Comisión de las Comunidades Europeas contra República de Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:526
Date28 October 1999
Docket NumberC-328/96
Celex Number61996CJ0328
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61996J0328 - FR 61996J0328

Arrêt de la Cour du 28 octobre 1999. - Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche. - Manquement d'Etat - Marchés publics de travaux - Recevabilité - Compatibilité avec le droit communautaire des conditions régissant les appels d'offres - Défaut de publication d'un avis de marché au JOCE. - Affaire C-328/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-07479


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Objet - Avis motivé - Contenu

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

2 Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Objet - Délais impartis à l'État membre - Exigence de délais raisonnables - Critères d'appréciation

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

3 Rapprochement des législations - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 89/665 - Procédure permettant à la Commission d'intervenir à titre préventif en cas de violation claire et manifeste des règles communautaires en matière de passation des marchés - Procédure sans rapport avec la procédure en manquement de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE)

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE); directive du Conseil 89/665)

4 Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Violation des dispositions communautaires par un pouvoir adjudicateur contrôlé et financé par une entité fédérée d'un État à structure fédérale - Violation imputable à l'État

(Directive du Conseil 93/37, art. 1er, b))

Sommaire

1 L'objet d'un recours intenté en application de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE) étant circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués dans l'avis motivé de la Commission. S'agissant de ces derniers, la Commission n'est pas tenue d'indiquer les mesures qui permettent d'éliminer le manquement reproché; elle doit toutefois indiquer spécifiquement à l'État membre concerné qu'il doit procéder à l'adoption d'une mesure déterminée si elle entend faire du défaut d'adoption de cette mesure l'objet de son recours en manquement.

2 Dans le cadre du recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l'État membre concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission.

Ce double objectif impose à la Commission de laisser un délai raisonnable aux États membres pour répondre à la lettre de mise en demeure et pour se conformer à un avis motivé ou, le cas échéant, pour préparer leur défense. Pour apprécier le caractère raisonnable du délai fixé, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances qui caractérisent la situation d'espèce. Des délais très courts peuvent ainsi se justifier dans des situations particulières, notamment lorsqu'il y a urgence de remédier à un manquement ou lorsque l'État membre concerné a pleine connaissance du point de vue de la Commission bien avant le début de la procédure.

3 La procédure par laquelle la Commission peut, en vertu de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, intervenir auprès d'un État membre si elle estime qu'une violation claire et manifeste des dispositions communautaires en matière de passation des marchés publics a été commise, constitue une mesure préventive qui ne peut ni déroger ni se substituer aux compétences de la Commission au titre de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE). Il en découle que les modalités auxquelles est soumise cette procédure particulière ne sauraient affecter la recevabilité d'un recours introduit sur le fondement de cet article.

4 Un État membre à structure fédérale peut être tenu pour responsable du comportement d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, dont toutes les activités sont contrôlées et financées par une entité fédérée de cet État. En effet, les dispositions communautaires en matière de passation des marchés publics seraient privées de leur effet utile si le comportement d'un tel pouvoir adjudicateur n'était pas imputable à l'État membre concerné.

Parties

Dans l'affaire C-328/96,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Lier, conseiller juridique, et Mme C. Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République d'Autriche, représentée par M. W. Okresek, Sektionschef à la Chancellerie, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Autriche, 3, rue des Bains,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, dans le cadre de la construction à Sankt Pölten du nouveau centre administratif et culturel pour le Land de Basse-Autriche, lors de la procédure de passation des marchés qui ont été conclus avant le 6 février 1996, mais qui, le 7 mars 1996, n'étaient pas encore exécutés ou qui étaient susceptibles de faire, dans la mesure du possible, l'objet d'une annulation, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), et 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), ainsi que de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et L. Sevón, présidents de chambre, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 10 novembre 1998, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. H. van Lier, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat à Hambourg, et la république d'Autriche par MM. W. Okresek et C. Kleiser, de l'Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Sankt Pölten, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 janvier 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 octobre 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, dans le cadre de la construction à Sankt Pölten du nouveau centre administratif et culturel pour le Land de Basse-Autriche, lors de la procédure de passation des marchés qui ont été conclus avant le 6 février 1996, mais qui, le 7 mars 1996, n'étaient pas encore exécutés ou qui étaient susceptibles de faire, dans la mesure du possible, l'objet d'une annulation, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), et 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), ainsi que de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).

Faits et procédure précontentieuse

2 Il ressort du dossier que, en 1986, le gouvernement du Land de Basse-Autriche a décidé de transférer à Sankt Pölten son siège, établi jusqu'alors à Vienne.

3 Les travaux entrepris en vue de la réalisation de ce grand projet, qui comprend la construction complète des nouveaux bâtiments destinés à accueillir le gouvernement et l'administration, ainsi que la construction d'un centre culturel à Sankt Pölten, ont débuté en 1992. Leur achèvement était prévu pour 1996, date de commémoration du millénaire de l'Autriche.

4 Au début du mois de février 1995, la Commission a été informée, à la suite d'une plainte, de l'appel d'offres concernant un marché public de fournitures à passer dans le cadre de ce projet et publié au Journal officiel de Basse-Autriche. Cet appel d'offres était basé sur les «Allgemeine Angebots- und Vertragsbedingungen» (conditions générales en matière d'offres et cahier des charges, ci-après les «AAVB»), que la Commission a considérées comme contraires au droit communautaire pour violation, notamment, des règles de publicité, des règles en matière de spécifications et des obligations en matière d'information et de protection des soumissionnaires.

5 Dans une lettre du 12 avril 1995, la Commission a informé le gouvernement autrichien de ses constatations.

6 Quelques mois plus tard, la Commission a reçu non pas les corrections attendues, mais la notification d'une loi relative à la passation de marchés, promulguée le 31 mai 1995 par le Land de Basse-Autriche, qui appelait également des objections, parce qu'elle excluait pratiquement de son champ d'application les marchés relatifs au projet en question.

7 À la fin du...

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