Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA) v Directeur général des impôts and Ministère public.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:253
Date26 April 2007
Celex Number62005CC0451
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-451/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 26 avril 2007 (1)

Affaire C‑451/05

Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (Elisa)

contre

Directeur général des impôts

et

Ministère public

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

«Impôts directs – Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France – Libre circulation des capitaux – Justification – Efficacité du contrôle fiscal – Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales»





1. Le présent renvoi préjudiciel vise essentiellement à déterminer si une législation nationale telle que la législation française prévoyant une taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles (ci‑après la «taxe litigieuse») est compatible avec le droit communautaire, en particulier les dispositions du traité CE relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, et à résoudre certaines autres questions d’interprétation qui se posent dans ce contexte.

2. La législation nationale accorde aux personnes morales étrangères une exonération de la taxe de 3 % à condition qu’il existe une convention d’assistance administrative ou de non‑discrimination en matière fiscale conclue avec l’État membre où la personne morale a son siège de direction effective (2). Le but déclaré de la législation nationale est d’assurer un contrôle fiscal efficace et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune prélevé en France.

I – Législation pertinente

A – Législation communautaire

3. L’article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (3) (ci‑après la «directive 77/799» ou la «directive»), est formulé comme suit:

«Dispositions générales

1. Les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, quel que soit le système de perception, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels visés au paragraphe 2 sont notamment les suivants: […] en France: impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties […]

4. Le paragraphe 1 est également applicable aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient s’ajouter aux impôts visés au paragraphe 3 ou à les remplacer. Les autorités compétentes des États membres se communiquent entre elles, ainsi qu’à la Commission, les dates d’entrée en vigueur de ces impôts.

[…]»

4. L’article 8 de la directive 77/799 dispose:

«Limites de l’échange d’informations

1. La présente directive n’impose pas l’obligation de faire effectuer des recherches ou de transmettre des informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l’État membre qui devrait fournir les informations n’autorisent l’autorité compétente ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins de cet État.

2. La transmission d’informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

3. L’autorité compétente d’un État membre peut refuser la transmission d’informations lorsque l’État intéressé n’est pas en mesure de fournir une transmission d’informations équivalentes pour des raisons de fait ou de droit.»

5. L’article 11 de la directive 77/799 dispose:

«Applicabilité de dispositions plus larges en matière d’assistance

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à l’exécution d’obligations plus larges quant à l’échange d’informations qui résulteraient d’autres actes juridiques.»

B – Législation nationale

1. Taxe de 3 % sur les actifs immobiliers détenus par des personnes morales

6. En vertu de l’article 990 D, premier alinéa, du code général des impôts français (ci‑après le «CGI»), les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

7. Cette taxe s’applique à toutes les formes de personnes morales, y compris les sociétés, les fondations et les associations, mais les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en sont exonérées (4).

8. La taxe est due à raison des biens immobiliers possédés au 1er janvier d’une année d’imposition donnée.

9. Des exonérations de cette taxe sont prévues à l’article 990 E du CGI, qui dispose:

«La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable:

[…]

2º Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d’eux;

3º Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d’un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu’elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux et la justification de leur résidence fiscale. […]»

10. En vertu de l’article 990 E, 1°, une exonération est également accordée aux personnes morales dont les actifs immobiliers situés en France représentent moins de 50 % de leurs actifs totaux situés en France (c’est‑à‑dire les sociétés qui ne sont pas des «sociétés à prépondérance immobilière») (5).

2. Impôt de solidarité sur la fortune (6)

11. D’après le dossier de la présente affaire et les observations du gouvernement français, la taxe imposée par la législation nationale en cause vise à assurer un contrôle fiscal efficace et à empêcher la fraude et l’évasion fiscales en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune.

12. La notion d’impôt sur la fortune est connue de la Cour, qui l’a décrit comme un impôt direct établi en fonction de la capacité contributive du contribuable, comme l’impôt sur le revenu, et a indiqué que l’impôt sur la fortune est souvent considéré comme un complément de l’impôt sur le revenu, portant notamment sur le capital (7).

13. Les dispositions pertinentes relatives à l’impôt de solidarité sur la fortune (ci‑après aussi l’«impôt sur la fortune») figurent aux articles 885 A et suivants du CGI. Il s’agit d’un impôt annuel, dû par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France (au 1er janvier d’une année donnée), si leurs actifs ont une valeur supérieure à un certain seuil (750 000 euros en 2006). Il est perçu selon un tarif progressif applicable à la partie des actifs qui dépasse le seuil.

14. En ce qui concerne le champ d’application territorial de l’impôt, il est dû sur tous les actifs appartenant aux personnes concernées, y compris ceux situés à l’étranger (en l’absence d’une convention fiscale qui en dispose autrement). Les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France (c’est‑à‑dire les non‑résidents) sont assujetties à l’impôt sur la fortune uniquement à raison de leurs actifs situés en France, si la valeur de ces derniers dépasse le seuil (8). Ici aussi, une convention fiscale peut en disposer autrement, en particulier en répartissant le droit à l’impôt entre les deux États concernés. En outre, les investissements sont exonérés pour les non‑résidents, sauf lorsqu’ils concernent des actifs immobiliers (par exemple les participations dans des sociétés à prépondérance immobilière).

15. Sauf exonération expressément prévue par la loi, tous les actifs appartenant à des particuliers sont imposables, y compris les actifs immobiliers (terrains, maisons, appartements), les entreprises non constituées en société, les obligations et actions, les créances, les voitures, l’or et les devises. Les actifs immobiliers doivent être évalués selon leur valeur vénale, c’est‑à‑dire le prix auquel ils auraient pu normalement être vendus au début de l’année.

C – Droit international

16. L’article 21, paragraphe 1, de la convention conclue le 1er avril 1958 entre la République française et le Grand‑Duché de Luxembourg, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital (ci‑après la «convention»), prévoit que les nationaux, les sociétés ou les autres groupements de l’un des États contractants ne sont pas soumis dans l’autre État à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les nationaux, les sociétés ou les autres groupements de ce dernier État.

17. En vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la convention, les autorités administratives supérieures des deux États peuvent, sur demande, échanger les renseignements nécessaires pour une application...

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