Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening NV (AMID) v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:309
Docket NumberC-141/99
Celex Number61999CC0141
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 June 2000
EUR-Lex - 61999C0141 - FR 61999C0141

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 8 juin 2000. - Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening NV (AMID) contre Belgische Staat. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep Gent - Belgique. - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts directs - Déduction des pertes professionnelles - Exercice d'imposition antérieur. - Affaire C-141/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-11619


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 La présente question préjudicielle vise à savoir si l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE), s'oppose à une disposition fiscale belge qui empêche une société belge ayant un établissement stable au Luxembourg de déduire les pertes qu'elle a subies en Belgique de bénéfices recueillis ultérieurement en Belgique, au motif que ces pertes s'imputent sur les bénéfices luxembourgeois, en sorte que la société ne peut faire valoir ni en Belgique ni au Luxembourg les pertes subies en Belgique.

2 La société anonyme Algemene Maatschappij van Verzekeringen en Grondkrediet, devenue à présent société anonyme Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening (en abrégé : AMID), demanderesse dans la procédure au principal, a son domicile fiscal en Belgique et possède au Luxembourg un établissement stable au sens de l'article 5 de la convention belgo-luxembourgeoise préventive de double imposition. Alors qu'elle a subi des pertes en Belgique au cours de l'exercice 1981, elle a recueilli la même année dans son établissement stable luxembourgeois des bénéfices exonérés d'impôts belges aux termes de l'article 23, paragraphe 2, point 1, de la convention préventive de double imposition. Dans le cadre de la taxation à l'impôt des sociétés pour l'exercice 1982 elle souhaite déduire, par le jeu du report des pertes au titre de l'article 114 du Code belge des impôts sur les revenus (1), les pertes subies en Belgique en 1981 des bénéfices recueillis en Belgique en 1982.

3 L'administration fiscale a toutefois rejeté cette déduction au motif que, faute de bénéfices recueillis en Belgique, les pertes subies en Belgique seraient ainsi imputées sur les bénéfices exonérés par convention. La perte que la société a subie en Belgique au cours de l'exercice 1981 doit, selon elle, être imputée sur le bénéfice réalisé la même année dans l'établissement stable luxembourgeois; elle estime qu'elle ne peut pas être imputée au cours de l'exercice 1982 sur le bénéfice réalisé en Belgique.

4 D'après les indications données par la juridiction de renvoi - le hof van beroep te Gent - la perte subie en Belgique en 1981 serait de la sorte intégralement couverte par le bénéfice fiscal luxembourgeois en sorte que la demanderesse ne pouvait pas déduire fiscalement les pertes éprouvées en Belgique au cours de l'exercice 1981 de ses revenus imposables de l'exercice 1982. La perte éprouvée en Belgique en 1981 ne pouvait pas non plus être déduite des bénéfices réalisés à Luxembourg dans la déclaration à l'impôt des sociétés à Luxembourg. Les bénéfices réalisés par la demanderesse en Belgique et dans l'établissement stable de Luxembourg ont été ainsi soumis à l'impôt des sociétés sans que la demanderesse n'ait pu déduire des bénéfices imposables les pertes éprouvées en Belgique en 1981.

5 D'après les indications de la juridiction de renvoi, si la demanderesse avait un établissement stable non pas au Luxembourg mais en Belgique, ces pertes pourraient parfaitement être déduites de ses revenus imposables à l'impôt des société. En ayant un établissement stable au Luxembourg, la demanderesse subit dès lors un désavantage fiscal qu'elle ne subirait pas si cet établissement stable se trouvait en Belgique.

6 La juridiction de renvoi se demande dès lors si l'application des articles 66 et 69 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus (2) (ci-après l'«arrêté royal»), qui imposent d'imputer les pertes sur les bénéfices exonérés d'impôts de l'établissement stable luxembourgeois, ne restreint pas la liberté d'établissement inscrite à l'article 52 du traité CE. Elle a dès lors posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L'article 52 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne fait-il obstacle à la législation d'un État membre aux termes de laquelle, pour les avis d'imposition à l'impôt des sociétés, la perte professionnelle éprouvée dans cet État membre par une société de cet État membre au cours d'une période imposable antérieure ne peut être déduite du bénéfice de cette société afférent à une période imposable ultérieure que dans la mesure où cette perte professionnelle ne peut pas être imputée sur le bénéfice afférent à cette période imposable antérieure d'un établissement stable que cette société a dans un autre État membre et que cela a pour effet que la perte professionnelle ainsi imputée ne peut pas être déduite, ni dans cet État membre ni dans l'autre État membre, du revenu imposable de cette société pour l'avis d'imposition à l'impôt des sociétés, alors que si l'établissement stable se trouvait dans le même État membre que la société, lesdites pertes professionnelles pourraient bel et bien être déduites du revenu imposable de cette société?»

II - Les dispositions du droit fiscal belge qui intéressent le litige

7 L'article 114 du Code des impôts sur les revenus permet à la demanderesse d'imputer les pertes sur les bénéfices de l'exercice suivant ainsi qu'elle voulait le faire. Aux termes de cette disposition, des bénéfices de la période imposable sont déduites les pertes éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures.

8 La déduction des pertes se fait toutefois dans un ordre déterminé par l'article 66, deuxième alinéa, sous c), de l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus. Aux termes de cette disposition, les pertes éprouvées en Belgique sont d'abord imputées sur les bénéfices belges et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices imposables au taux réduit et ensuite sur les bénéfices exonérés par convention.

9 L'article 69 de l'arrêté royal limite la déduction des pertes au titre de l'article 114 du code des impôts sur les revenus en ce sens que les pertes professionnelles antérieures, visées à l'article 114, ne sont déduites que dans la mesure où ces pertes n'ont pas pu être déduites antérieurement ou n'ont pas été couvertes auparavant par des bénéfices exonérés par convention.

III - Les arguments des parties

10 La demanderesse expose que, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, il n'en reste pas moins que ces derniers doivent l'exercer dans le respect du droit communautaire. La Belgique ne l'a pas fait en l'espèce puisque le régime litigieux heurte l'article 52 du traité CE. Celui-ci interdit toute discrimination en raison de la nationalité dans la liberté d'établissement et impose des obligations non seulement à...

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