The Queen v H. M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1996:131 |
Date | 26 March 1996 |
Celex Number | 61993CJ0392 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-392/93 |
- 1..
- Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications – Directive 90/531 – Détermination des services de télécommunications exclus de son champ d'application – Prérogative appartenant aux entités adjudicatrices – Transposition incorrecte par un État membre – Obligation pour l'État d'indemniser les dommages subis par une entité adjudicatrice – Absence
- 2..
- Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications – Directive 90/531 – Champ d'application – Exclusion des marchés passés par des entités offrant leurs services dans des conditions de concurrence – Vérification en fait et en droit – Critères
- 3..
- Droit communautaire – Violation par un État membre – Exécution d'une directive – Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers – Conditions
- 1. Un État membre ne peut pas, lorsqu'il transpose la directive 90/531, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, déterminer les services de télécommunications exclus du champ d'application de celle-ci en vertu de son article 8, paragraphe 1, cette prérogative appartenant aux entités adjudicatrices elles-mêmes. Cela étant, le droit communautaire n'oblige pas un État membre qui, lors de la transposition de cette directive dans son droit national, a lui-même déterminé les services d'une entité adjudicatrice qui en sont exclus en vertu de l'article 8, à indemniser cette entité des dommages qu'elle aurait subis du fait de l'erreur ainsi commise. En effet, toutes les conditions requises pour que la violation du droit communautaire commise par un État membre à l'occasion de l'activité normative comportant une marge d'appréciation que constitue la transposition d'une directive fasse naître à la charge de celui-ci une obligation de réparer le préjudice causé à des particuliers ne sont pas réunies en l'espèce. Fait défaut la violation suffisamment caractérisée du droit communautaire, dès lors qu'il faut admettre que l'article 8, paragraphe 1, incorrectement transposé, est imprécis et que l'interprétation qu'en a retenue de bonne foi l'État membre en cause, bien qu'erronée, n'était pas manifestement contraire au texte de la directive et à l'objectif qu'elle poursuit.
- 2. Au vu de son libellé et de son objectif, la condition posée par l'article 8, paragraphe 1, de la directive 90/531, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, pour qu'échappent à son champ d'application certains marchés passés par des entités fournissant des services dans les domaines considérés et qui tient à ce que d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques, doit être vérifiée en droit et en fait, compte tenu notamment de toutes les caractéristiques des services concernés, de l'existence de services de substitution, des conditions de prix, de la position dominante de l'entité adjudicatrice sur le marché ainsi que d'éventuelles contraintes légales.
- 3. Lorsqu'une violation du droit communautaire est imputable à un État membre agissant dans un domaine où il dispose d'une large marge d'appréciation pour opérer des choix normatifs, un droit à réparation au profit des particuliers lésés est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées. Ces conditions sont applicables aux cas où un État membre transpose incorrectement une directive communautaire dans son droit national. En effet, des conditions restrictives d'engagement de la responsabilité de l'État membre se justifient, dans cette hypothèse, par les mêmes motifs que ceux retenus pour justifier les conditions restrictives d'engagement de la responsabilité extra-contractuelle des institutions ou des États membres lorsqu'ils exercent leur activité normative dans des domaines relevant du droit communautaire et dans lesquels ils disposent d'un large pouvoir d'appréciation, notamment par le souci que l'exercice de cette activité normative ne soit pas entravé par la perspective d'actions en dommages-intérêts chaque fois que l'intérêt général commande, pour ces institutions ou ces États membres, de prendre des mesures susceptibles de porter atteinte aux intérêts de particuliers.
The Queen
contre
H. M. Treasury, ex parte: British Telecommunications plc
(demande de décision préjudicielle, formée par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court)
«Recours préjudiciel – Interprétation de la directive 90/531/CEE – Télécommunications – Transposition en droit national – Obligation d'indemniser en cas de transposition erronée»
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(Directive du Conseil 90/531, art. 8, § 1)
(Directive du Conseil 90/531, art. 8, § 1)
- ─ pour British Telecommunications plc, par M. G. Barling, QC, M. T. Sharpe, et M me H. Davies, barristers, mandatés par M. C. Green, solicitor et Chief Legal adviser,
- ─ pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. J. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, et M. J. Beloff, QC,
- ─ pour le gouvernement français, par M mes H. Duchène, secrétaire des affaires étrangères au ministère des Affaires étrangères, et C. de Salins, conseiller des affaires étrangères au même ministère, en qualité d'agents,
- ─ pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. van Lier, conseiller juridique, et D. McIntyre, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d'agents,
- 1 Par ordonnance du 28 juillet 1993, parvenue à la Cour le 23 août suivant, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court (ci-après la Divisional Court), a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, quatre questions sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 297, p. 1, ci-après la directive).
- 2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un recours introduit par British Telecommunications plc (ci-après BT) à l'encontre du gouvernement du Royaume-Uni et visant à l'annulation de l'annexe 2 des Utilities Supply and Works Contracts Regulations 1992 (ci-après les règlements de 1992) qui ont mis en oeuvre l'article...
ARRÊT DE LA COUR
26 mars 1996 (1)
«Recours préjudiciel – Interprétation de la directive 90/531/CEE – Télécommunications – Transposition en droit national – Obligation d'indemniser en cas de transposition erronée»
Dans l'affaire C-392/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre The Queenet
H. M. Treasury, ex parte: British Telecommunications plc, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 297, p. 1),LA COUR,,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward et J.-P. Puissochet, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), C. Gulmann et J. L. Murray, juges, avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de British Telecommunications plc, représentée par MM. G. Barling, T. Sharpe et M me H. Davies, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. J. Collins, K. P. E. Lasok, QC, et S. Richards, barrister, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, du gouvernement italien, représenté par M. I. Braguglia, avvocato dello Stato, ainsi que de la Commission, représentée par MM. H. van Lier et D. McIntyre, à l'audience du 26 octobre 1994,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 novembre 1995,
rend le présent
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