Klaus Konle v Republik Österreich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:84
Docket NumberC-302/97
Celex Number61997CC0302
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 February 1999
EUR-Lex - 61997C0302 - FR 61997C0302

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 23 février 1999. - Klaus Konle contre Republik Österreich. - Demande de décision préjudicielle: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien - Autriche. - Liberté d'établissement - Liberté des mouvements de capitaux - Articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et 56 CE (ex-article 73 B) - Procédure d'autorisation des acquisitions de biens immobiliers - Article 70 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche - Résidences secondaires - Responsabilité pour violation du droit communautaire. - Affaire C-302/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03099


Conclusions de l'avocat général

Introduction

1. Les questions soulevées par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Autriche) portent sur la conformité au droit communautaire des dispositions prises par le Land autrichien du Tyrol en ce qui concerne l'acquisition de biens fonciers et sur la question de savoir si les conditions sont réunies pour que le demandeur au principal fasse valoir devant les juridictions nationales la responsabilité extracontractuelle de la république d'Autriche, dès lors que les dispositions adoptées par le législateur du Tyrol comportent la violation d'obligations résultant du traité. Un des aspects préliminaires délicats du problème posé à la Cour réside dans le fait que l'acte d'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne l'autorise expressément à maintenir en vigueur, pour la période transitoire qu'il prévoit, la législation indiquée dans l'ordonnance de renvoi.

La législation nationale sur les acquisitions de biens fonciers

2. La Constitution autrichienne attribue compétence aux Länder pour réglementer la vente de terrains agricoles et forestiers ainsi que l'acquisition de biens fonciers par des non-ressortissants. Sur le fondement de la Bundes-Verfassungsgesetznovelle (loi portant révision de la constitution fédérale, BGBl. n° 276/1992, article 1.1), les Länder sont habilités à introduire des contrôles administratifs sur les transactions en matière foncière et ils ont pris les dispositions nécessaires à cet effet. Notamment, les règles nationales qui concrétisent l'infraction alléguée aux obligations prévues par le droit communautaire (et l'obligation qui en résulte d'indemniser l'intéressé) sont celles posées par le Tiroler Grundverkehrsgesetz (loi de 1993 du Land du Tyrol sur la propriété foncière, ci-après le «TGVG 1993»), en vigueur du 1er janvier 1994 jusqu'au 1er octobre 1996 et du Tiroler Grundverkehrsgesetz (loi de 1996 du Land du Tyrol sur la propriété foncière, ci-après le «TGVG 1996»), entré en vigueur le 1er octobre 1996 .

Le TGVG 1993

3. Aux termes des articles 9, paragraphe 1, sous a), et 12, paragraphe 1, sous a), du TGVG 1993, l'acquéreur doit être préalablement autorisé par l'autorité compétente à acquérir le bien dont il s'agit dans l'affaire en cause. L'autorisation peut être refusée si l'acquéreur ne démontre pas de manière plausible que l'acquisition projetée n'est pas destinée à l'établissement d'une résidence secondaire (article 14, paragraphe 1, du TGVG 1993). Sont toutefois exonérés de l'obligation d'autorisation les ressortissants autrichiens qui ont déclaré que l'acquisition du bien en cause n'a pas pour objet l'établissement d'une résidence secondaire (article 10, paragraphe 2, du TGVG 1993).

En application de l'article 13, paragraphe 1, du TGVG 1993, l'autorisation ne peut être délivrée à des étrangers, même ressortissants d'autres États membres que si elle n'est pas contraire aux intérêts économiques de l'État et qu'il existe un intérêt économique, culturel ou social à l'acquisition du bien par l'étranger.

Aux termes de l'article 3, entré en vigueur comme prévu à l'article 41, le 1er janvier 1996, les dispositions applicables aux étrangers ne sont pas applicables aux personnes qui démontrent agir dans le cadre de la liberté garantie par l'accord sur l'Espace économique européen (ci après l'«accord EEE») .

Le TGVG 1996

4. Aux termes de la nouvelle loi également, l'autorisation ne peut être accordée s'il n'est pas démontré de manière plausible que l'acquisition en cause n'est pas destinée à établir une résidence secondaire [article 11, paragraphe 1, sous a)].

La nouvelle loi supprime l'exemption s'agissant de l'autorisation prévue précédemment dans la loi en vigueur en faveur des ressortissants autrichiens. L'autorisation est désormais en effet exigée de tous les acquéreurs, sans tenir compte de leur nationalité. Ladite autorisation peut également être accordée au moyen d'une procédure accélérée. Aux termes de l'article 25, paragraphe 2, si les conditions de délivrance de l'autorisation d'acquisition d'un terrain à bâtir sont manifestement remplies, l'autorité compétente devra adopter la décision d'autorisation dans un délai de deux semaines après le dépôt de la demande.

Aux termes de l'article 3, la nouvelle loi vise indistinctement les ressortissants autrichiens et les étrangers, dans l'hypothèse où les biens sont acquis dans le cadre de la libre circulation des travailleurs, de la liberté d'établissement, de la libre prestation de services et de la libre circulation des capitaux, mais uniquement si une autre solution ne s'impose pas sur la base de l'article 70 de l'acte d'adhésion ou de l'article 40 de l'accord. En ce qui concerne par contre les étrangers non assimilables à des ressortissants autrichiens, en dehors des dispositions qui valent également pour ces derniers, l'autre condition spécifique prévue par la réglementation antérieure a été maintenue: l'acquisition ne doit pas être contraire aux intérêts économiques de l'État et doit être motivée par un intérêt d'ordre économique, culturel ou social [voir l'article 13, paragraphe 1, sous b)]. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si elles sont contraires à des accords internationaux.

Les règles de droit communautaire applicables

5. La disposition qui fait l'objet du renvoi devant la Cour en l'espèce est l'article 70 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci-après l'«acte d'adhésion»). Le texte de la disposition pertinente est le suivant:

«Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la république d'Autriche peut maintenir sa législation existante concernant les résidences secondaires pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion.»

En l'espèce, les obligations résultant du traité dont la violation est alléguée concernent la liberté d'établissement et la libre circulation des marchandises .

Les faits de l'affaire

6. Dans le cadre d'une procédure de vente forcée aux enchères organisée par le Bezirksgericht de Lienz, le 11 août 1994, M. Konle, ressortissant allemand, s'est vu adjuger un bien foncier situé à l'est du Tyrol. Lors de l'adjudication, le TGVG 1993 étant en vigueur, M. Konle avait présenté une demande d'autorisation en déclarant qu'il entendait utiliser le bien qu'il venait d'acquérir pour y établir sa résidence principale et y transférer le siège de ses activités commerciales, l'entreprise EUVAT GmbH. M. Konle a par conséquent fourni une déclaration en substance analogue à celle que la loi du Tyrol permet aux citoyens autrichiens de présenter à la place d'une demande d'autorisation. La Bezirkshauptmannschaft de Lienz, autorité de l'arrondissement compétente en matière de tranferts de propriété foncière, a cependant rejeté la demande en cause par décision du 18 novembre 1994, en indiquant que les conditions requises pour les étrangers à l'article 13 du TGVG 1993 n'étaient pas réunies. La Bezirkshauptmannschaft a retenu par ailleurs que M. Konle, dans la demande qu'il avait présentée, n'avait pas fourni la preuve - à laquelle était subordonnée la délivrance de l'autorisation - de ce que l'acquisition en cause ne devait pas servir à établir une résidence secondaire, contrairement aux objectifs de la loi en matière de transferts de propriété foncière.

M. Konle a, d'abord, interjeté appel de la décision en cause devant la Landesgrundverkehrskommission (la commission régionale compétente en matière de transferts de propriété foncière, ci-après: la «LGvK»). Par décision du 12 juin 1995, la LGvK a confirmé sa décision du 18 novembre 1994, en indiquant que M. Konle n'avait pas démontré de manière plausible qu'il n'entendait pas établir une résidence secondaire, ni exercer sa liberté d'établissement. M. Konle a alors saisi le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative). Par arrêt du 19 mai 1996, cette instance a également rejeté la demande de M. Konle comme non fondée. Après avoir épuisé les recours sur le plan administratif, M. Konle a saisi le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle, ci-après: le «VfGH»), sur le fondement de l'article 144, paragraphe 1, de la Constitution autrichienne. Par arrêt du 25 février 1997, le VfGH a étendu à M. Konle les effets de son arrêt du 10 décembre 1996, dans lequel il avait dit pour droit que le TGVG 1993 était inconstitutionnel dans son ensemble; il a par conséquent décidé d'annuler la décision de la LGvK.

La procédure introduite par l'intéressé visant à mettre en cause la décision est par conséquent revenue devant la LGvK qui a, cette fois, appliqué le TGVG 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1996. Les dispositions de cette dernière loi qui sont pertinentes pour l'affaire au principal ont été rappelées ci-dessus. Dans l'affaire Konle, la procédure accélérée prévue par l'article 25 n'a par ailleurs pas été utilisée. Comme nous l'avons appris au cours de l'affaire, l'autorisation a été accordée en février 1998. Ce n'est qu'à cette date que l'acquisition a pu prendre effet.

7. Considérant que l'application du TGVG 1993 et du TGVG 1996...

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