Industrie des poudres sphériques contra Consejo de la Unión Europea, Comisión de las Comunidades Europeas, Péchiney électrométallurgie y Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:531
Docket NumberC-458/98
Date03 October 2000
Celex Number61998CJ0458
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0458 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 octobre 2000. - Industrie des poudres sphériques contre Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Péchiney électrométallurgie et Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie. - Pourvoi - Antidumping - Règlement (CEE) nº 2423/88 - Calcium-métal - Recevabilité - Reprise d'une procédure antidumping après annulation du règlement instituant un droit antidumping - Droits de la défense. - Affaire C-458/98 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08147


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Pourvoi - Moyens - Recevabilité - Conditions - Moyen ne visant pas l'intégralité du raisonnement du Tribunal - Absence d'incidence

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2 Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)

3 Recours en annulation - Arrêt d'annulation - Effets - Obligation d'adopter des mesures d'exécution - Portée - Annulation d'un règlement instituant des droits antidumping - Reprise de l'enquête - Période de référence

(Traité CE, art. 174 et 176 (devenus art. 231 CE et 233 CE); règlement du Conseil n_ 2423/88, art. 7, § 1, c), et 13)

4 Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives

Sommaire

1 Il résulte de l'article 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt du Tribunal ainsi que les arguments juridiques au soutien de la demande d'annulation de celui-ci.

Le fait qu'un pourvoi ou le moyen d'un pourvoi ne vise pas toutes les raisons qui ont amené le Tribunal à prendre position sur une question ne conduit pas à l'irrecevabilité de ce moyen. (voir points 65-67)

2 Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui. (voir point 74)

3 En vertu des articles 174 et 176 du traité (devenus articles 231 CE et 233 CE), l'institution ou les institutions dont émane l'acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.

Afin de se conformer à un arrêt d'annulation et lui donner pleine exécution, les institutions sont tenues de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. En effet, ce sont ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que les institutions concernées doivent prendre en considération en remplaçant l'acte annulé.

La procédure visant à remplacer un tel acte peut ainsi être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue.

S'agissant de l'annulation d'un règlement instituant un droit antidumping définitif, fondée sur des circonstances relatives à la détermination du préjudice survenues au cours de la procédure antidumping et qui ne concernent ni n'affectent l'ouverture de la procédure, la Commission peut approfondir la question de la détermination du préjudice dans le cadre de la procédure antidumping toujours ouverte.

Concernant le choix de la période de référence, la période prévue par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement antidumping de base n_ 2423/88 est indicative et non impérative. En outre, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la détermination de la période à prendre en considération aux fins de la constatation du préjudice dans le cadre d'une procédure antidumping. Enfin, il résulte de l'économie du règlement de base que le préjudice doit être établi par rapport au moment de l'adoption d'un éventuel acte instituant des mesures de défense. En effet, l'institution des droits antidumping ne constitue pas une sanction d'un comportement antérieur mais une mesure de défense et de protection contre la concurrence déloyale résultant des pratiques de dumping. C'est ainsi que les droits antidumping ne peuvent, en règle générale, en vertu de l'article 13 dudit règlement antidumping de base, être institués ni augmentés avec effet rétroactif.

Afin de pouvoir fixer des droits antidumping qui sont propres à protéger l'industrie communautaire contre les pratiques de dumping, il est donc nécessaire de mener l'enquête sur la base d'informations aussi actuelles que possible. L'ouverture d'une enquête, au sens de l'article 7 du règlement antidumping de base n_ 2423/88, que ce soit l'ouverture d'une procédure antidumping ou dans le cadre du réexamen d'un règlement instituant des droits antidumping, est toujours subordonnée à l'existence d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping et du préjudice qui en résulte. Il en va de même de la réouverture de l'enquête, dans le cadre d'une procédure antidumping toujours ouverte, à la suite d'un arrêt annulant un règlement instituant des droits antidumping. (voir points 80-82, 84-85, 88-92, 94)

4 Dans l'accomplissement de leur devoir d'information, les institutions communautaires doivent agir avec toute la diligence requise en cherchant à donner aux entreprises concernées, dans la mesure où le respect du secret des affaires demeure assuré, des indications utiles à la défense de leurs intérêts et en choisissant, le cas échéant d'office, les modalités appropriées d'une telle communication. Les entreprises intéressées doivent, en tout état de cause, avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l'appui de son allégation de l'existence d'une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait. (voir point 99)

Parties

Dans l'affaire C-458/98 P,

Industrie des poudres sphériques, établie à Annemasse (France), représentée par Me C. Momège, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. May, 398, route d'Esch,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre élargie) du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil (T-2/95, Rec. p. II-3939), et tendant à l'annulation de cet arrêt, les autres parties à la procédure étant: Conseil de l'Union européenne, représenté par M. S. Marquardt, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de M. P. Bentley, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer, partie défenderesse en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. N. Khan et X. Lewis, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

Péchiney électrométallurgie, établie à Courbevoie (France),

et

Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie, établie à Paris (France),

représentées par Mes O. d'Ormesson et O. Prost, avocats au barreau de Paris,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O Edward, président de chambre, P. J. G. Kapteyn, A. La Pergola, P. Jann et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 décembre 1998, la société Industrie des poudres sphériques, anciennement Extramet Industrie (ci-après «IPS»), a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil (T-2/95, Rec. p. II-3939, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation du règlement (CE) n_ 2557/94 du Conseil, du 19 octobre 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaire de la république populaire de Chine et de Russie (JO L 270, p. 27, ci-après le «règlement litigieux»).

Le cadre réglementaire

2 Il ressort du règlement (CEE) n_ 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement de base»), que la procédure antidumping comprend plusieurs phases, parmi lesquelles la phase de l'enquête.

3 L'article 7 du règlement de base est intitulé «Ouverture et déroulement de l'enquête».

4 L'article 7, paragraphe 1, du règlement de base prévoit:

«Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit immédiatement:

a) annoncer l'ouverture d'une procédure au Journal officiel des Communautés européennes; cette annonce indique le produit et les pays...

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