Cidrerie Ruwet SA contra Cidre Stassen SA y HP Bulmer Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:560
Date12 October 2000
Celex Number61999CJ0003
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-3/99
EUR-Lex - 61999J0003 - FR 61999J0003

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 octobre 2000. - Cidrerie Ruwet SA contre Cidre Stassen SA et HP Bulmer Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Libre circulation des marchandises - Directive 75/106/CEE - Harmonisation partielle - Liquides en préemballages - Préconditionnement en volume - Cidre - Interdiction par un Etat membre de volumes nominaux non visés par la directive. - Affaire C-3/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08749


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Préemballage de liquides - Directive 75/106 modifiée - Harmonisation partielle - Interdiction par les États membres de la commercialisation de tout préemballage d'un volume nominal non visé à l'annexe III, colonne I, de la directive - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 75/106, telle que modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, annexe III, colonne I)

2 Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale interdisant la commercialisation d'un préemballage d'un volume nominal non compris dans la gamme communautaire telle que modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676 - Inadmissibilité - Justification - Protection des consommateurs - Conditions - Appréciation par le juge national

(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE); directive du Conseil 75/106, telle que modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, annexe III, colonne I)

Sommaire

1 La directive 75/106, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne permet pas aux États membres d'interdire la commercialisation de tout préemballage d'un volume nominal non visé à l'annexe III, colonne I, de cette directive.

En effet, si, dans sa rédaction initiale, la directive 75/106 procédait à une harmonisation complète des réglementations nationales concernées, à compter de sa modification par la directive 79/1005, elle est devenue une directive d'harmonisation partielle. (voir points 42-43, 57 et disp.)

2 L'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre interdise la commercialisation d'un préemballage d'un volume nominal non compris dans la gamme communautaire prévue à la directive 75/106, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre, à moins qu'une telle interdiction ne vise à satisfaire une exigence impérative tenant à la protection des consommateurs, qu'elle soit indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, qu'elle soit nécessaire à la satisfaction de l'exigence en cause et proportionnée à l'objectif poursuivi, et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires.

Afin d'apprécier s'il existe effectivement un risque que le consommateur soit induit en erreur par des volumes nominaux trop voisins d'un même liquide, le juge national doit tenir compte de tous les éléments pertinents, en prenant pour référence un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. (voir points 51-53, 57 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-3/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Cidrerie Ruwet SA

et

Cidre Stassen SA,

HP Bulmer Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE), ainsi que sur la validité et l'interprétation de la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO 1975, L 42, p. 1), modifiée par les directives 79/1005/CEE du Conseil, du 23 novembre 1979 (JO L 308, p. 25), 85/10/CEE du Conseil, du 18 décembre 1984 (JO 1985, L 4, p. 20), 88/316/CEE du Conseil, du 7 juin 1988 (JO L 143, p. 26), et 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO L 398, p. 18),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Cidre Stassen SA et HP Bulmer Ltd, par Mes E. Deltour, A. Puts et P.-M. Louis, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, conseiller au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. D. Bethlehem, barrister,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par Mme M. C. Giorgi, conseiller juridique, et M. F. Anton, membre du service juridique, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. van Lier, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Cidrerie Ruwet SA, représentée par Me K. Carbonez, avocat au barreau de Bruxelles, de Cidre Stassen SA et de HP Bulmer Ltd, représentées par Mes A. Puts et P.-M. Louis, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. A. Robertson, barrister, du Conseil, représenté par M. F. Anton, et de la Commission, représentée par M. H. van Lier, à l'audience du 10 février 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 28 décembre 1998, parvenu à la Cour le 7 janvier 1999, le Tribunal de commerce de Bruxelles a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE), ainsi que sur la validité et l'interprétation de la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO 1975, L 42, p. 1), modifiée par les directives 79/1005/CEE du Conseil, du 23 novembre 1979 (JO L 308, p. 25), 85/10/CEE du Conseil, du 18 décembre 1984 (JO 1985, L 4, p. 20), 88/316/CEE du Conseil, du 7 juin 1988 (JO L 143, p. 26), et 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO L 398, p. 18).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Cidrerie Ruwet SA (ci-après «Ruwet»), établie en Belgique, à Cidre Stassen SA (ci-après «Stassen»), également établie en Belgique, et à HP Bulmer Ltd (ci-après «HP Bulmer»), établie au Royaume-Uni, à propos d'une demande de Ruwet visant à ce que Stassen soit condamnée à cesser toute commercialisation en Belgique de bouteilles de cidre d'un volume nominal de 0,33 l.

Le cadre juridique

Le cadre juridique communautaire

3 L'article 30 du traité dispose:

«Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres, sans préjudice des dispositions ci-après.»

4 L'article 1er de la directive 75/106, tel que modifié par les directives 79/1005, 88/316 et 89/676, précise, en son premier alinéa, que la directive 75/106 concerne les préemballages contenant les produits liquides énumérés à son annexe III, à savoir, notamment, les vins, les cidres, les bières, les eaux-de-vie, les liqueurs, les vinaigres, les huiles alimentaires, le lait, les eaux, les limonades et les jus de fruits ou de légumes. Le second alinéa du même article prévoit certaines exceptions, non pertinentes en l'espèce.

5 La directive 75/106 énonce, dans ses premier et quatrième considérants:

«... dans la plupart des États membres, les conditions de présentation à la vente de liquides dans des emballages préparés à l'avance et fermés font l'objet de dispositions réglementaires impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait les échanges de ces préemballages ... il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;

...

... il convient de réduire autant que possible pour un produit donné les capacités trop voisines qui risquent d'induire en erreur le consommateur ... cependant, étant donné le montant extrêmement élevé des stocks de préemballages dans la Communauté, cette réduction ne peut se faire que progressivement».

6 Elle impose notamment aux États membres d'autoriser la commercialisation, sur leur territoire, des préemballages contenant les volumes nominaux visés à son annexe III.

7 En effet, dans sa rédaction initiale, son article 5 énonçait:

«Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant leurs volumes, la détermination de...

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