Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:497
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-478/98
Date26 September 2000
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61998CJ0478
EUR-Lex - 61998J0478 - FR 61998J0478

Arrêt de la Cour du 26 septembre 2000. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Emprunts émis à l'étranger - Interdiction d'acquisition pour les résidents belges. - Affaire C-478/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07587


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des capitaux - Restrictions - Réglementation nationale interdisant l'acquisition, par des résidents de l'État membre, de titres d'emprunts émis à l'étranger - Inadmissibilité - Justification - Absence

(Traité CE, art. 73 B et 73 D, § 1, b) (devenus art. 56 CE et 58, § 1, b), CE))

Sommaire

$$L'interdiction faite par un État membre aux personnes résidant sur son territoire d'acquérir des titres d'emprunts émis à l'étranger constitue une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par l'article 73 B, paragraphe 1, du traité (devenu article 56 CE). Une telle mesure, prise par l'État en tant qu'autorité publique, ne saurait être justifiée en se fondant sur la nécessité de préserver la cohérence fiscale dès lors qu'il n'existe aucun lien direct entre un quelconque avantage fiscal et un désavantage corrélatif qu'il conviendrait de préserver en vue de sauvegarder une telle cohérence. En outre, une telle mesure ne saurait être justifiée en se fondant, en vertu de l'article 73 D, paragraphe 1, sous b), du traité (devenu, article 58, paragraphe 1, sous b), CE), sur la nécessité d'éviter l'évasion fiscale et d'assurer l'efficacité de contrôles fiscaux dès lors qu'une présomption générale d'évasion ou de fraude fiscales ne saurait justifier une mesure fiscale consistant en l'interdiction totale d'exercer une liberté fondamentale garantie par l'article 73 B du traité. (voir points 27, 35-36, 40, 45, 47)

Parties

Dans l'affaire C-478/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme H. Michard et M. B. Mongin, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, conseiller adjoint à la direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, assistée de Me B. van de Walle de Ghelcke, avocat au barreau de Bruxelles, 15, rue des Petits Carmes, Bruxelles,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en interdisant l'acquisition, par des personnes résidant en Belgique, de titres d'un emprunt émis à l'étranger, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 28 mars 2000, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. B. Mongin et le royaume de Belgique par Me B. van de Walle de Ghelcke, assisté de M. M. Massart, en qualité d'inspecteur principal à l'administration belge des affaires fiscales du ministère des Finances,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juin 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en interdisant l'acquisition, par des personnes résidant en Belgique, de titres d'un emprunt émis à l'étranger, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE).

2 Sur le fondement d'un arrêté royal du 4 octobre 1994 (ci-après l'«arrêté royal»), le ministre des Finances belge a contracté un emprunt public d'un montant d'un milliard de DEM sur le marché des euro-obligations.

3 L'article 1er de l'arrêté royal dispose:

«Notre ministre des Finances est autorisé à contracter un emprunt public à taux fixe d'un montant d'un milliard de Deutsche Mark avec la Dresdner Bank AG et la Schweizerischer Bankverein (Deutschland) AG à Francfort. Cet emprunt peut faire l'objet, en tout ou en partie, d'une ou de plusieurs opérations de swap.»

4 L'article 2 de l'arrêté royal prévoit:

«Les conditions et les modalités de cet emprunt et des opérations éventuelles de swap seront fixées par des conventions qui seront conclues avec les institutions financières concernées.»

5 L'article 3 de l'arrêté royal précise:

«Il est renoncé à la perception du précompte mobilier sur les intérêts afférents à cet emprunt.

La souscription par les résidents belges ne sera pas admise sauf par les banques, les intermédiaires financiers et les investisseurs institutionnels visés dans les conventions dont il est question dans l'article 2 et dans les conditions déterminées par celles-ci.

Les titres définitifs ne seront délivrés aux bénéficiaires que moyennant production d'un certificat attestant que ces bénéficiaires sont des non-résidents ou remplissent les conditions prévues à l'alinéa qui précède.»

6 L'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté royal a trouvé son expression dans les conventions conclues avec les institutions financières concernées (sous le titre «Restrictions de vente»), dans lesquelles les conditions et les modalités de l'emprunt en cause sont fixées...

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