Société Roquette Frères SA v Direction générale des douanes et droits indirects and Recette principale de Gennevilliers de la direction générale des douanes et droits indirects.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:542
Docket NumberC-466/06
Celex Number62006CO0466
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 October 2008

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

6 octobre 2008 (*)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre – Isoglucose – Fixation des quantités de base servant pour l’attribution des quotas de production – Isoglucose produit en tant que produit intermédiaire – Article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1785/81 – Article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2038/1999 – Article 1er du règlement (CE) n° 2073/2000 – Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 – Article 1er du règlement (CE) n° 1745/2002 – Article 1er du règlement (CE) n° 1739/2003 – Cotisations à la production – Modalités d’application du régime des quotas – Prise en compte des quantités de sucre contenues dans les produits transformés – Détermination de l’excédent exportable – Détermination de la perte moyenne»

Dans l’affaire C‑466/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal de grande instance de Nanterre (France), par décision du 16 novembre 2006, parvenue à la Cour le 21 novembre 2006, dans la procédure

Société Roquette Frères SA

contre

Direction générale des douanes et droits indirects,

Recette principale de Gennevilliers de la direction générale des douanes et droits indirects,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. P. Kūris et J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité:

– de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4);

– de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252, p. 1);

– de l’article 1er du règlement (CE) n° 2073/2000 de la Commission, du 29 septembre 2000, portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d’importations préférentielles (JO L 246, p. 38);

– de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1745/2002 de la Commission, du 30 septembre 2002, portant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d’importations préférentielles (JO L 263, p. 31);

– de l’article 1er du règlement (CE) n° 1739/2003 de la Commission, du 30 septembre 2003, portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries dans le cadre d’importations préférentielles (JO L 249, p. 38), et

– du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 158, p. 17), tel que modifié par le règlement (CE) n° 392/94 de la Commission, du 23 février 1994 (JO L 53, p. 7, ci-après le «règlement n° 1443/82»), et du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50, p. 40), au regard, respectivement, de l’article 33 du règlement n° 2038/1999 et de l’article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).

2 Cette demande a été présentée à l’occasion d’un litige opposant Société Roquette Frères SA (ci-après «Roquette»), unique producteur d’isoglucose établi en France métropolitaine, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la recette principale de Gennevilliers de la direction générale des douanes et droits indirects au sujet des montants des cotisations à la production d’isoglucose acquittées au titre des campagnes de commercialisation 1999/2000 à 2004/2005 dans le cadre du financement de l’organisation commune de marché dans le secteur du sucre.

Le cadre juridique

Le règlement (CEE) n° 1111/77, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1293/79

3 Aux termes de l’article 9 du règlement (CEE) n° 1111/77 du Conseil, du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l’isoglucose (JO L 134, p. 4), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1293/79 du Conseil, du 25 juin 1979 (JO L 162, p. 10):

«1. Un quota de base est attribué à chaque entreprise productrice d’isoglucose établie dans la Communauté, pour la période [allant du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980].

[…] le quota de base de chaque entreprise en cause est égal au double de sa production constatée, au titre du présent règlement, pendant la période allant du 1er novembre 1978 au 30 avril 1979.

2. À chaque entreprise ayant un quota de base est attribué également un quota maximal égal à son quota de base affecté d’un coefficient. [...]

[…]»

4 En vertu du paragraphe 4 de ce même article, les quotas de base étaient nominativement attribués à chaque entreprise concernée. L’annexe II du règlement n° 1111/77, tel que modifié par le règlement n° 1293/79, disposait que le quota de base pour Roquette était fixé à 15 887 t exprimées en matière sèche.

5 À la suite d’un recours introduit par cette dernière, le règlement n° 1293/79 a été annulé par la Cour en raison d’une violation des formes substantielles (arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79, Rec. p. 3333).

Les règlements (CEE) nos 387/81 et 388/81

6 En conséquence de l’annulation du règlement n° 1293/79, a été adopté le règlement (CEE) n° 387/81 du Conseil, du 10 février 1981, modifiant le règlement n° 1111/77 (JO L 44, p. 1), qui rétablissait notamment, au moyen d’un renvoi aux dispositions du règlement n° 1111/77, le régime des quotas avec effet rétroactif pour la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980.

7 Ensuite, le règlement (CEE) n° 388/81 du Conseil, du 10 février 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 1592/80 portant application des régimes de quotas de production dans les secteurs du sucre et de l’isoglucose pour la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 (JO L 44, p. 4), a reconduit le régime des quotas de base pour la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981.

Le règlement n° 1785/81

8 Le règlement n° 1111/77 a été abrogé et remplacé par le règlement n° 1785/81. Dans ce dernier règlement, les quotas de production d’isoglucose ont été fixés non plus de façon nominative pour chaque entreprise productrice, mais sur une base régionale.

9 Aux termes du quatorzième considérant de ce règlement:

«[…] il s’avère fondé de donner aux États membres, dans le cadre de règles et critères communautaires particuliers, outre la compétence d’attribuer les quotas par entreprise productrice […] d’isoglucose, celle de modifier ultérieurement les quotas des entreprises existantes par une diminution de ceux-ci d’une quantité totale ne pouvant excéder toutefois, pour toute la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1986, 10 % des quotas établis initialement selon les critères en cause, et de réallouer à d’autres entreprises les quantités de quotas retranchées; […]»

10 Le règlement nº 1785/81 était initialement applicable aux campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986. Son article 24 disposait:

«1. Les États membres attribuent, dans les conditions du présent titre, un quota A et un quota B à chaque entreprise productrice […] d’isoglucose établie sur leur territoire et qui […] a été pourvue, pendant la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981, d’un quota de base tel que défini […] par le règlement (CEE) n° 1111/77 […]

[...]

3. Le quota A de chaque entreprise productrice […] d’isoglucose est égal au quota de base qui lui a été accordé pour la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981.

[…]

5. Le quota B de chaque entreprise productrice d’isoglucose est égal à 23,55 % de son quota A établi conformément au paragraphe 3 […]

[…]»

11 En vertu du paragraphe 2 du même article, les quantités de base pour l’attribution desdits quotas, en ce qui concerne la France métropolitaine, étaient fixées, respectivement, à 15 887 t (quantités de base A) et à 4 135 t (quantités de base B), s’entendant en tonnes de matière sèche.

12 Enfin, l’article 25 du règlement n° 1785/81 permettait le transfert et la diminution des quotas A et B dans les conditions suivantes:

«1. Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas A et de quotas B entre entreprises dans les conditions du présent article et en prenant en considération l’intérêt de chacune des parties concernées […]

2. Les États membres peuvent diminuer le quota A et le quota B de chaque entreprise productrice […] d’isoglucose [établie] sur leur territoire d’une quantité totale n’excédant pas […] 10 %, selon le cas, du quota A ou du quota B […]

[…]

3. Les quantités de quotas A ou de quotas B retranchées sont attribuées comme telles par les États membres à une ou plusieurs autres entreprises pourvues ou non d’un quota et qui sont établies dans la même région, au sens de l’article 24 paragraphe 2, que les entreprises auxquelles ces quantités ont été retranchées.

[…]»

Les règlements nos 2038/1999 et 2073/2000

13 Par son règlement n° 2038/1999, le Conseil de l’Union européenne a adopté une nouvelle organisation commune des marchés dans le secteur du...

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