Salomone Haim contra Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:357
Docket NumberC-424/97
Celex Number61997CJ0424
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 July 2000
EUR-Lex - 61997J0424 - FR 61997J0424

Arrêt de la Cour du 4 juillet 2000. - Salomone Haim contre Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht Düsseldorf - Allemagne. - Responsabilité d'un Etat membre en cas de violation du droit communautaire - Violations imputables à un organisme de droit public d'un Etat membre - Conditions de la responsabilité de l'Etat membre et d'un organisme de droit public de ce même Etat - Compatibilité d'une exigence linguistique avec la liberté d'établissement. - Affaire C-424/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-05123


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation par un État membre - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers par un organisme de droit public - Responsabilité de cet organisme pouvant être engagée en plus de celle de l'État membre

2 Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation par un État membre - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Conditions - Violation suffisamment caractérisée - Notion

3 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Praticiens de l'art dentaire - Conventionnement d'un ressortissant d'un autre État membre - Exigence de connaissances linguistiques - Admissibilité - Limites

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE); directive du Conseil 78/686, art. 3)

Sommaire

1 Il incombe à chacun des États membres de s'assurer que les particuliers obtiennent réparation du préjudice que leur cause le non-respect du droit communautaire, quelle que soit l'autorité publique auteur de cette violation et quelle que soit celle à laquelle incombe en principe, selon le droit de l'État membre concerné, la charge de cette réparation.

La réparation des dommages causés aux particuliers par des mesures d'ordre interne prises en violation du droit communautaire ne doit toutefois pas nécessairement être assurée par l'État membre lui-même pour que ses obligations communautaires soient remplies. Ainsi, dans les États membres dans lesquels certaines tâches législatives ou administratives sont assumées de façon décentralisée par des collectivités territoriales investies d'une certaine autonomie ou tout autre organisme de droit public juridiquement distinct de l'État, la réparation desdits dommages, causés par des mesures prises par un organisme de droit public, peut être assurée par celui-ci.

Le droit communautaire ne s'oppose pas non plus à ce que la responsabilité qui incombe à un organisme de droit public de réparer les dommages causés aux particuliers par des mesures qu'il a prises en violation du droit communautaire puisse être engagée en plus de celle de l'État membre lui-même. (voir points 27, 29, 31-32, 34, disp. 1)

2 Pour déterminer s'il y a eu ou non violation caractérisée du droit communautaire, en tant que l'une des conditions dans lesquelles un État membre est tenu de réparer les dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables, il y a lieu de tenir compte de la marge d'appréciation dont dispose l'État membre concerné. L'existence et l'étendue de cette marge d'appréciation doivent être déterminées par rapport au droit communautaire et non par rapport au droit national. La marge d'appréciation éventuellement accordée par le droit national au fonctionnaire ou à l'institution auteur de la violation du droit communautaire est donc sans importance à cet égard.

Pour déterminer si une simple infraction au droit communautaire par un État membre constitue une violation suffisamment caractérisée, le juge national saisi d'une demande en réparation doit tenir compte de tous les éléments qui caractérisent la situation qui lui est soumise. Parmi ces éléments, figurent notamment le degré de clarté et de précision de la règle violée, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d'une éventuelle erreur de droit, la circonstance que les attitudes prises par une institution communautaire ont pu contribuer à l'adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit communautaire. (voir points 36, 40, 41-43, 49, disp. 2)

3 Les instances compétentes d'un État membre sont autorisées à soumettre le conventionnement d'un praticien de l'art dentaire, ressortissant d'un autre État membre, établi dans le premier État membre et habilité à y exercer mais ne disposant d'aucun diplôme mentionné à l'article 3 de la directive 78/686, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, à la condition que ce praticien ait les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession dans l'État membre d'établissement.

La fiabilité de la communication du dentiste avec son patient ainsi qu'avec les autorités administratives et organismes professionnels constitue, en effet, une raison impérieuse d'intérêt général de nature à justifier que le conventionnement d'un dentiste soit soumis à des conditions d'ordre linguistique. Toutefois, il importe que de telles exigences linguistiques n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. À cet égard, il est dans l'intérêt des patients dont la langue maternelle est autre que la langue nationale qu'il existe un certain nombre de dentistes capables également de communiquer avec de telles personnes dans leur propre langue. (voir points 59-61, disp.3)

Parties

Dans l'affaire C-424/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Salomone Haim

et

Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein,

une décision à titre préjudiciel sur la responsabilité d'un État membre et, éventuellement, d'un organisme de droit public de cet État pour les dommages causés par une infraction au droit communautaire, ainsi que sur la légalité de soumettre le conventionnement d'un dentiste, ressortissant d'un autre État membre, à la condition qu'il ait une connaissance suffisante de la langue de l'État d'accueil,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward (rapporteur), L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Haim, par Me H. Ungewitter, avocat à Düsseldorf,

- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, A. Dittrich, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement hellénique, par Mme A. Samoni-Rantou, conseiller juridique au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, Mme S. Vodina et M. G. Karipsiadis, auditeurs au même service, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. P. G. Ferri, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement suédois, par M. E. Brattgård, departementsråd au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de Mme E. Sharpston, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Mongin et P. van Nuffel, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat à Hambourg,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Haim, représenté par Me U. Faust, avocat à Aix-la-Chapelle, de la Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, représentée par Me B. Bellwinkel, avocat à Düsseldorf, du gouvernement allemand, représenté par M. A. Dittrich, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement hellénique, représenté par Mme A. Samoni-Rantou et M. G. Karipsiadis, du gouvernement espagnol, représenté par Mme N. Díaz Abad, du gouvernement français, représenté par Mme A. de Bourgoing, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement italien, représenté par M. G. Aiello, avvocato dello Stato, du gouvernement suédois, représenté par M. A. Kruse, departementsråd au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni...

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