Joan Gillespie and others v Northern Health and Social Services Boards, Department of Health and Social Services, Eastern Health and Social Services Board and Southern Health and Social Services Board.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:46
Date13 February 1996
Celex Number61993CJ0342
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-342/93
EUR-Lex - 61993J0342 - FR 61993J0342

Arrêt de la Cour du 13 février 1996. - Joan Gillespie et autres contre Northern Health and Social Services Boards, Department of Health and Social Services, Eastern Health and Social Services Board et Southern Health and Social Services Board. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (Northern Ireland) - Royaume-Uni. - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Rémunération pendant le congé de maternité. - Affaire C-342/93.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-00475


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Rémunération - Notion - Prestation versée pendant le congé de maternité - Inclusion

(Traité CEE, art. 119; directive du Conseil 75/117)

2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Congé de maternité - Obligation de maintenir l'intégralité de la rémunération - Absence - Critères de détermination du niveau de la prestation versée - Absence, sous réserve du respect de l'objectif du congé de maternité - Obligation, en cas de corrélation entre salaire antérieur et prestation, de tenir compte des augmentations salariales intervenues postérieurement

(Traité CEE, art. 119; directive du Conseil 75/117)

Sommaire

3 La notion de «rémunération» au sens de l'article 119 du traité et de la directive 75/117, relative à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, comprend tous les avantages payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Au nombre de ces avantages figurent notamment les avantages payés par l'employeur en vertu des dispositions législatives et en raison de l'existence de rapports de travail salarié qui ont pour objet d'assurer une source de revenus aux travailleurs, même s'ils n'exercent, dans des cas spécifiques prévus par le législateur, aucune activité prévue par le contrat de travail.

Relève par conséquent de la notion de «rémunération» la prestation que l'employeur verse, en vertu des dispositions législatives ou en raison des conventions collectives, à un travailleur féminin pendant son congé de maternité.

4 Le principe de l'égalité des rémunérations, posé par l'article 119 du traité et précisé par la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, n'impose pas l'obligation de maintenir la rémunération intégrale des travailleurs féminins pendant leur congé de maternité ni n'établit de critères spécifiques en vue de déterminer le montant des prestations qui leur sont versées pendant cette période, sous réserve que celui-ci ne soit pas fixé à un niveau tel qu'il mette en danger l'objectif du congé de maternité, qui est de protéger les travailleurs féminins avant et après l'accouchement. Pour apprécier ce montant, la juridiction nationale doit tenir compte non seulement de la durée du congé de maternité, mais également des autres formes de protection sociale reconnues par la législation nationale en cas d'absence justifiée du travailleur.

Cependant, dans la mesure où le calcul de ces prestations est fondé sur un salaire perçu par le travailleur féminin avant le début du congé de maternité, leur montant devra intégrer, à partir de leur entrée en vigueur, les augmentations de salaire intervenues entre le début de la période couverte par les salaires de référence et la fin du congé de maternité. En effet, exclure le travailleur féminin d'une telle augmentation pendant son congé de maternité le discriminerait en sa seule qualité de travailleur puisque, si elle n'avait pas été enceinte, la femme aurait perçu le salaire augmenté.

Parties

Dans l'affaire C-342/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par la Court of Appeal in Northern Ireland et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Joan Gillespie e.a.

et

Northern Health and Social Services Board,

Department of Health and Social Services,

Eastern Health and Social Services Board,

Southern Health and Social Services Board,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CEE, de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch (rapporteur), présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray et P. Jann, juges,

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