Deniz Sahin v Bundesminister für Inneres.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:755
Date19 December 2008
Celex Number62007CO0551
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-551/07

Affaire C-551/07

Deniz Sahin

contre

Bundesminister für Inneres

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Directive 2004/38/CEArticles 18 CE et 39 CE — Droit au respect de la vie familiale — Droit de séjour d’un ressortissant d’un pays tiers entré sur le territoire d’un État membre en tant que demandeur d’asile et ayant ensuite épousé une ressortissante d’un autre État membre»

Sommaire de l'ordonnance

1. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Bénéficiaires

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 3, § 1, 6, § 2, et 7, § 1, d), et 2)

2. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Droit d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille de ressortissants communautaires

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 2, 9, § 1, et 10)

1. Les articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphes 1, sous d), et 2, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent également les membres de la famille qui sont arrivés dans l’État membre d’accueil indépendamment du citoyen de l’Union et n’ont acquis la qualité de membre de la famille ou commencé à mener une vie familiale avec ce citoyen de l’Union qu’une fois dans cet État. Il est sans incidence à cet égard que, au moment où le membre de la famille acquiert ladite qualité ou commence à mener une vie familiale, il séjourne provisoirement dans l’État membre d’accueil en vertu de la législation sur le droit d’asile de cet État.

En effet, aucune de ces dispositions n’exige que le citoyen de l’Union ait déjà fondé une famille au moment où il se déplace dans l’État membre d’accueil pour que les membres de sa famille, ressortissants de pays tiers, puissent bénéficier des droits institués par la directive 2004/38, et, en prévoyant que les membres de la famille du citoyen de l’Union peuvent rejoindre ce dernier dans l’État membre d’accueil, le législateur communautaire a au contraire admis la possibilité que le citoyen de l’Union ne fonde une famille qu’après avoir exercé son droit de libre circulation.

Par ailleurs, les termes «les membres de [la] famille [d’un citoyen de l’Union] qui l’accompagnent», figurant à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive visent à la fois les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont entrés avec ce dernier dans l’État membre d’accueil et ceux qui séjournent avec lui dans cet État membre, sans, dans ce second cas, qu’il y ait lieu de distinguer selon que les ressortissants de pays tiers sont entrés dans ledit État membre avant ou après le citoyen de l’Union ou avant ou après être devenus membres de sa famille.

En outre, dès le moment où le ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, tire de la directive des droits d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil, celui-ci ne peut restreindre ce droit que dans le respect des articles 27 et 35 de la directive 2004/38. Le respect de l’article 27 de ladite directive s’impose notamment lorsque l’État membre souhaite sanctionner le ressortissant d’un pays tiers pour être entré et/ou avoir séjourné sur son territoire en violation des règles nationales en matière d’immigration, avant de devenir membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Or, une personne qui, avant d’acquérir la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, était autorisée à séjourner provisoirement sur le territoire d’un État membre en vertu de la législation de cet État membre dans l’attente d’une décision sur une demande d’asile ne peut pas se voir opposer ledit article 27 pour ce seul motif.

Enfin, le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans un État membre dont il n’a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l’Union, bénéficie des dispositions de ladite directive, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d’un pays tiers est entré dans l’État membre d’accueil.

(cf. points 27-33, disp. 1)

2. Les articles 9, paragraphe 1, et 10 de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne possèdent pas la nationalité d’un État membre et bénéficient d’un droit de séjour en vertu du droit communautaire, notamment par application de l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, ne peuvent obtenir une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union au seul motif qu’ils sont provisoirement autorisés à séjourner dans l’État membre d’accueil en vertu de la législation de cet État sur le droit d’asile.

En effet, l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38 énumère limitativement les documents que les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, peuvent être amenés à fournir à l’État membre d’accueil afin d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour. Refuser à un ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans un État membre dont il n’a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l’Union et qui bénéficie d'un droit de séjour par application de l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive, le bénéfice de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union au seul motif que l’intéressé n’est que provisoirement autorisé à séjourner dans cet État en vertu de la législation de l’État membre d’accueil sur le droit d’asile équivaudrait à ajouter une condition supplémentaire à celles qui sont exhaustivement énumérées à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive.

(cf. points 38-40, disp. 2)







ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

19 décembre 2008 (*)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Directive 2004/38/CEArticles 18 CE et 39 CE – Droit au respect de la vie familiale – Droit de séjour d’un ressortissant d’un pays tiers entré sur le territoire d’un État membre en tant que demandeur d’asile et ayant ensuite épousé une ressortissante d’un autre État membre»

Dans l’affaire C‑551/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 22 novembre 2007, parvenue à la Cour le 11 décembre 2007, dans la procédure

Deniz Sahin

contre

Bundesminister für Inneres,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et J. Klučka, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et – rectificatifs – JO 2004, L 229, p. 35; JO 2005, L 197, p. 34, et JO 2007, L 204, p. 28, ci-après la «directive»), des articles 18 CE et 39 CE ainsi que du droit fondamental au respect de la vie familiale.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Sahin, de nationalité turque, au Bundesminister für Inneres (ministre fédéral de l’Intérieur) au sujet d’un refus de délivrance d’une carte de séjour permanent.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 1er de la directive:

«La présente directive concerne:

a) les conditions...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • EU citizenship and (fundamental) rights: Empirical, normative, and conceptual problems
    • European Union
    • European Law Journal No. 25-1, January 2019
    • 1 January 2019
    ...ECLI:EU:C:2008:281,Opinion of AG Ruiz‐Jarabo Colomer, para. 27.24Case C‐127/08, Metock, ECLI:EU:C:2008:449; Case C‐551/07, Sahin, ECLI:EU:C:2008:755; Case C‐1/05, Jia, ECLI:EU:C:2007:1;Case C‐423/12, Reyes, ECLI:EU:C:2014:16.24 VAN DEN and the less well‐off.25Occasionally, the Court even hi......
1 books & journal articles
  • EU citizenship and (fundamental) rights: Empirical, normative, and conceptual problems
    • European Union
    • European Law Journal No. 25-1, January 2019
    • 1 January 2019
    ...ECLI:EU:C:2008:281,Opinion of AG Ruiz‐Jarabo Colomer, para. 27.24Case C‐127/08, Metock, ECLI:EU:C:2008:449; Case C‐551/07, Sahin, ECLI:EU:C:2008:755; Case C‐1/05, Jia, ECLI:EU:C:2007:1;Case C‐423/12, Reyes, ECLI:EU:C:2014:16.24 VAN DEN and the less well‐off.25Occasionally, the Court even hi......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT