Commission of the European Communities v United Kingdom.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:25
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 January 2003
Docket NumberC-30/01
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62001CC0030
EUR-Lex - 62001C0030 - FR 62001C0030

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 16 janvier 2003. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni. - Manquement d'État - Non-transposition, en ce qui concerne Gibraltar, des directives 67/548/CEE et 87/18/CEE (domaine des substances chimiques dangereuses); 93/12/CEE (domaine des combustibles liquides); 79/113/CEE, 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84/537/CEE, 84/538/CEE, 86/594/CEE et 86/662/CEE (domaine des émissions sonores); 94/62/CE (domaine des déchets d'emballages) et 97/35/CE (domaine de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement). - Affaire C-30/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-09481


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes fait grief au Royaume-Uni de ne pas avoir transposé pour le territoire de Gibraltar une série de directives adoptées sur la base des articles 94 CE et 95 CE.

2. En particulier, le Royaume-Uni n'aurait pas adopté, en ce qui concerne ce territoire, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses , telle que modifiée à plusieurs reprises ultérieurement, à la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques , à la directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides , telle que modifiée ultérieurement, à la directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier , telle que modifiée ultérieurement, à la directive 84/533/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs , telle que modifiée ultérieurement, à la directive 84/534/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour , telle que modifiée ultérieurement, à la directive 84/535/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage , telle que modifiée ultérieurement, à la directive 84/536/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance , telle que modifiée ultérieurement, à la directive 84/537/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux-piqueurs utilisés à la main , telle que modifiée ultérieurement, à la directive 84/538/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon , telle que modifiée ultérieurement, à la directive 86/594/CEE du Conseil, du 1er décembre 1986, concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques , à la directive 86/662/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses , telle que modifiée ultérieurement, à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages et à la directive 97/35/CE de la Commission, du 18 juin 1997, portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement .

II - Cadre normatif

A - Les dispositions communautaires à caractère général

a) La libre circulation des marchandises et le marché intérieur

3. En vertu de l'article 3 CE, l'action de la Communauté comporte entre autres, comme on le sait, l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises [sous a)], une politique commerciale commune [sous b)] et «un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux» [sous c)].

4. Reprenant la disposition de l'article 3, sous c), CE, tout en en précisant le contenu, l'article 14, paragraphe 2, CE prévoit à son tour:

«Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité.»

5. Le titre I de la troisième partie du traité, consacré à la libre circulation des marchandises, s'ouvre sur les dispositions générales des articles 23 CE et 24 CE ainsi libellés:

« Article 23

1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2. Les dispositions de l'article 25 et du chapitre 2 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

Article 24

Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.»

6. Nous rappelons aussi que l'article 25 CE, auquel renvoie l'article 23, paragraphe 2, interdit les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent entre les États membres. Quant au chapitre 2 du titre I (articles 28 CE à 31 CE), auquel renvoie aussi l'article 23, paragraphe 2, il traite de l'interdiction des restrictions quantitatives entre États membres.

7. Sont enfin pertinents en l'espèce les articles 94 CE et 95 CE qui disposent:

«Article 94

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun.

Article 95

1. Par dérogation à l'article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

[...]»

b) Le domaine d'application territorial du traité

8. L'article 299 CE détermine de façon générale le champ d'application territorial du traité CE, en prévoyant au paragraphe 4, pour ce qui nous intéresse, que: «Les dispositions du présent traité s'appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.»

B - Les dispositions de droit dérivé relatives à l'union douanière

9. Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «code douanier communautaire» ou simplement le «code») délimite son propre objet en précisant, à l'article 1er:

«La réglementation douanière est constituée par le présent code et par les dispositions prises pour son application au niveau communautaire ou national. Sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines, le présent code s'applique:

- aux échanges entre la Communauté et les pays tiers,

- aux marchandises relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.»

10. L'article 3 du code définit le «territoire douanier de la Communauté» en confirmant les dispositions en la matière de précédents actes communautaires, en particulier du règlement (CEE) n° 1496/68 du Conseil, du 27 septembre 1968, relatif à la définition du territoire douanier de la Communauté , tel que modifié à la suite des divers élargissements de la Communauté. Ce territoire est constitué, en principe, par la somme des territoires douaniers des différents États membres: en sont donc exclus les territoires qui, tout en faisant partie intégrante d'un État membre, ne sont pas considérés comme une partie de son territoire douanier , mais sont inclus les territoires qui sont rattachés au territoire d'un État membre tout en ne faisant pas partie de cet État .

11. En particulier, à la suite de...

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