H. G. Oude Luttikhuis y otros contra Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:434
Date12 December 1995
Celex Number61993CJ0399
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-399/93
Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR
12 décembre 1995 (1)


«Concurrence – Statuts des coopératives laitières – Régime d'indemnité de départ – Article 85 du traité et règlement n° 26»

Dans l'affaire C-399/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par l'Arrondissementsrechtbank te Zutphen (Pays-Bas) et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre H. G. Oude Luttikhuis e.a.

et

Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE, et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993),

LA COUR,,



composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann et L. Sevón, juges, avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour M. Oude Luttikhuis e.a., par M e P. J. L. J. Duijsens, avocat au barreau de La Haye,
pour la Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA, par M e T. R. Ottervanger, avocat au barreau de Rotterdam,
pour le gouvernement français, par M me C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. J.-M. Belorgey, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,
pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Oude Luttikhuis e.a., représentés par M e P. J. L. J. Duijsens, de la Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA, représentée par M e T. R. Ottervanger, du gouvernement français, représenté par M. J.-M. Belorgey, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. J. Drijber, à l'audience du 21 février 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 1995,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 2 septembre 1993, parvenue à la Cour le 10 septembre suivant, l'Arrondissementsrechtbank te Zutphen a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993, ci-après le règlement).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Oude Luttikhuis et huit autres éleveurs de vaches laitières (ci-après les requérants) à la Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA (ci-après la Coberco), coopérative ayant pour objet la transformation du lait en produits laitiers et dérivés et la vente de ces produits, à propos de l'obligation qui leur est imposée par les statuts de cette dernière de payer une indemnité de départ en cas de retrait ou d'exclusion de la coopérative.
3
Conformément à ses statuts, la Coberco s'engage à acheter la totalité du lait produit par ses adhérents, lesquels lui en réservent, en contrepartie, l'exclusivité. Cependant, en cas de retrait ou d'exclusion de la Coberco, l'éleveur est tenu d'indemniser cette dernière à raison de 2 % des sommes perçues par lui pour les quantités de lait livrées au cours des cinq dernières années (soit 10 % des sommes versées sur la moyenne de ces cinq dernières années). A partir de 1990, le montant de cette indemnité est devenu dégressif et s'élève désormais, après huit ans d'affiliation, à 90 % du montant précité et, après 15 ans ou plus, à 20 %. Lorsque la durée d'affiliation est inférieure à cinq ans, le membre exclu est tenu de verser une indemnité d'un montant de 2 % des sommes reçues pour le lait livré ou des sommes payées pour le lait reçu au cours de sa participation, multipliée par le nombre de mois entiers d'affiliation compris dans soixante.
4
Le règlement, adopté sur le fondement de l'article 42 du traité CEE, dispose, en son article 1 er , que les articles 85 à 90 du traité, ainsi que les dispositions prises pour leur application, s'appliquent à tous accords, décisions et pratiques visés à l'article 85, paragraphe 1, du traité et relatifs à la production ou au commerce des produits énumérés à l'annexe II du traité....

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