República Francesa contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61991CJ0325 |
ECLI | ECLI:EU:C:1993:245 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-325/91 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
Date | 16 June 1993 |
Arrêt de la Cour du 16 juin 1993. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Acte attaquable. - Affaire C-325/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-03283
édition spéciale suédoise page 00087
édition spéciale finnoise page I-00251
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes destinés à produire des effets juridiques - Communication de la Commission présentée comme visant à préciser les modalités d' application d' une directive mais créant de nouvelles obligations pour les États membres
(Traité CEE, art. 173; directive 80/723 de la Commission, art. 5, § 2; communication de la Commission du 18 octobre 1991)
2. Droit communautaire - Principes - Sécurité juridique - Réglementation communautaire - Exigence de clarté et de prévisibilité - Indication expresse de la base légale
Sommaire
1. Le recours en annulation est ouvert à l' égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelles qu' en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit. Tel est le cas d' une communication de la Commission visant à préciser les modalités d' application de l' article 5, paragraphe 2, de la directive 80/723, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, publiée dans la série C du Journal officiel et notifiée à chaque État membre.
En effet, cette communication qui impose aux États membres de communiquer à la Commission, annuellement et de façon générale et systématique, les données relatives aux relations financières d' une certaine catégorie d' entreprises réalisant un certain chiffre d' affaires, est un acte destiné à produire des effets juridiques propres, distincts de ceux de l' article 5, paragraphe 2, de la directive et ajoutant de nouvelles obligations à celles prévues par cette disposition.
2. Le principe de la sécurité juridique, qui fait partie de l' ordre juridique communautaire, exige que la législation communautaire soit claire et son application prévisible pour ceux qui sont concernés. Cet impératif requiert, à peine de nullité, que tout acte visant à créer des effets juridiques emprunte sa force obligatoire à une disposition du droit communautaire qui doit expressément être indiquée comme base légale et qui prescrit la forme juridique dont l' acte doit être revêtu.
Parties
Dans l' affaire C-325/91,
République française, représentée par Mme Edwige Belliard, directeur-adjoint à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et M. Géraud de Bergues, secrétaire adjoint principal des Affaires étrangères à ce même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Antonino Abate, conseiller juridique principal, et Michel Nolin, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la communication de la Commission aux États membres relative à l' application des articles 92 et 93 du traité CEE et de l' article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier (JO C 273, p. 2) - Transparence des relations financières des États membres avec leur entreprises publiques - Système de communication d' informations,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. J.-G. Giraud
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 24 novembre 1991, au cours de laquelle le gouvernement français a été représenté par M. Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, assisté de Mme Catherine de Salins, conseiller des affaires étrangères à ce même ministère, en qualité d' agents,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 décembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 décembre 1991, la République française a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation d' un acte adopté par la Commission et intitulé "Communication de la Commission aux États membres - Application des articles 92 et 93 du traité CEE et de l' article 5...
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