Regina v Secretary of State for the Environment, ex parte: Royal Society for the Protection of Birds.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1996:297 |
Date | 11 July 1996 |
Celex Number | 61995CJ0044 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-44/95 |
Arrêt de la Cour du 11 juillet 1996. - Regina contre Secretary of State for the Environment, ex parte: Royal Society for the Protection of Birds. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages - Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Délimitation des zones de protection spéciale - Pouvoir d'appréciation des Etats membres - Considérations économiques et sociales - Lappel Bank. - Affaire C-44/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-03805
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Environnement ° Conservation des oiseaux sauvages ° Directive 79/409 ° Choix et délimitation des zones de protection spéciale ° Critères pouvant être pris en considération ° Exclusion des exigences économiques, même au titre d' un intérêt général primant les objectifs écologiques ou de raisons impératives d' intérêt public majeur
(Directives du Conseil 79/409, art. 2 et 4, § 1 et 2, et 92/43, art. 6, § 4)
Sommaire
L' article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui oblige les États membres à prendre des mesures de conservation spéciale pour certaines espèces, et notamment à classer en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés à leur conservation, doit être interprété en ce sens qu' un État membre, lors du choix et de la délimitation d' une zone de protection spéciale, n' est autorisé ni à tenir compte, lors du choix et de la délimitation d' une zone de protection spéciale, des exigences économiques mentionnées à l' article 2 de la directive, ni même à faire intervenir de telles exigences au titre d' un intérêt général supérieur à celui auquel répond l' objectif écologique visé par celle-ci.
Dans le même contexte, un État membre ne peut pas non plus tenir compte d' exigences économiques dans la mesure où elles répondent à des raisons impératives d' intérêt public majeur telles que visées à l' article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, inséré dans la directive 79/409. En effet, si cette dernière disposition a élargi l' éventail des raisons pouvant justifier une atteinte aux zones de protection spéciale déjà classées, en y incluant expressément des raisons de nature sociale ou économique, elle n' a toutefois pas introduit de modification pour ce qui concerne le stade initial du classement visé à l' article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409, de sorte que le classement des sites en zones de protection spéciale doit en tout cas s' effectuer selon les critères admis en vertu de ces dernières dispositions.
Parties
Dans l' affaire C-44/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la House of Lords (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Regina
et
Secretary of State for the Environment,
ex parte: Royal Society for the Protection of Birds,
en présence de Port of Sheerness Ltd,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 2 et 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, P. Jann et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
° pour la Royal Society for the Protection of Birds, par MM. R. Gordon, QC, et R. Buxton, solicitor,
° pour le Port of Sheerness Ltd, par MM. S. Isaacs, QC, et C. Lewis, barrister, mandatés par M. C. Holme, solicitor,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d' agent, assisté de MM. S. Richards et A. Lindsay, barristers,
° pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. J.-L. Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,
° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. O' Reilly et M. M. van der Woude, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Royal Society for the Protection of Birds, représentée par MM. R. Gordon et R. Buxton, du Port of Sheerness Ltd, représenté par M. S. Isaacs, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. J. E. Collins, S. Richards et A. Lindsay, du gouvernement français, représenté par M. R. Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et de la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. O' Reilly, à l' audience du 7 février 1996,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 mars 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 9 février 1995, parvenue à la Cour le 24 février suivant, la House of Lords a posé, en application de l' article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 2 et 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la "directive sur les oiseaux").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant une association pour la protection des oiseaux, la Royal Society for the Protection of Birds (ci-après la "RSPB"), au Secretary of State for the Environment (ministre de l' Environnement, ci-après le "ministre") au sujet d' une décision portant désignation d' une zone de protection spéciale pour la conservation des oiseaux sauvages.
3 La directive sur les oiseaux, dont le champ d' application comprend toutes les espèces d' oiseaux vivant naturellement à l' état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d' application, prévoit en son article 2 que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes ces espèces d' oiseaux à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
4 Selon l'...
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