The Queen, ex parte Centro-Com Srl v HM Treasury and Bank of England.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:8
Date14 January 1997
Celex Number61995CJ0124
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-124/95
EUR-Lex - 61995J0124 - FR 61995J0124

Arrêt de la Cour du 14 janvier 1997. - The Queen, ex parte Centro-Com Srl contre HM Treasury et Bank of England. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England and Wales) - Royaume-Uni. - Politique étrangère et de sécurité - Politique commerciale commune - Blocage de fonds - Sanctions à l'encontre des républiques de Serbie et du Monténégro. - Affaire C-124/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00081


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique commerciale commune - Mesures nationales de politique étrangère et de sécurité - Restrictions des exportations - Obligation de respecter les dispositions communautaires

(Traité CE, art. 113)

2 Politique commerciale commune - Régime commun des exportations - Sanctions contre la Serbie et le Monténégro - Interdiction des exportations à destination desdits États tiers - Exception en faveur des produits médicaux - Règles nationales restreignant le paiement d'exportations réalisées régulièrement à partir d'autres États membres - Inadmissibilité - Justification - Sécurité juridique - Absence

(Traité CE, art. 113; règlements du Conseil n_ 2603/69, art. 1er et 11, et n_ 1432/92)

3 Politique commerciale commune - Mesures nationales violant la réglementation communautaire - Justification par l'existence d'accords antérieurs au traité CEE - Conditions - Appréciation par le juge national

(Traité CE, art. 113 et 234)

Sommaire

4 Les États membres doivent exercer leurs compétences retenues en matière de politique étrangère et de sécurité dans le respect du droit communautaire et, notamment, dans le respect des dispositions adoptées par la Communauté dans le domaine de la politique commerciale commune prévue à l'article 113 du traité. Ils ne sauraient soustraire des mesures nationales ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exportation de certains produits du domaine de la politique commerciale commune au motif qu'elles visent à atteindre des objectifs de politique étrangère et de sécurité.

5 La politique commerciale commune prévue à l'article 113 du traité, telle qu'elle a été mise en oeuvre par le règlement n_ 1432/92, interdisant les échanges entre la Communauté et les républiques de Serbie et de Monténégro, et par le règlement n_ 2603/69, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations, s'oppose à ce qu'un État membre A, en vue d'assurer l'application efficace de la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies, adopte des mesures interdisant que des fonds serbes ou monténégrins déposés sur son territoire soient débloqués pour le paiement de marchandises exportées par le ressortissant d'un État membre B de ce dernier État vers la Serbie ou le Monténégro, au motif que l'État membre A n'autorise le paiement de telles exportations que si elles sont effectuées à partir de son territoire et font l'objet d'une autorisation préalable de ses propres autorités compétentes en vertu du règlement n_ 1432/92, alors que les marchandises sont qualifiées par le comité des sanctions des Nations unies de produits à usage strictement médical et sont munies d'une autorisation d'exportation délivrée par les autorités compétentes de l'État membre B conformément au règlement n_ 1432/92.

En effet, l'article 1er du règlement n_ 2603/69 met en oeuvre le principe de la liberté d'exportation sur le plan communautaire et doit donc être interprété en ce sens qu'il interdit non seulement les restrictions quantitatives à l'exportation de marchandises de la Communauté vers des pays tiers, mais également les mesures prises par les États membres dont l'effet équivaut à de telles restrictions, dès lors que leur application peut aboutir à une interdiction d'exportation. Or, les mesures en cause, du fait qu'elles restreignent le paiement du prix des marchandises, qui constitue une composante essentielle de l'opération d'exportation, équivalent à une restriction quantitative à l'exportation.

En outre, dès lors que l'application efficace des sanctions peut être assurée par la procédure d'autorisation des autres États membres visée au règlement n_ 1432/92, on ne saurait justifier le recours à l'article 11 du règlement n_ 2603/69, qui autorise l'adoption ou l'application, par les États membres, de restrictions quantitatives à l'exportation justifiées, notamment, par des raisons de sécurité publique.

6 Des mesures nationales qui s'avèrent contraires à la politique commerciale commune prévue à l'article 113 du traité et aux règlements communautaires mettant en oeuvre cette politique ne sont justifiées au regard de l'article 234 du traité que si elles sont nécessaires pour assurer l'exécution par l'État membre concerné d'obligations envers des pays tiers résultant d'une convention conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du traité ou à l'adhésion de cet État membre.

Dans le cadre d'une procédure préjudicielle, ce n'est toutefois pas à la Cour, mais au juge national qu'il appartient de vérifier quelles sont les obligations qui s'imposent, en vertu d'une convention internationale antérieure, à l'État membre concerné et d'en tracer les limites de manière à déterminer dans quelle mesure ces obligations font obstacle à l'application des dispositions du droit communautaire en cause.

Parties

Dans l'affaire C-124/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Court of Appeal (England and Wales), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen ex parte: Centro-Com Srl

et

HM Treasury et Bank of England,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 113 et 234 du traité CE ainsi que du règlement (CEE) n_ 1432/92 du Conseil, du 1er juin 1992, interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro (JO L 151, p. 4),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et J. L. Murray, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), C. Gulmann, D. A. O. Edward, J. P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Centro-Com Srl, par Me R. Luzzatto, avocat au barreau de Milan,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de MM. S. Richards et R. Thompson, barristers,

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, directeur d'administration au service juridique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Gilsdorf, conseiller juridique principal, et Mme C. Bury, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Centro-Com Srl, représentée par M. Riccardo Luzzatto, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. John E. Collins, assisté de MM. Stephen Richards et Rhodri Thompson, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Marc Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Peter Gilsdorf et Mme Claire Bury, à l'audience du 25 juin 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 septembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 27 mai 1994, parvenue à la Cour le 11 avril 1995, la Court of Appeal (England and Wales), a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 113 et 234 du même traité, ainsi que du règlement (CEE) n_ 1432/92 du Conseil, du 1er juin 1992, interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro (JO L 151, p. 4, ci-après le «règlement relatif aux sanctions»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours introduit par Centro-Com srl (ci-après «Centro-Com»), société de droit italien, à l'encontre du changement de politique et de quatre décisions de la Bank of England, agissant pour le compte du Treasury, par lesquelles la Barclays Bank à Londres s'est vu refuser l'autorisation de verser à Centro-Com, par prélèvement sur un compte yougoslave, des sommes nécessaires au...

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