Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:113
Docket NumberC-355/98
Date09 March 2000
Celex Number61998CJ0355
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0355 - FR 61998J0355

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2000. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Libre circulation des travailleurs - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Activités de gardiennage et de sécurité - Exigence d'une autorisation préalable - Obligation pour les personnes morales d'avoir leur siège d'exploitation sur le territoire national - Obligation pour les dirigeants et employés de résider sur le territoire national - Exigence d'une carte d'identification délivrée selon la législation nationale. - Affaire C-355/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-01221


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dérogations - Activités participant à l'exercice de l'autorité publique - Activité des entreprises de gardiennage et de sécurité - Exclusion

(Traité CE, art. 55, al. 1, et 66 (devenus art. 45, al. 1, CE et 55 CE))

3 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises de gardiennage d'avoir leur siège d'exploitation sur le territoire national - Inadmissibilité - Justification par des raisons d'ordre public et de sécurité publique - Absence

(Traité CE, art. 56 et 59 (devenus, après modification, art. 46 CE et 49 CE) et art. 66 (devenu art. 55 CE))

4 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Restrictions - Dirigeants et personnel des entreprises de gardiennage soumis à une condition de résidence - Inadmissibilité - Justification par des raisons de sécurité publique - Absence

(Traité CE, art. 48, 52 et 56, § 1 (devenus, après modification, art. 39 CE, 43 CE et 46, § 1, CE))

5 Libre prestation des services - Restrictions justifiées par l'intérêt général - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

6 Libre prestation des services - Personnel des entreprises de gardiennage - Exigence d'une carte d'identification délivrée selon une législation nationale - Inadmissibilité

Sommaire

1 Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE), l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.

(voir point 22)

2 En tant que dérogation à la règle fondamentale de la liberté d'établissement, l'exception prévue à l'article 55, premier alinéa, du traité (devenu article 45, premier alinéa, CE), combiné, le cas échéant, avec l'article 66 du traité (devenu article 55 CE), doit être restreinte aux activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique. Tel n'est pas le cas de l'activité des entreprises de gardiennage ou de sécurité et des services internes de gardiennage.

(voir points 24-26)

3 En obligeant une entreprise de gardiennage à avoir son siège d'exploitation sur le territoire national, rendant ainsi impossible la prestation, sur ce territoire, de services par des entreprises établies dans d'autres États membres, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE). Une telle exigence ne saurait être justifiée par des raisons d'ordre public et de sécurité publique. En effet, la faculté pour les États membres de limiter la libre circulation des services pour lesdites raisons n'a pas pour objet de mettre des secteurs économiques tels que celui de la sécurité privée à l'abri de l'application du principe de la libre circulation, du point de vue de l'accès à l'emploi, mais vise à permettre aux États membres de refuser l'accès ou le séjour sur leur territoire à des personnes dont l'accès ou le séjour sur ces territoires constituerait, en tant que tel, un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

(voir points 27-29, 41 et disp.)

4 Constitue une restriction à la liberté d'établissement et à la libre circulation des travailleurs une règle de droit national selon laquelle les dirigeants et le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, à l'exception du personnel administratif et logistique, doivent résider sur le territoire de l'État membre dans lequel elles sont établies. Cette condition de résidence ne saurait être justifiée par la nécessité de vérifier les antécédents et la conduite des personnes en question. En effet, le besoin d'obtenir des informations à cet égard peut être satisfait par des moyens moins restrictifs de la liberté de circulation, le cas échéant en ayant recours à une coopération entre les autorités des États membres. En outre, des contrôles peuvent être effectués et des sanctions peuvent être prises à l'encontre de toute entreprise établie dans un État membre, quel que soit le lieu de résidence de ses dirigeants.

(voir points 31-34, 41 et disp.)

5 La libre prestation des services, en tant que principe fondamental du traité, ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par l'intérêt général et incombant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'État membre destinataire de la prestation, dans la mesure où cet intérêt n'est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'État membre où il est établi.

(voir point 37)

6 Constitue une restriction à la libre prestation des services une règle de droit national selon laquelle tout membre du personnel d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage doit être en possession d'une carte d'identification délivrée selon la législation nationale. En effet, les formalités qu'implique l'obtention d'une telle carte sont susceptibles de rendre plus onéreuse la prestation des services transfrontaliers. Par ailleurs, le prestataire d'un service qui se rend dans un autre État membre devant être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport, l'exigence d'un document d'identité supplémentaire est disproportionnée par rapport à la nécessité d'assurer l'identification des personnes en question.

(voir points 39-41 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-355/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. J. Devadder, conseiller général à la direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en adoptant, dans le cadre de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, des dispositions

a) qui subordonnent l'exploitation d'une entreprise visée par ladite loi à une autorisation préalable portant sur un certain nombre de conditions, à...

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