les règlements (CEE) nos 612/77 et 1136/79 en ce qui concerne la libération de la garantie dans le cadre de certains régimes spéciaux à l'importation dans le secteur de la viande bovine ( 4 ).

Le droit communautaire

A — Sur le marché de la viande bovine

2.

L'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 5 ), tel que modifié par l'article 3 du règlement (CEE) n° 425/77 du Conseil, du 14 février 1977 ( 6 ), prévoit, en tant que régime spécial, la possibilité d'une suspension totale ou partielle du prélèvement normalement applicable à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement.

3.

Les modalités d'application de ce régime ont été établies par le règlement n° 612/77. L'article 1er de ce règlement subordonne le bénéfice de la suspension totale ou partielle du prélèvement à l'accomplissement de deux principales formalités. L'importateur doit, au moment de l'importation des jeunes bovins, d'une part, établir une déclaration écrite aux termes de laquelle il certifie que ces bêtes sont destinées à être engraissées sur le territoire de l'État membre d'importation pendant un délai de 120 jours à partir de la mise en libre pratique et, d'autre part, constituer une caution d'un montant égal au montant du prélèvement suspendu ( 7 ). Le même article subordonne la libération totale ou partielle de cette caution à la production de la preuve par l'importateur aux autorités compétentes de l'État membre d'importation que ces jeunes bovins n'ont pas été abattus avant l'expiration de ce délai de 120 jours, à moins que des raisons strictement définies aient rendu nécessaire l'abattage de ces animaux ( 8 ). Enfin le paragraphe 4 de l'article 1er du règlement n° 612/77 précise que cette preuve doit être fournie dans un délai de 180 jours à partir de la mise en libre pratique, à défaut de quoi le montant de la caution restera acquis à titre de prélèvement.

4.

Le règlement n° 1384/77 modifie quelque peu les modalités d'application du régime spécial. Aux termes de son article 7, paragraphe 1, l'importateur est en outre tenu d'indiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans un délai d'un mois suivant le jour de l'importation, l'exploitation ou les exploitations où les jeunes bovins sont destinés à être engraissés.

5.

Le même règlement subordonne la libération de la caution au respect d'une formalité supplémentaire. L'importateur doit prouver que le jeune bovin a bien été engraissé dans l'exploitation ou les exploitations préalablement indiquées aux autorités compétentes ( 9 ).

6.

Le législateur communautaire a tempéré les rigueurs du système par l'adoption du règlement n° 1121/87. Bien que publié après les faits, ce règlement s'applique aux espèces au principal, en vertu de son article 3, second alinéa, qui dispose: « [Le règlement n° 1121/87 s'applique] aux garanties constituées à partir [du 23 avril 1987], et, sur demande de l'intéressé, aux garanties constituées avant [le 23 avril 1987], qui n'ont pas encore été libérées ou saisies définitivement ».

B — Sur la naissance d'une dette douanière

7.

Le moment où prend naissance, le moment où s'éteint ainsi que celui à partir duquel le montant de la dette douanière peut être exigé par les autorités compétentes ont été harmonisés par la directive 79/623.

8.

L'article 2, sous d), de cette directive prévoit que:

« Font naître une dette douanière à l'importation:

[...]

d)

l'inexécution d'une des obligations qu'entraînent pour une marchandise passible de droits à l'importation son séjour en dépôt provisoire ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée, ou l'inobservation d'une des conditions fixées pour l'octroi de ce régime, à moins qu'il ne soit établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt provisoire ou du régime douanier considéré; »

9.

Cette directive a été remplacée, après les faits qui nous concernent, par le règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière ( 10 ), qui a repris ses dispositions en les complétant.

Cadre factuel et procédural des affaires préjudicielles

10.

Entre 1982 et 1985, trois exploitations agricoles italiennes, la Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio (affaire C-246/94), la Cooperativa Lomellina di Cerealicoitori Sri (affaires C-247/94 et C-248/94) et l'Azienda Agricola Cavicchi Bruno e Fratelli, ayant pour garant la Cassa di Risparmio di Trieste SpA (affaire C-249/94), ont importé en Italie en provenance de pays d'Europe de l'Est des lots de jeunes bovins mâles destinés à être engraissés.

11.

Pour des raisons diverses, les exploitants agricoles ont failli à l'obligation, prévue par le régime communautaire relatif à l'importation des jeunes bovins, d'indiquer aux autorités douanières italiennes compétentes, dans un délai d'un mois à compter de la date d'importation, la localité de la station d'embouche. La Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio a communiqué cette information avec quelques jours de retard au service des douanes compétent; l'Azienda Agricola Cavicchi a complètement omis d'effectuer cette déclaration; quant à la Cooperativa Lomellina di Cerealicoitori, elle a transmis ce renseignement dans le délai prescrit mais à la municipalité sur le territoire duquel se trouvait la station d'embouche. En outre, s'agissant de cette dernière, il ressort de l'ordonnance de renvoi ( 11 ) qu'elle a également omis d'adresser le certificat attestant que les bovins destinés à l'engraissement étaient toujours en vie à l'expiration de la période des 120 jours après leur importation.

12.

Estimant qu'en raison des manquements précités les exploitants en question avaient perdu le bénéfice de la suspension du prélèvement à l'importation, les autorités douanières italiennes ont demandé le paiement des droits de douane dus et ont considéré que les garanties constituées au moment de l'importation devaient rester entièrement acquises.

13.

Les trois exploitants en cause ont assigné séparément l'Amministrazione delle Finanze dello Stato devant le Tribunale di Trieste en soutenant que ses prétentions étaient illégales au regard du droit communautaire. Le Tribunale di Trieste a rejeté les recours de la Cooperativa Lomellina di Cerealicoitori et de l'Azienda Agricola Cavicchi et accueilli partiellement le recours de la Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio.

14.

La Corte d'appello di Trieste, saisie séparément par ces trois exploitants, a, par arrêt du 23 février 1990, confirmé le jugement prononcé par le Tribunale di Trieste à l'égard de la Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio. Elle a, en effet, estimé que la directive 79/623, subordonnée et antérieure à une réglementation de rang supérieur, soit le règlement n° 1121/87, n'était pas applicable. En revanche, s'agissant du recours intenté par la Cooperativa Lomellina di Cerealicoitori et de l'Azienda Agricola Cavicchi, elle a estimé, par arrêts en dates des 6 juin 1992 et 19 janvier 1993, que l'inobservation des obligations prévues par le règlement n° 612/77, modifié par le règlement n° 1384/77, n'avait eu aucune conséquence concrète sur le fonctionnement correct du régime douanier à l'importation des bovins. Elle a, par conséquent, jugé que l'article 2, sous d), de la directive 79/623 était immédiatement applicable en Italie, même si la directive n'avait pas été transposée dans l'ordre juridique italien. De ce fait, elle a réformé les jugements rendus en première instance à l'égard de ces deux exploitants agricoles.

15.

La Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio et l'Amministrazione delle Finanze dello Stato ont attaqué les arrêts de la Corte d'appello di Trieste par un pourvoi devant la Corte suprema di cassazione et en ont demandé l'annulation.

16.

L'administration des finances italienne invoque la violation et l'application erronée des articles 1er du règlement n° 612/77, modifié par le règlement n° 1384/77, et 2 de la directive 79/623. En outre, elle estime que l'article 2, sous d), de la directive précitée (non transposée dans l'ordre juridique italien) ne serait pas d'effet direct. A supposer même que cette disposition soit d'effet direct, elle fait valoir que le fonctionnement correct du régime douanier établi par la Communauté pour l'importation des jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement implique qu'il soit satisfait à l'obligation que la Corte d'appello elle-même a considéré comme non...

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