Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61990CJ0006
ECLIECLI:EU:C:1991:428
Docket NumberC-9/90,C-6/90
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 November 1991
61990J0006

Arrêt de la Cour du 19 novembre 1991. - Andrea Francovich et Danila Bonifaci et autres contre République italienne. - Demandes de décision préjudicielle: Pretura di Vicenza et Pretura di Bassano del Grappa - Italie. - Non-transposition d'une directive - Responsabilité de l'Etat membre. - Affaires jointes C-6/90 et C-9/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-05357
édition spéciale suédoise page I-00435
édition spéciale finnoise page I-00467


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Actes des institutions - Directives - Effet direct - Conditions - Diversité des moyens permettant d' atteindre le résultat prescrit - Absence d' incidence

( Traité CEE, art . 189, alinéa 3 )

2 . Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d' insolvabilité de l' employeur - Directive 80/987 - Articles 1er à 5 - Effets dans les rapports entre État et particuliers

( Directive du Conseil 80/987, art . 1er à 5 )

3 . Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation par un État membre - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers

( Traité CEE, art . 5 )

4 . Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation, par un État membre, de l' obligation de transposer une directive - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Conditions - Modalités de la réparation - Application du droit national - Limites

( Traité CEE, art . 189, alinéa 3 )

Sommaire

1 . La faculté, pour l' État membre destinataire d' une directive, de choisir parmi une multiplicité de moyens possibles en vue d' atteindre le résultat prescrit par celle-ci n' exclut pas la possibilité, pour les particuliers, de faire valoir devant les juridictions nationales les droits dont le contenu peut être déterminé avec une précision suffisante sur la base des seules dispositions de la directive .

2 . Bien que les dispositions de la directive 80/987, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur, soient suffisamment précises et inconditionnelles en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires et le contenu de la garantie, les intéressés ne peuvent pas, à défaut de mesures d' application prises par un État membre dans les délais, se prévaloir de ces dispositions devant les juridictions nationales du fait que, d' une part, les dispositions de la directive ne précisent pas l' identité du débiteur de cette garantie et, d' autre part, l' État ne saurait être considéré comme débiteur au seul motif qu' il n' a pas pris dans les délais les mesures de transposition .

3 . La pleine efficacité des normes communautaires serait mise en cause et la protection des droits qu' elles reconnaissent serait affaiblie si les particuliers n' avaient pas la possibilité d' obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit communautaire imputable à un État membre . Cette possibilité de réparation à charge de l' État membre est particulièrement indispensable lorsque le plein effet des normes communautaires est subordonné à la condition d' une action de la part de l' État et que, par conséquent, les particuliers ne peuvent pas, à défaut d' une telle action, faire valoir devant les juridictions nationales les droits qui leur sont reconnus par le droit communautaire .

Il en résulte que le principe de la responsabilité de l' État, pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables, est inhérent au système du traité .

L' obligation pour les États membres de réparer ces dommages trouve également son fondement dans l' article 5 du traité, en vertu duquel ceux-ci sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières pour assurer l' exécution du droit communautaire et, par conséquent, pour effacer les conséquences illicites d' une violation du droit communautaire .

4 . Si la responsabilité de l' État membre pour réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui lui sont imputables est imposée par le droit communautaire, les conditions dans lesquelles un droit à réparation est ouvert dépendent de la nature de la violation du droit communautaire qui est à l' origine du dommage causé .

Dans le cas d' un État membre qui méconnaît l' obligation lui incombant, en vertu de l' article 189, troisième alinéa, du traité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive, la pleine efficacité de cette norme de droit communautaire impose un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir, en premier lieu, que le résultat prescrit par la directive comporte l' attribution de droits au profit des particuliers, en second lieu, que le contenu de ces droits puisse être identifié sur la base des dispositions de la directive et, en troisième lieu, qu' il existe un lien de causalité entre la violation de l' obligation qui incombe à l' État et le dommage subi par les personnes lésées .

En l' absence d' une réglementation communautaire, c' est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu' il incombe à l' État de réparer les conséquences du préjudice causé . Néanmoins, les conditions de fond et de forme fixées par les différentes législations nationales en la matière ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne et ne sauraient être aménagées de manière à rendre excessivement difficile ou pratiquement impossible l' obtention de la réparation .

Parties

Dans les affaires jointes C-6/90 et C-9/90,

ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la pretura di Vicenza ( Italie ) ( dans l' affaire C-6/90 ) et par la pretura di Bassano del Grappa ( Italie ) ( dans l' affaire C-9/90 ) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre

Andrea Francovich

et

République italienne,

et entre

Danila Bonifaci e.a .

et

République italienne,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 189, troisième alinéa, du traité CEE ainsi que de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur ( JO L 283, p . 23 ),

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour Andrea Francovich et Danila Bonifaci e.a ., par Mes Claudio Mondin, Aldo Campesan et Alberto dal Ferro, avocats au barreau de Vicenza,

- pour le gouvernement italien, par M . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M . B . R . Bot, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M . J . E . Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M . Richard Plender, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Giuliano Marenco et Mme Karen Banks, membres de son service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M . Andrea Francovich et Mme Daniela Bonifaci, du gouvernement...

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