República Federal de Alemania contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61994CJ0233
ECLIECLI:EU:C:1997:231
Date13 May 1997
Docket NumberC-233/94
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)

Arrêt de la Cour du 13 mai 1997. - République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. - Directive relative aux systèmes de garantie des dépôts - Base juridique - Obligation de motivation - Principe de subsidiarité - Proportionnalité - Protection du consommateur - Contrôle par l'Etat membre d'origine. - Affaire C-233/94.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02405


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Établissements de crédit - Systèmes de garantie des dépôts - Directive 94/19 - Base juridique - Article 57, paragraphe 2, du traité - Admissibilité

(Traité CE, art. 57, § 2; directive du Parlement européen et du Conseil 94/19)

2 Droit communautaire - Principes - Principe de subsidiarité - Exposé, dans la directive 94/19 relative aux systèmes de garantie des dépôts, des motifs établissant la conformité de l'action du législateur avec le principe de subsidiarité - Absence de mention expresse du principe - Violation de l'obligation de motivation - Absence

(Traité CE, art. 190; directive du Parlement européen et du Conseil 94/19)

3 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Établissements de crédit - Systèmes de garantie des dépôts - Directive 94/19 - Interdiction, pour les succursales créées par un établissement de crédit agréé dans un État membre, d'offrir une couverture supérieure à celle proposée par le système de garantie de l'État membre d'accueil - Violation de l'obligation de motivation, des articles 3, sous s), et 129 A du traité et du principe de proportionnalité - Absence

(Traité CE, art. 190; directive du Parlement européen et du Conseil 94/19, art. 4, § 1, al. 2)

4 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Établissements de crédit - Systèmes de garantie des dépôts - Directive 94/19 - Interdiction, pour les succursales créées par un établissement de crédit agréé dans un État membre, d'offrir une couverture supérieure à celle proposée par le système de garantie de l'État membre d'accueil - Admissibilité en l'état actuel de l'harmonisation - Violation de l'article 57, paragraphe 2, du traité - Absence

(Traité CE, art. 57, § 2; directive du Parlement européen et du Conseil 94/19, art. 4, § 1, al. 2; recommandation de la Commission 87/63)

5 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Établissements de crédit - Systèmes de garantie des dépôts - Directive 94/19 - Obligation pour les États membres d'accueillir, au sein de leurs systèmes de garantie, les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres - Violation du principe du contrôle de l'État membre d'origine - Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 94/19, art. 4, § 2)

6 Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Portée - Violation par la directive 94/19 obligeant les États membres à accueillir, dans leurs systèmes de garantie des dépôts, les succursales des établissements de crédit agréés dans d'autres États membres - Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 94/19, art. 4, § 2)

7 Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Portée - Violation par la directive 94/19 instaurant une obligation d'adhésion de tous les établissements de crédit aux systèmes de garantie des dépôts - Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 94/19, art. 3, § 1, al. 1)

Sommaire

8 Le Parlement et le Conseil ont valablement pu adopter la directive 94/19, relative aux systèmes de garantie des dépôts, sur le seul fondement de l'article 57, paragraphe 2, du traité. Cette dernière disposition permet, en effet, à la Communauté d'éliminer, par la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, les obstacles à l'accès aux activités non salariées et à leur exercice, tout en tenant compte de l'intérêt général poursuivi par les différents États membres et en arrêtant un niveau de protection de cet intérêt qui paraît acceptable pour la Communauté.

Or, il apparaît clairement que cette directive supprime des obstacles à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. Faisant référence aux objectifs du traité, qui trouvent leur formulation la plus générale à l'article 2 de ce dernier, ladite directive vise, en effet, à promouvoir un développement harmonieux des activités des établissements de crédit dans l'ensemble de la Communauté en supprimant toute restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, tout en renforçant la stabilité du système bancaire et la protection des épargnants. Par ailleurs, les mécanismes qu'elle instaure, et notamment l'obligation d'affiliation de tous les établissements de crédit à des systèmes de garantie des dépôts ainsi que la couverture, par les systèmes de garantie de chaque État membre, des déposants des succursales créées par des établissements de crédit agréés dans d'autres États membres, ont pour effet d'empêcher les États membres d'invoquer la protection des déposants pour faire obstacle aux activités des établissements de crédit agréés dans d'autres États membres.

9 Le Parlement et le Conseil, bien qu'ils n'aient pas fait expressément mention, dans la directive 94/19 relative aux systèmes de garantie des dépôts, du principe de subsidiarité, se sont néanmoins conformés à l'obligation de motivation leur incombant en vertu de l'article 190 du traité, dès lors qu'ils ont précisé les raisons pour lesquelles ils estimaient que leur action était conforme à ce principe, en soulignant que l'objectif de leur action pouvait, en raison de ses dimensions, être mieux réalisé au niveau communautaire et ne pouvait l'être de manière suffisante par les États membres.

10 L'interdiction d'exportation instituée par l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 94/19, relative aux systèmes de garantie des dépôts, en vertu de laquelle la couverture dont bénéficient les déposants des succursales créées par les établissements de crédit dans d'autres États membres que ceux où ils sont agréés ne peut excéder la couverture proposée par le système de garantie correspondant de l'État membre d'accueil, jugée nécessaire par le Conseil et le Parlement, lesquels ont estimé, d'une part, que le taux et l'étendue de la couverture offerts par le système de garantie ne devaient pas devenir un instrument de concurrence, et spécifié, d'autre part, que le marché pourrait être perturbé par le fait que les succursales de certains établissements de crédit offrent des taux de couverture supérieurs à ceux offerts par les établissement de crédit agréés dans l'État membre d'accueil, l'ayant en cela correctement motivée, ne constitue ni une violation des articles 3, sous s), et 129 A du traité, ni une violation du principe de proportionnalité.

En effet, si la liberté d'établissement et la libre prestation de services dans le secteur bancaire, que vise à promouvoir la directive, doivent être accompagnées d'un niveau élevé de protection des consommateurs, objectif visé aux articles 3, sous s), et 129 A du traité, aucune disposition du traité n'oblige, cependant, le législateur communautaire à entériner le niveau de protection le plus élevé qui puisse être rencontré dans un État membre déterminé. Il s'ensuit que la réduction du niveau de protection qui peut se produire dans certains cas, par application de l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, ne met pas en cause le résultat général que celle-ci vise à atteindre et consistant à améliorer sensiblement la protection des déposants à l'intérieur de la Communauté, et n'est, dès lors, pas incompatible avec l'objectif défini par les articles 3, sous s), et 129 A du traité.

Par ailleurs, le contrôle limité qu'exerce le juge sur l'intervention du législateur communautaire dans une situation économique complexe n'a fait apparaître ni que les institutions communautaires, en choisissant d'éviter dès le départ toute perturbation du marché, ne poursuivaient pas un objectif légitime, ni que l'interdiction d'exportation était manifestement démesurée pour les établissements de crédit concernés.

11 L'interdiction d'exportation instituée par l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 94/19, relative aux systèmes de garantie des dépôts, en vertu de laquelle la couverture dont bénéficient les déposants des succursales créées par les établissements de crédit dans d'autres États membres que ceux où ils sont agréés ne peut excéder la couverture proposée par le système de garantie correspondant de l'État membre d'accueil, ne saurait être considérée comme contraire à l'article 57, paragraphe 2, du traité, du seul fait qu'il existe des situations qui ne favorisent pas les succursales d'établissements de crédit agréés dans un État membre déterminé.

En effet, lors d'une harmonisation, il peut arriver que les opérateurs établis dans un État membre perdent l'avantage d'une législation nationale, qui leur était particulièrement favorable. En outre, s'il est vrai que cette «interdiction d'exportation» constitue une exception à l'harmonisation minimale et à la reconnaissance mutuelle recherchées de manière générale par la directive, le Parlement et le Conseil étaient toutefois habilités, compte tenu de la complexité de la matière et des divergences qui subsistaient entre les législations des États membres, à procéder de manière progressive à l'harmonisation nécessaire.

Enfin, dans la mesure où il était concevable que l'exercice de l'activité bancaire des succursales d'établissements agréés dans un État membre donné se heurte à l'obligation de s'affilier à un système de garantie dans un autre État membre instauré conformément à la recommandation 87/63 de...

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